COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2013
N° 2013/453
Rôle N° 13/02529
IDENTITES MUTUELLE
C/
[D] [V]
Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
Me F. COUDERC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2349.
APPELANTE
IDENTITÉS MUTUELLE, venant aux droits de MICOM PREICOM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [V]
assignée le 11.01.2013 à personne habilitée à la requête deIDENTITES MUTUELLE
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 4 novembre 2005, Madame [D] [V] a souscrit auprès d'APRIL assurances un contrat «gérant majoritaire +prévoyance».
Suite à des troubles lombaires, Madame [V] a été placée en arrêt de travail le 22 février 2006 jusqu'au 13 octobre 2006, et a déclaré ce sinistre à APRIL pour bénéficier de la garantie incapacité souscrite. Elle a perçu à ce titre la somme de 3564,54€.
Après expertise réalisée par le Docteur [F] et contact avec le médecin traitant de Madame [V], APRIL a avisé cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 novembre 2006, de l'annulation des garanties offertes pour réponses inexactes au questionnaire de santé.
Après avoir demandé en vain à APRIL de revoir sa position, Madame [V] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en paiement d'une indemnité journalière de 43,83€ à compter du 24 mars 2006 et d'une indemnité de 20 000€ pour refus abusif de garantie.
APRIL, organisme gestionnaire, a alors appelé en cause la Mutuelle Nationale des Personnes de l'Industrie et du Commerce et des Mines (MICOM PREICOM).
Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a :
- donné acte à la société APRIL de cet appel en cause,
- déclaré recevable l'intervention volontaire d'AXARIA Prévoyance,
- dit que la MICOM PREICOM doit sa garantie et condamné celle-ci à payer à Madame [V] une indemnité journalière de 43,83€ à compter du 24 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008,
- débouté Madame [V] de sa demande dommages intérêts,
- débouté MICOM PREICOM de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné la MICOM'PREICOM à payer à Madame [V] la somme de 2500€ ,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 décembre 2010, IDENTITÉS MUTUELLE venant aux droits de MICOM PREICOM a interjeté appel du jugement uniquement à l'égard de Madame [V].
Par ordonnance du 1er décembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la constitution d'avocat par l'intimée.
Sur placet de réenrôlement déposé le 17 janvier 2013 par l'appelante, accompagné d' une assignation délivrée le 11 janvier 2013 à Madame [V], celle -ci a constitué avocat le 8 février 2013.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 février 2013 par IDENTITÉS MUTUELLE aux termes desquelles celle-ci sollicite l'infirmation du jugement, la nullité du contrat au visa de l'article L221-14 du code de la mutualité, le remboursement par Madame [V] de la somme de 3564,54€ représentant les indemnités journalières indûment perçues.
A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité journalière soit fixée à 22,14€ en tenant compte du salaire perçu et de l'indemnité journalière versée au titre du régime général.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 3000€ .
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir à titre principal que Madame [V] a volontairement fait de fausses déclarations dans le questionnaire de santé en ne déclarant pas un traitement médicamenteux de plusieurs mois en 1999 pour une névralgie cervico-brachiale, un traitement pour crises d'asthme en 2005, une pathologie du canal carpien, ceci dans l'intention de tromper l'assureur sur le risque garanti, le questionnaire étant dépourvu d'équivoque et peu important que le risque omis ait été sans influence sur la réalisation de ce risque.
Subsidiairement, elle fait valoir que le calcul de l'indemnité journalière opéré par le tribunal est erroné et devrait aboutir à une indemnisation de 22,14€, compte tenu des revenus perçus en 2004 et des relevés de prestations du régime obligatoire.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2013 par Madame [V] aux termes desquelles celle-ci demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 5000€.
Elle fait valoir que l'article L113-9 ne sanctionne l'omission ou la déclaration inexacte par la nullité qu'en cas de mauvaise foi établie. Elle réfute à cet égard toute déclaration inexacte relative à un traitement consécutif à un accident survenu en 1999, soit plus de 5 ans avant la souscription du contrat, pour lequel elle n'a d'ailleurs subi qu'une infiltration, et concernant un épisode de crise d'asthme allergique, fugace et transitoire. Elle souligne que l'affection brutale de douleurs lombaires dont elle a souffert en 2006 est sans rapport également avec la blessure au poignet droit et au bras, subie à l'occasion de l'accident de 1999, consolidée et sans traitement permanent.
Elle relève que le questionnaire présente une ambiguïté en ce que la référence aux 5 dernières années apparaît prépondérante et en ce que la formulation des questions et leur articulation sont très générales voire contradictoires.
Concernant le montant de l'indemnité journalière, elle soutient qu'il faut prendre en compte l'avis d'imposition de 2005 et non de 2004, sans déduction des indemnités versées par le régime général puisque la somme des deux est inférieure au revenu mensuel professionnel net déclaré.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être donné acte à IDENTITÉS MUTUELLES, appelante de ce qu'elle vient aux droits, par voie de fusion absorption de MICOM PREICOM, la Cour n'étant pas saisie à l'égard d'APRIL gestionnaire.
Aux termes des conditions du contrat souscrit par Madame [V], il est rappelé, en page 9 de ce document, en caractères gras parfaitement distincts du reste du texte, au chapitre 'Sanctions en cas de fausses déclarations': toute inexactitude, omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non de la part de l'assuré portant sur les éléments constitutifs du risque au moment de l'adhésion ou au cours de l'adhésion, est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, par une réduction d'indemnité ou une nullité du contrat',les dispositions de l'article L221-14 du code de la mutualité ne prévoyant une annulation du contrat qu'en cas de fausses déclarations intentionnelles au moment de la souscription du contrat.
Dans le cadre d'un questionnaire médical formulé en termes très précis et dénué de toute ambiguïté, notamment sur la période de référence qui n'est de 5 ans que pour les questions 6 à 14 clairement séparées des 5 questions précédentes, Madame [V] n'a répondu positivement qu'à trois questions sur cette deuxième rubrique, la première relative aux examens sanguins, urinaires, radiologiques ....subis, la seconde relative au test de dépistage sérologique, la troisième sur la pratique du sport.
A la première rubrique non limitée à 5 ans, elle a répondu notamment négativement à la question n°4"avez vous suivi ou suivez vous actuellement un traitement médical d'une durée supérieure à un mois '' alors que selon l'expert médical et son médecin traitant le docteur [P], elle a subi du 19 mars au 28 avril 1999 un traitement médicamenteux pour soigner une névralgie cervico-bracchiale, et des infiltrations pour pathologie du canal carpien;
Elle a également répondu négativement à la question n° 5 "souffrez-vous, ou êtes vous atteinte d'une maladie du sang, des os, des articulations , des affections disco-vertébrales , de la peau'' alors que, toujours selon l'expert et son médecin traitant, suite à son accident de travail et à sa pathologie en 1999, elle a conservé une pathologie de névralgie cervico-brachiale et des douleurs au poignet droit, pour lesquelles elle a déclaré elle-même vouloir être opérée.
Aux questions 5a et g: 'souffrez-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie : a-appareil respiratoire, g-des sequelles liées à un accident automobile ou autre ,' Madame [V] a répondu 'non', alors que son médecin traitant indique qu'elle est sous traitement pour l'asthme depuis le 25 avril 2005, soit quelques mois avant la souscription du contrat, et qu' à la suite de son accident de travail de 1999 elle souffre toujours de névralgie cervico-brachiale et d'une pathologie du canal carpien, non éradiquée au jour de l'expertise.
Les fausses déclarations de Madame [V] dans le questionnaire médical rempli au moment de la souscription, sont donc avérées et leur caractère intentionnel résulte de la clarté et de la précision des questions, du caractère très récent du traitement entrepris, s'agissant du problème respiratoire dont elle souffre, même si, comme elle le prétend, le traitement prescrit bénéficierait en fait à son fils, de la parfaite connaissance qu'avait d'ailleurs Madame [V] de ses pathologies lorsqu'elle été interrogée par l'expert médical en 2006, soit un an après l'établissement de ce questionnaire.
Ces fausses déclarations ou réticences intentionnelles, réalisées dans le but d'obtenir une garantie, étant observé que la demande de prise en charge a suivi, immédiatement la période contractuelle de carence de 3 mois, a nécessairement eu pour effet, sinon pour but de modifier l'appréciation du risque par l'assureur et emporte nullité du contrat en application des dispositions contractuelles et légales ci-dessus rappelées.
Le jugement qui a accueilli la demande de garantie de Madame [V] doit être infirmé, cette dernière devant être déboutée de cette demande, comme de sa demande d'indemnité de procédure. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive doit être en revanche confirmé, faute de caractérisation d'une faute qu'aurait commise l'assureur dans son refus de garantie au demeurant, retenu comme fondé.
Il n'y a pas lieu de condamner Madame [V] au remboursement des prestations perçues, ce remboursement découlant de l'exécution du présent arrêt annulant le contrat.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'IDENTITÉS MUTUELLE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Donne acte à IDENTITÉS MUTUELLE de ce qu'elle vient aux droits de MICOM PREICOM;
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Madame [D] [V] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
l'Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [D] [V] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir IDENTITÉS MUTUELLE en ses demandes ;
Condamne Madame [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE