COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2013
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N°2013/366
Rôle N° 12/18032
[G] [N]
C/
[Q] [B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Régine BELAICHE
Me Jean DEBEAURAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00637.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric-Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, prétentions et moyens des parties :
M. [G] [N] ayant, par acte du 15 janvier 2010, assigné M. [Q] [B], le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 14 septembre 2012 :
-dit que M. [N] n'a pas qualité pour intenter une action aux fins de constatation d'un empiétement ou procéder à une revendication immobilière quelconque,
-dit sa demande irrecevable,
-débouté M. [B] de sa demande aux fins d'indemnisation d'un trouble possessoire,
-condamné M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2013 et auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris,
-de constater l'empiétement de M. [B] sur sa propriété,
-de condamner M. [B] à démolir la clôture grillagée et la haie vive implantées sur son terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-de condamner M. [B] à remettre en état les réseaux d'égout et les murs dégradés par son empiétement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'enlèvement de la clôture grillagée et de la haie vive implantée et jusqu'à réception des travaux de remise en état par lui,
-de condamner M. [B] à replanter les arbres fruitiers -dont le tronc doit avoir un diamètre moyen de 5 cm- qui ont tous périclité pour défaut d'entretien notamment d'arrosage, à savoir un abricotier, un jujubier, un pêcher blanc, un arbousier et un cerisier,
-de condamner M. [B] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
-de condamner M. [B] à payer le coût du procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 320 euros TTC,
-de condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [B] demande à la cour :
-de déclarer l'appel de M. [N] irrecevable et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
-subsidiairement, dès lors qu'il est le seul et unique propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4], de dire et juger qu'il n'y a pas d'empiétement ni autre trouble allégués par M. [N] sur cette parcelle, les droits liés à la contenance et les limites de la parcelle AC [Cadastre 7] étant du ressort exclusif de Mme [M] [A], nouvelle propriétaire des lieux,
-reconventionnellement, de reconnaître le trouble possessoire subi par lui du fait de M. [N] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en conséquence,
-de condamner M. [N] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [N] à s'acquitter des entiers dépens.
Le 3 septembre 2013, M. [B] a remis au greffe des conclusions aux termes desquels il a renoncé aux conclusions d'incident du 19 août 2013 dont il avait saisi le conseiller de la mise en état afin que l'appel de M. [N] soit déclaré irrecevable, et a demandé à la cour de prendre acte de sa demande de retrait de ces conclusions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2013.
Motifs de la décision :
Il convient de donner acte à M. [B] du retrait de ses conclusions d'incident du 19 août 2013 aux termes desquelles il demandait au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable.
L'article 914 du code de procédure civile dispose : le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il convient donc de déclarer M. [B] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour.
M. [B] est propriétaire à [Localité 3], d'une propriété cadastrée section AC n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], qu'il a acquise par acte notarié du 24 mai 2006 de la SARL Levé du Soleil qui l'avait elle-même acquise de M. [H] [K].
La parcelle AC [Cadastre 4], d'une contenance cadastrale de 65a 24ca, est contiguë à une parcelle bâtie cadastrée section AC n° [Cadastre 7] ayant appartenu à M. [G] [N]. Sur poursuites d'un créancier de ce dernier, cette parcelle a été adjugée le 13 février 1997 à la SCI Caous qui l'a revendue le 3 octobre 1997 à la SCI Radiosa, laquelle l'a donnée à bail à M. [N] par acte sous seing privé du même jour.
Par acte du 25 janvier 2008, M. [N] a assigné M. [B] en revendication d'une parcelle d'une contenance de 2a 96ca, cadastrée section AC n° [Cadastre 6] et provenant de la division de la parcelle AC [Cadastre 4].
Il produisait un document d'arpentage vérifié et numéroté par le service du cadastre le 18 décembre 2001, dressé le 30 juillet 2001 par le géomètre-expert [P] [Z] aux fins d'opérer une division de la parcelle AC n° [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles auxquelles ont été respectivement attribués les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et faisait valoir que la propriété de la parcelle AC [Cadastre 6] lui avait été cédée par la SCI l'Orée du Haut du Cap, auteur de M. [K].
Par jugement du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a dit que M. [B] était l'unique propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4].
Le 19 février 2009, la parcelle AC [Cadastre 7] a été vendue aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Nice et adjugée à Mme [M] [A] qui, le 13 mars 2009 à fait délivrer à M. [N] un congé pour le 2 octobre 2009, aux fins de reprise.
Par ordonnance du 29 juin 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 31 mars 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Menton a constaté que ce congé était régulier et a dit que M. [N] occupait la propriété de Mme [M] [A] sans droit ni titre.
Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'assignation, M. [N] n'était ni propriétaire ni locataire du fonds sur lesquels ont lieu les empiétements qu'il allègue et qu'il n'était ni propriétaire ni locataire des biens et des végétaux dont il fait état, en sorte qu'il n'a ni intérêt ni qualité pour agir en suppression de ces empiétements ainsi qu'en remise en état de ces biens et en remplacement de ces végétaux, et que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables.
M. [B], qui allègue l'existence d'un trouble possessoire pour justifier sa demande de dommages et intérêts, ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'il a été troublé par M. [N] dans sa possession. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a débouté de cette demande.
Par ces motifs :
Donne acte à M. [B] du retrait de ses conclusions d'incident du 19 août 2013 aux termes desquelles il demandait au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable ;
Déclare M. [B] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT