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17/10/2013 | FRANCE | N°12/16631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 17 octobre 2013, 12/16631


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 415













Rôle N° 12/16631







[Y] [X]





C/



GIE AFER



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2160.





APPELANT



Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Brigitte WINTER-DURE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 415

Rôle N° 12/16631

[Y] [X]

C/

GIE AFER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2160.

APPELANT

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Brigitte WINTER-DURENNEL, membre de la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT, avocat au barreau de POINTE A PITRE

INTIMEE

GIE AFER Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargées du rapport. Madame Annie DABOSVILLE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] a adhéré à effet du 1er janvier 1981 à un contrat d'assurance de groupe en cas de vie AFER lié à la cessation d'activité conclu entre le GIE AFER et la société qui l'employait à l'époque. L' adhésion était en effet obligatoire pour les salariés de l'entreprise. Le 22 juillet 1981, le GIE AFER a adressé à M. [X] un certificat d'admission attestant qu'il était inscrit en qualité de membre de l'Afer. Ce contrat permettait au salarié à la retraite de bénéficier d'un complément de revenu versé sous forme de rente viagère, l'âge de la retraite mentionné étant 60 ans.

Par lettre en date du 29 mai 2002, Maître [Z], mandataire judiciaire le la société Mascarine de Commerce venant aux droits de l'employeur initial a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Mascarine de commerce selon jugement du tribunal de commerce de St Denis de La Réunion en date du 22 mai 2002.

M. [X] qui n'a pas retrouvé d'emploi a été indemnisé au titre des Assedic du 9 octobre 2002 au 8 juillet 2006 date à laquelle il est arrivé en fin de droits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2009, M. [X] a indiqué à l'AFER qu'il souhaitait le rachat de son contrat d'assurance vie et sa liquidation, son épargne au 31 décembre 2008 s'élevant à 110.245,26 euros.

Par lettre du 17 mars 2009, le GIE AFER a répondu à M. [X] qu'ayant atteint l'âge de la retraite, M. [X] ne pouvait obtenir qu'une rente viagère, ce que ce dernier a contesté par lettre du 31 mars 2009.

Par acte en date du 2 avril 2010, M. [X] a assigné le GIE AFER devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ce dernier condamner à lui verser :

-110.245,26euros outre intérêts légaux à compter du 9 février 2009 avec capitalisation de ceux susceptibles d'être dus postérieurement au 9 février 2010 au titre du rachat de son contrat,

-10.000 euros en réparation de son préjudice distinct de celui résultant de l'absence de rachat,

-3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal a :

-débouté le GIE AFER de sa fin de non recevoir tirée de la prescription biennale,

-débouté M. [X] de ses demandes,

-condamné M. [X] aux dépens et à verser au GIE AFER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2009.

Vu ses conclusions en date du 5 mars 2013 par lesquelles il demande à la cour de :

-juger n'y avoir prescription de l'action,

-juger qu'il pouvait opter pour le rachat de son contrat d'assurance vie avec le GIE AFER,

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le GIE AFER de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

-condamner le GIE AFER à lui verser la somme de 110.245,26 euros outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2009 avec capitalisation de ceux postérieurs au 1er avril 2010,

-condamner le GIE AFER à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice distinct,

-condamner le GIE AFER aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 8.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du GIE AFER en date du 21 février 2013 par lesquelles il demande à la cour de :

-juger prescrite l'action de M. [X] à l'encontre du GIE AFER,

-en conséquence débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamner M. [X] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article L 132-23 du code des assurances, les contrats de groupe en cas de vie sont liés à la cessation d'activité professionnelle, ne comportent pas de possibilité de rachat et doivent se dénouer sous forme de rente viagère. Toutefois ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat lorsque se produisent certains événements et notamment l'invalidité, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement.

M. [X] licencié en 2002 est arrivé en fin de ses droits aux indemnités de chômage en juillet 2006. Il a entendu sollicité le 9 février 2009 le rachat de son contrat dont le montant s'élevait à la somme de 110.245,26 euros au 31 décembre 2008.

Sur la prescription applicable :

L'intimé soutient que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances est opposable à M. [X] de sorte que l'action intentée par ce dernier le 9 février 2009 est tardive, le point de départ du délai de deux ans étant le 8 juillet 2006. L'appelant réplique que le délai de prescription est de dix ans.

Si la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a porté à dix ans la prescription en matière d'assurance sur la vie, cette prescription décennale ne vise que l'action engagée par le bénéficiaire, l'action engagée par le souscripteur, comme en l'espèce M. [X], restant soumise à la prescription biennale. Il en a été ainsi jugé par un arrêt de la cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 5 juillet 2006.

Sur la prescription :

M. [X] soutient que la notice d'information ne lui a pas été remise lors de son adhésion au contrat et que dès lors il n'a pas eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat et notamment du délai de prescription.

M. [X] a adhéré au contrat d'assurance groupe le 1er janvier 1981.

Il résulte, comme l'a relevé le premier juge, qu'aux termes de l'article R 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au jour de l'adhésion, la police d'assurance devait rappeler les dispositions législatives relatives à la prescription mais qu'aucun document n'est versé aux débats par l'intimé justifiant que le délai biennal de l'article L 114-1 même code a été porté à la connaissance de l'appelant.

Dès lors, les dispositions de l'article L 114-1 étant d'ordre public, la prescription biennale n'est pas opposable à M. [X], en l'absence de justificatif de la remise de la notice à M. [X] et son action n'est pas prescrite.

Sur l'âge de la retraite :

Il est indiqué dans le bulletin d'adhésion du 22 juillet 1981 que M. [X] ne conteste pas avoir eu en sa possession, que l'âge de la retraite fixé contractuellement pour le versement de la rente est de 60 ans.

M. [X] est né le [Date naissance 1] 1947 et a donc atteint l'âge de 60 ans le 11 août 2007 de sorte qu'il ne peut plus solliciter le rachat de son contrat mais seulement depuis cette date l'attribution de sa rente viagère.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté M. [X], succombant en sa demande principale, en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

L'équité commande que le GIE AFER ne conserve pas à sa charge la partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [X] à verser au GIE AFER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16631
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/16631 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.16631 ?
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