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17/10/2013 | FRANCE | N°12/14417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 octobre 2013, 12/14417


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013

D.D-P

N° 2013/582













Rôle N° 12/14417







[S] [R]

[F] [K] épouse [R]





C/



[Y] [U] [X] épouse [N]

[V] [R]

[J] [D] [Z] VEUVE [X]

[P] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE



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SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01322.





APPELANTS



Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2013

D.D-P

N° 2013/582

Rôle N° 12/14417

[S] [R]

[F] [K] épouse [R]

C/

[Y] [U] [X] épouse [N]

[V] [R]

[J] [D] [Z] VEUVE [X]

[P] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01322.

APPELANTS

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [K] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [Y] [U] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lisa POGGIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [R],

né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [J] [D] [Z] Veuve [X],

née le [Date naissance 5] 1932

demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [P] [X],

né le [Date naissance 4] 1955

demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de partage établi par Me [M] les 22 juin, 12 juillet et 27 juillet 1984, les consorts [X] ont procédé au partage de l'indivision qui les unissait.

A cette occasion, Mme [Y] [X] épouse [N] s'est vue attribuer la parcelle cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 1], tandis que M. [W] [X] recevait la parcelle cadastrée [Cadastre 9].

M. [W] [X] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et son fils [P].

A l'acte sont intervenus des propriétaires de parcelles voisines, M. [V] [R], propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], et les époux [Q], propriétaires des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7].

Cet acte de partage constituait quatre servitudes de passage pour créer un chemin d'accès de 3,5 m de largeur conformément aux deux plans signés par toutes les parties et annexés audit acte.

Par acte authentique en date du 15 décembre 2004, les époux [Q] ont vendu la parcelle [Cadastre 7] à M. et Mme [S] [R].

A l'occasion de son projet de vente de sa propriété, Mme [Y] [X] épouse [N] constatant l'existence d'une erreur de plume affectant la rédaction du paragraphe relatif à la servitude dont la parcelle bénéficiait, demandait à Me [M] de la rectifier.

Par lettre en date du 2 septembre 2008, le notaire portait à la connaissance de M. et Mme [S] [R], l'erreur de frappe commise par son étude aux fins de régularisation.

Par acte en date du 15 décembre 2008, Mme [Y] [X] épouse [N] notifiait aux époux [R], à M. [V] [R], à M. [X] et à Mme veuve [W] [X] le projet d' acte rectificatif préparé par Me [M], et leur faisait sommation de se présenter en l'étude notariale le 19 décembre 2008.

Un procès-verbal de carence a été dressé, en l'absence de M. et Mme [S] [R].

Par exploits en date du 17 février 2009 et du 14 mai 2010, Mme [Y] [X] épouse [N] a fait assigner M. et Mme [S] [R], M. [V] [R], M. [X] et Mme veuve [W] [X].

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- déclaré Mme [Y] [X] épouse [N] recevable et fondée en sa demande principale,

- condamné les époux [S] [R] à se rendre en l'étude de Me [M] dans le mois de la signification du jugement aux fins de signer l'acte rectificatif dont le projet leur a été notifié aux termes de la sommation du 15 décembre 2008, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois,

- dit qu'à défaut par les époux [S] [R] de s'être rendus en l'étude de Me [M] passé le délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir, et sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, le jugement vaudra acte rectificatif de l'acte de partage établi par Me [M] à la date des 22 juin, 12 juillet et 27 juillet 1984 publié au 4ème bureau des Hypothèques de [Localité 2] les 17 octobre et 21 novembre 1984 volume 333 DP n°16,

- dit que le jugement sera publié à la Conservation des hypothèques 4ème Bureau par la partie la plus diligente,

- débouté Madame [Y] [X] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les époux [S] [R] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné les époux [S] [R] aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur la recevabilité

que l'absence d'assignation de l'épouse , Mme [K] épouse [R], et de publication aux hypothèques avaient été régularisées entretemps ;

que l'assignation introductive d'instance, qui contient des moyens suffisamment explicites, respecte l'article 56 du code de procédure civile ;

Au fond

- que Mme [Y] [X] demande que l'acte de partage soit rectifié en ce que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] qui a été constituée au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], devenue [Cadastre 8] dont elle est propriétaire, doit s'exercer «pour se rendre à cette parcelle et en revenir, à pieds, avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation des fonds », et pas seulement « à pieds avec tous les animaux nécessaires à l'utilisation des fonds », comme il est dit à l'acte de partage erroné;

que les époux [R] contestent l'existence d'une quelconque erreur matérielle affectant l'acte de partage au motif que les différentes conventions passées correspondaient aux situations géographiques et juridiques respectives, qui étaient distinctes, un libellé différent ne constituant pas en soi une erreur matérielle ;qu'en application de l'article 1156 du Code civil on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;que Me [M] fait mention dans son procès-verbal de carence que l'absence des mots « instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses » ne résulte que d'une erreur, lors des travaux de dactylographie de l'acte, liée simplement au saut d'une ligne entière alors que la formule entière avait été précisée pour déterminer les modalités d'exercice de toutes les autres servitudes constituées par le même acte;que compte tenu de l'existence d'un chemin unique de 3,50 m de large constituée de plusieurs tronçons successifs de chemin vicinal, il est conforme à la logique que l'intention commune des parties était d'accorder à chacune des parcelles la même servitude de passage au détriment de la parcelle à traverser pour rejoindre le chemin vicinal ;

- qu'ainsi dès lors que Mme [Y] [X] accordait une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 9] pour « les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses » , ce passage se faisant, comme précisé en page ce chiffre de l'acte, « par l'intermédiaire du droit de passage concédé par l'intermédiaire du droit de passage concédé par M. et Mme [Q] et M.[R] pour rejoindre le chemin vicinal public », l'utilisation du chemin sur la totalité de sa longueur était accordée aussi pour « les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses » ;

- que le projet d'acte de partage établi qui avait été adressé à chacune des parties par le notaire (annexé à son procès-verbal de carence ) comporte bien la mention selon laquelle les droits de passage ainsi concédés pour être exercés en tout temps et à toute date par les époux [X] puis dans les mêmes conditions ultérieurement par les propriétaires successifs des parcelles pour se rendre à cellse-ci et en revenir à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre M. et Mme [S] [R] par Mme [Y] [X] épouse [N], qui faisait valoir qu'elle n'avait pas pu vendre son bien immobilier à des consorts [H] qui se voient refuser un passage en voiture par les concorts [R] (lesquels en réalité souhaitaient faire cette acquisition pour leur compte), en relevant que la bonne foi de ces consorts ne peut être exclue compte tenu des mentions de l'acte de vente à leur profit .

Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2012, M. [S] [R] et Mme née [F] [K] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2012 ils demandent à la cour, au visa des articles 56, 457,459,et 462 du Code de procédure Civile, 686 et 702 1134, 1319, 1341, 1156, 1317 et 1319 du Code Civil :

- de réformer le jugement entrepris,

- de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [N] pour non respect des dispositions de l'article 56 du NCPC,

- de constater que Mme [N] a fondé son action à l'encontre des époux [R] sur la base de l'erreur matérielle, et non sur l'interprétation ;

- de juger que l'acte de partage des 22 Juin, 12 et 27 juillet 1984, ne constitue pas un acte obscur ou ambigu,

- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, à défaut de justifier d'un commencement de preuve par écrit,

- de dire que les demandes en rectification d'erreur matérielle de l'acte de partage des 22 Juin, 12 et 27 Juillet 1984 s'analysent en une aggravation de servitude,

- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

- et de la condamner à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

outre les entiers dépens distraits.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2012, Mme [Y] [X] épouse [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et le montant de l'astreinte,

statuant à nouveau

- de dire que la condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 500 € par jour de retard,

- et de condamner les époux [R] au paiement d'une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, et celle de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.

M. [V] [R], M. [P] [X] et Mme [J] [Z] veuve [X], assignés le 30 octobre 2012 respectivement à domicile à l'étude de l'huissier instrumentaire n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 5 septembre 2013.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que les appelants soutiennent qu'ils ont acquis leur parcelle auprès des époux [Q] en 2004, par un acte de vente dont la rectification n'est pas demandée, sans autre servitude que celle constituée au terme de l'acte de partage de 1984 auquel ils n'ont pas été partie ; qu'il est évident qu'il s'agit pas d'une simple erreur matérielle mais d'une modification de l'étendue de leur servitude ; que le premier juge pour faire droit à la demande a confondu rectification d'erreur matérielle et demande en interprétation d'acte authentique ; que l'assignation ne comporte aucun exposé des moyens en droit fondant la demande ; que le tribunal s'est livré à une interprétation de l'acte ; qu'un acte authentique constitue un titre exécutoire comme un jugement ;que l'article 462 du code de procédure civile ne permet que de rectifier des erreurs matérielles et ne permet pas une appréciation des éléments de l'acte qui plus est 24 ans plus tard ; qu'un passage à pied n'a rien à voir avec un passage en voiture ; qu'on ne saurait s'opposer au contenu d'un acte authentique par des attestations ; que sous le biais d'une action en rectification d'erreur matérielle, Mme [X] prouve contre et outre le contenu de l'acte de partage de 1984 ; que si la Cour de cassation a jugé le 26 janvier 2012 que « Si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l'absence de tout commencement de preuve par écrit » ;

Mais attendu que le premier juge a dû examiner la question de savoir quelle était la volonté commune des parties afin de pouvoir répondre aux moyens en défense opposés par les époux [R] ; qu'en effet l'examen de cette question était nécessaire afin de déterminer s'il y avait réellement une erreur purement matérielle contenue dans l'acte authentique ou bien s'il s'agissait de réparer une omission ou une erreur intellectuelle du notaire, en ajoutant à l' acte; que cet examen ne fait pas pour autant de l'action dont le tribunal a été saisi, une demande tendant seulement à interpréter l' acte authentique ;

Attendu que le tribunal en se fondant sur la logique interne de l'acte authentique, et en interprétant ses clauses les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, a eu égard non à des témoignages mais à l'acte authentique lui -même ; qu'il a eu égard de surcroît à des commencements de preuve par écrit, au projet d'acte du notaire qui, lui, était complet et aux plans signés des parties ;

Attendu que l'aggravation de la servitude déplorée par les époux [R] résulte de l'erreur du notaire ; qu'elle n'est pas imputable à la demanderesse à l'action en rectification ;

Attendu pour le surplus, notamment sur la fin de non-recevoir et le rejet de la demande de dommages et intérêts, que le premier juge a déjà répondu aux parties par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité à l'intimée la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt de défaut compte tenu des modalités d'assignation de M. [V] [R], de M. [P] [X] et de Mme [J] [Z] veuve [X], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne M. et Mme [S] [R] à payer à Mme [Y] [X] épouse [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14417
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/14417 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.14417 ?
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