COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2013
N° 2013/497
Rôle N° 12/13993
[N] [C]
C/
SA CARREFOUR BANQUE
Grosse délivrée
le :
à :
GALLISSAIRES
LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-4483.
APPELANTE
Mademoiselle [N] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/9189 du 29/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CARREFOUR BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège, venant aux droits de la Société de Paiements Pass (S2P) selon procès-verbal des délibérations d'Assemblée Générale Mixte du 9 Novembre 2010
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat souscrit le 04/06/2006 la société S2P a consenti à [N] [C] une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions avec un découvert maximum autorisé de 200 euros, remboursable par échéances et à un taux variable en fonction du découvert utilisé.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10/11/2010 [N] [C] a été condamnée à payer à la société S2P la somme de 3 209,10 euros en principal avec intérêts au taux légal.
[N] [C] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 07/12/2010.
Devant le tribunal d'instance de Marseille la société S2P a demandé la condamnation de [N] [C] à lui payer la somme de 4 091,32 euros représentant le capital restant dû , les échéances impayées et les pénalités de retard d'un crédit permanent , avec intérêts au taux contractuel à compter du 07/07/2010 , outre capitalisation des intérêts.
[N] [C] n'a pas comparu devant le tribunal d'instance.
Par jugement en date du 05/06/2012 le tribunal d'instance déclaré recevable l'opposition de [N] [C] et l'a condamnée à payer à la société S2P la somme de 3 209,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2010 au titre du crédit permanent , la somme de 253,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2010 au titre de l'indemnité contractuelle.
Le tribunal d'instance a rejeté la demande de la société S2P en capitalisation des intérêts.
[N] [C] a interjeté appel du jugement le 20/07/2012.
Par conclusions en date du 02/08/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour ses prétentions et moyens détaillés [N] [C] demande réformation du jugement déféré.
Elle expose avoir fait régulièrement opposition à sa carte bancaire en raison du vol dont elle a été victime entre le 30 juillet et le 05 août 2009.
Elle demande en conséquence que la société S2P soit déboutée de sa demande en paiement des débits frauduleux postérieurs au 05 août 2009.
Elle demande que la société S2P soit déclarée responsable du fait de son défaut de vigilance , des débits anormaux et inhabituels enregistrés sur son compte entre le 30 juillet et le 05 août 2009 et donc déboutée de sa demande de remboursement de ces débits.
Subsidiairement elle demande en tout état de cause à ne supporter la perte subie avant la mise en opposition de sa carte volée qu'à hauteur de la somme de 150 euros en application de l'application de l'article L 132-3 du code monétaire et financier.
Elle demande la condamnation de la société S2P à lui payer la somme de 1 100 euros en remboursement des sommes indûment prélevés sur son compte en mars et avril 2010.
Elle réclame une somme de 1500 euros à titre de dommages -intérêts pour le préjudice moral et financier qu'elle a subi et une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement si la Cour devait confirmer ses condamnations à paiement elle demande que le jugement soit confirmé en ce que la société S2P a encouru la déchéance de son droit à intérêts en application de l'article L 311-33 du code de la consommation et en ce qu'il a débouté la société S2P de sa demande en capitalisation des intérêts.
Elle indique avoir été victime du vol de sa carte PASS CARREFOUR entre le 30/07/2009 et le 05/08/2009 , avoir déposé plainte le 05/08/2009 et déclaré le même jour ce vol à la société S2P aux fins de blocage en précisant le 03/09/2009 les débits frauduleux.
Elle ajoute que la société S2P a refusé de les prendre en charge pour finir en juillet 2010 par lui réclamer une dette de 4187,82 euros qu'elle conteste en son intégralité.
Elle estime que son opposition est régulière et que toutes les sommes prélevées après opposition l'ont été abusivement.
Par conclusions en date du 10/12/2012 auxquelles il est fait expressément références pour ses prétentions et moyens détaillés la société S2P demande confirmation du jugement déféré et une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle mentionne que les débits en litige ont été effectués avec le code secret accompagnant la délivrance de la carte PASS.
Elle rappelle les dispositions contractuelles liant les parties relatives à ce code secret qui précisent que toute imprudence du titulaire quant à la conservation du code entraîne sa responsabilité.
Elle en conclut que les allégations de [N] [C] ne sont pas susceptibles de démontrer la réalité du vol de sa carte de crédit dés lors qu'elle ne pouvait fonctionner qu'avec le code secret connu d'elle seule.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09/09/2013.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [C] a souscrit le 04/06/2006 auprès de la société S2P une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions avec un découvert maximum autorisé de 200 euros, remboursable par échéances et à un taux variable en fonction du montant du découvert autorisé, assortie de la délivrance d'une carte de crédit PASS CARREFOUR.
La société S2P demande paiement à [N] [C] en application du contrat , de la somme de 3209,10 euros au titre du crédit permanent et de la somme de 253,57 euros au titre de l'indemnité contractuelle , par confirmation du jugement.
[N] [C] verse aux débats :
- un procès-verbal de plainte devant le commissariat de police de [Localité 1] en date du 05/08/2009 pour utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement et vol d'une carte Carrefour Pass entre le 31/07/009 et le 05/08/2009 au centre commercial carrefour.
- une mise en opposition du support pour vol de la carte , déclaration faite le 05/08/2009 au Carrefour le Merlan à [Localité 1] services financiers.
L'opposition ayant été faite dans les formes prévues au contrat il appartenait à cette date à la société S2P de déprogrammer la carte et d'éviter que des opérations soient effectuées ultérieurement par un tiers non-habilité .
En application du contrat de crédit qui stipule que les opérations effectuées après opposition sont à la charge de la société S2P , cette dernière sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes relatives aux opérations intervenues après le 05/08/2009.
En ce qui concerne les débits considérés comme frauduleux par [N] [C] entre le 30/07/2009 et le 05/08/2009 , opérations exécutées avec la carte et le code confidentiel y afférent , l'article 3 du contrat prévoit que toute imprudence du titulaire dans la conservation du numéro de code engage sa responsabilité.
[N] [C] ne peut en conséquence arguer d'une négligence dans le suivi de son compte par la société S2P pour s'exonérer du paiement de ces sommes , pas plus que leur limitation à la somme de 150 euros en application de l'article L 132-3 du code monétaire et financier.
La somme de 1100 euros prélevée en mars et avril 2010 sera déduite de la créance de la société S2P qui peut en conséquence être fixée à la somme de 362,22 euros au principal.
Le jugement déféré en application de l'article L 311-33 du code de la consommation a justement prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de notification des conditions de renouvellement du contrat de crédit trois mois avant l'échéance du contrat initial.
Il sera confirmé sur ce point.
L'article L 311-9 prévoit que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consentie .
En l'espèce la société S2P ayant autorisé le dépassement de l'ouverture initiale de 200 euros sans saisir [N] [C] d'une nouvelle offre préalable , la déchéance du droit à intérêts est encourue.
Le jugement déféré qui a débouté la société S2P de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts sera sur ces motifs confirmé aucun autre coût ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur.
L'indemnité légale prévue au contrat qui peut s'analyser comme une clause pénale sera ,eu égard aux circonstances de l'espèce , réduite d'office par la Cour à la somme de 50 euros.
[N] [C] ne justifie d'aucun préjudice issu de la présente instance à même d'ouvrir droit aux dommages -intérêts qu'elle sollicite.
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement.
Infirme le jugement déféré sur les sommes dues par [N] [C] à la société S2P
et statuant à nouveau :
Condamne [N] [C] à payer à la société S2P la somme de 412,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2010.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.
Le GREFFIER Le PRESIDENT