COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT MIXTE
DU 10 OCTOBRE 2013
N° 2013/425
Rôle N° 12/22108
[F] [I]
[E] [I]
[G] [I]
C/
[B] [N] [O]
[W] [O]
[A] [O]
[U] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]
[M] [O]
[H] [O]
[Y] [O] épouse [DV]
[X] [C] veuve [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me TROLLIET
Me ROSSINI
SCP MAGNAN
Me FOURNIER
SCP ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 23 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05881.
APPELANTS
Monsieur [F] [I]
pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] né le [Date naissance 2] 1995
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
représentés et plaidant par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [K] [O]
demeurant [Adresse 11]
Mademoiselle [V] [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]
représenté par son syndic la SARL CABINET LIEUTAUD
dont le siège est [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2]
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LIEUTAUD dont le siège est [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par la SCP ROSENFELD substituée par Me GERSON-SAVARESE, avocats au barreau de Marseille
Madame [M] [R] [O] épouse [Z]
intervenante volontaire en qualité d'héritière de Monsieur [B] [N] [O] décédé le [Date décès 1]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [S] [O]
intervenante volontaire en qualité d'héritière de Monsieur [B] [N] [O] décédé le [Date décès 1]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [P] [O] épouse [DV]
intervenante volontaire en qualité d'héritière de Monsieur [B] [N] [O] décédé le [Date décès 1]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [D] [C] veuve [O]
intervenante volontaire en qualité d'héritière de Monsieur [B] [N] [O] décédé le [Date décès 1]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
L'immeuble du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 2], situé [Adresse 2] est voisin de l'ensemble immobilier, également en copropriété, situé [Adresse 10].
Les consorts [I] sont copropriétaires, depuis le 28 août 1997, du lot numéro 22 dans la copropriété [Adresse 10]. Leur lot consiste dans la propriété exclusive et particulière d'un pavillon situé au fond du jardin, outre les parties communes générales affectées audit lot.
Les consorts [I] sont également propriétaires de deux lots à usage de garage dans la copropriété mitoyenne [Adresse 2] et une porte aménagée dans le mur de clôture séparant les deux ensembles permet aux consorts [I] leur passage.
L'assemblée générale de l'immeuble [Adresse 2] a, le 28 février 2008, voté une résolution 6, aux termes de laquelle il était décidé de murer sur la largeur du mur côté [Adresse 2], le passage de la porte.
Les consorts [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] afin d'obtenir l'annulation de cette résolution.
Par ailleurs, les consorts [I] ont également fait assigner, par deux exploits distincts, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] afin d'obtenir le désenclavement de leur pavillon et d'autre part, les consorts [O] propriétaires d'un tènement également voisin, afin de voir dire que leur pavillon se trouve dans un état d'enclave, car ils ne disposent pas d'une issue suffisante sur la voie publique et à fin de voir désigner un expert pour proposer l'assiette et les modalités de la servitude permettant le désenclavement de leur bien.
Les trois instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit :
- déboute les consorts [I] de toutes leurs demandes,
- les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes,
- condamne les consorts [I] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2012, les consorts [I] ont relevé appel de cette décision, intimant devant la cour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et les consorts [O].
Par déclaration du 22 janvier 2013, les consorts [I] ont également intimé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10].
Les deux appels ont été joints.
Par conclusions du 25 juin 2013, les consorts [I] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer l'annulation de la résolution numéro six de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 2 février 2008,
- subsidiairement, désigner un expert pour déterminer la propriété du mur de séparation des deux copropriétés, aux frais avancés de la copropriété [Adresse 2],
- dire recevable et fondée la demande de désenclavement de leur pavillon,
- désigner un expert afin, notamment, de proposer les solutions techniques permettant d'assurer leur désenclavement et proposer l'assiette et les modalités de la servitude de passage, les opérations devant se dérouler aux frais des demandeurs,
- condamner tout contestant au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 26 février 2013, les consorts [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leur demande de désenclavement et en ce qu'il a condamné les consorts [I] à leur verser la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
y ajoutant :
- condamner les consorts [I] à leur payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions du 17 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :
- vu les articles 544,545,682 à 684 du Code civil,
- faire droit à la demande de désenclavement des consorts [I],
en tout état de cause,
- dire que le droit de passage des consorts [I] ne pourra s'exercer sur l'assiette du fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], faute de pouvoir y procéder sans détruire en partie le gros oeuvre des bâtiments constituant les parties communes et priver certains copropriétaires de la jouissance privative de certains de leurs lots,
subsidiairement, s'il est fait droit à la demande d'expertise,
- donner mission à l'expert de décrire les diverses modalités d'exercice du droit de passage parmi les fonds voisins,
- dire que si ce droit de passage devait s'exercer sur l'assiette du fonds du syndicat des copropriétaires, les travaux d'aménagement seraient faits aux frais exclusifs des consorts [I],
- réserver en ce cas les droits du syndicat des copropriétaires exproprié à l'indemnité proportionnée prévue à l'article 682 du Code civil,
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 1er mars 2013, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 2] demande à la cour de :
- sur le désenclavement,
- réformer la décision sur la recevabilité de l'action et dire cette demande irrecevable en vertu du principe de la concentration des moyens,
- en vertu des articles 682 et 684 du Code civil, déclarer les demandes irrecevables faute de qualité à agir des consorts [I],
- subsidiairement,
- confirmer le jugement et débouter les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de leurs demandes,
- sur la demande d'annulation de la résolution numéro 6 de l'assemblée générale,
- confirmer le jugement entrepris et débouter les consorts [I] de leurs demandes,
en toute hypothèse
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes
- condamner in solidum les consorts [I] au paiement de la somme de 4000 € par application de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 29 août 2013.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera déclaré recevable.
Sur la nullité de la délibération de la résolution 6 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en date du 28 février 2008 :
Cette question n'intéresse que les rapports des consorts [I] avec ce syndicat des copropriétaires et la Cour relève que dans les débats tels qu'ils lui sont présentement soumis, seules ces 2 parties concluent à ce propos .
La résolution critiquée est ainsi rédigée :
«Point sur la condamnation de la porte d'accès Bartolini.
Pour faire suite à la 10e résolution de l'assemblée générale du 19 avril 2007 et compte tenu de la nature mitoyenne du mur de séparation entre les copropriété [Adresse 2] et [I], l'assemblée générale décide de murer le passage de la porte en cause uniquement sur la largeur du mur côté [Adresse 2] et ce, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés ».
Les consorts [I] sollicitent la nullité de cette résolution en leur qualité de copropriétaires de cet ensemble immobilier, absents et non représentés à ladite assemblée, et leur action de ce chef est recevable.
Ils font valoir que l'assemblée a décidé de murer le passage entre les deux copropriétés sur la moitié de l'épaisseur du mur car elle l'a considéré comme étant un mur mitoyen alors que le tribunal a précédemment retenu que la nature mitoyenne ou non du mur n'était pas déterminée et que celui-ci se trouve en réalité sur le fond de la copropriété voisine, située [Adresse 10]. Ils soulignent qu'ils utilisent quotidiennement le passage piétonnier car ils ne disposent 'd'aucune autre issue normale et a fortiori suffisante'. Ils affirment enfin que cette décision porte 'atteinte aux droits de la copropriété [Adresse 10], lui étant très préjudiciable- sic- puisque leur interdisant l'accès normalement aux garages dont ils sont propriétaires dans la copropriété [Adresse 2]'.
Aucune de ces observations n'est cependant utile au soutien de leur demande de nullité : la question de la détermination de la propriété du mur , qui pourrait relever d' une erreur d'appréciation de l'assemblée, est en effet inopérante sur la validité, elle même, de la résolution, dont ni la régularité formelle, ni les conditions de vote ne sont critiquées au regard des exigences de la loi du 10 juillet 1965, et il en est de même des autres moyens qui relèvent du préjudice causé à la copropriété voisine ou à eux mêmes sans qu'un abus de majorité ne soit invoqué.
La demande de nullité sera donc rejetée, ainsi que la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert pour déterminer la propriété du mur dont il vient d'être souligné que cette question est sans incidence sur la validité de la résolution attaquée et alors qu'aucun autre point du litige n'est concerné par la résolution de cette question.
Sur l'action en désenclavement :
Sur la recevabilité de la demande :
La demande des consorts [I] est présentée en application des articles 682 et 684 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] leur oppose que leur demande est irrecevable
1/ car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 mars 2007 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mai 2009.
Ce moyen sera rejeté, la cour d'appel relevant que l'instance ainsi visée avait pour objet l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale en date du 7 avril 2004 de la copropriété [Adresse 2] qui avait décidé de supprimer l'ouverture permettant le passage piéton des consorts [I] entre leur pavillon et les garages situés dans la copropriété [Adresse 2] ; que le tribunal a débouté les consorts [I] de leurs demandes de nullité au motif qu' ils ne disposaient que d'un droit précaire et non d'une servitude, et qu'il a aussi débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'accès piéton, au motifque la nature juridique du mur n'était pas déterminée ; que devant la cour, M. [I] , avait formé une demande tendant au désenclavement, mais que celle ci a été déclarée irrecevable, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, d'où il résulte que l'autorité de chose jugée ne peut être retenue.
2/ car les consorts [I] n'auraient pas qualité pour agir puisque les actions fondées sur les articles 682 et 684 du Code civil sont seulement ouvertes aux propriétaires d'un fonds enclavé alors qu'ils ne sont pas propriétaires d'une parcelle enclavée, mais d'un lot de copropriété.
Ce moyen ne peut, non plus, être considéré, les consorts [I] justifiant détenir des droits réels en ce que le lot numéro 22 qu'ils ont acquis le 28 août 1997 est constitué de la propriété exclusive et particulière du pavillon situé au fond du jardin. Il en résulte qu'ils sont recevables à invoquer les articles 682 et suivants du Code civil.
L'action des consorts [I] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Pour revendiquer une servitude de passage sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, les consorts [I] doivent, en premier lieu, démontrer l'état d'enclave , cette situation s'appréciant par rapport à une utilisation normale de leur bien qui est donc le seul lot 22, à l'exclusion de la parcelle de terrain constituant l'assise de la copropriété [Adresse 10] dont il importe peu qu'elle ne soit pas enclavée.
À cet égard, il résulte des pièces versées au débat (photographies, constat d'huissier, actes issus du règlement de copropriété et de ses modificatifs, déterminant les modalités d'accès à leur lot) ainsi que de la configuration des lieux, que l'issue existant à ce jour, qui suite à la décision de l'assemblée générale sus citée, (ayant supprimé l'accès par la porte ouverte dans le mur séparatif des 2 copropriétés), ne consiste plus qu'en une possibilité d' accès par la copropriété [Adresse 10], n'est effectivement pas suffisante pour assurer la desserte de leur lot en raison de la complexité et du caractère fort peu aisé et praticable de son cheminement( voir à ce sujet le constat communiqué par les appelants).
En l'état des actes versés relativement à la génèse de l'ensemble immobilier [Adresse 10], il est également établi que cette situation d'enclave a résulté d'une division foncière suite à la mise en copropriété intervenue en 1957 dans le cadre d'un partage de divers biens immobiliers entre les héritiers de Mme [Q],
- cet acte ayant eu, en effet, pour conséquence directe de mettre le sol du fonds 133 135 avenue du Prado en indivision entre tous les copropriétaires et ayant constitué le pavillon en lot distinct sans prévoir d'accès qui lui soit propre,
- et ayant ensuite donné lieu à des actes modificatifs de 1997 et 2001 qui ont prévu un accès dont il a été ci dessus retenu en l'état de son cheminement ( dans les couloirs ou sous sols tortueux de l'immeuble [Adresse 10]), qu'il n'est pas suffisant pour la desserte du lot .
Cette situation justifie l'application de l'article 684 du code civil aux termes duquel ' si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, » mais que « toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »
Le fonds divisé , visé à l'alinea 1 dudit article, consiste tant dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 10] que dans les lots privatifs qui la composent.
Or, en droit, il est constant qu'en matière de copropriété, il ne peut exister de servitude qu'entre 2 lots privatifs, qui appartiennent à 2 propriétaires distincts, et non entre un lot et des parties communes, indivises entre les copropriétaires.
Il s'en suit que les consorts [I] sont mal fondés en leur demande de désenclavement à l'égard du fonds appartenant au syndicat des copropriétaires dont leur lot dépend, étant par ailleurs relevé qu'aucune demande n'est formée contre les copropriétaires, qui ne sont de toutes façons pas dans la cause.
Par ailleurs, et en fait il résulte, des pièces versées( photos, actes, plans de situation et constat d'huissier) que compte tenu de leur situation et consistance, il n'existe pas de passage suffisant possible sur le fonds divisé que ce soit sur les parties communes, au demeurant insusceptibles d'être grevées d'une servitude au profit d'un lot, ou sur les parties privatives des différents lots qui composent l'immeuble, de sorte que l'article 682 est applicable, et que l'assiette de passage doit donc être fixée, par application des article 682 et 683 du code civil, sur les autres fonds voisins.
Il en résulte que les consorts [I] qui ont acquis , alors qu'ils bénéficiaient d'une tolérance de passage de la copropriété [Adresse 2], ce qui excluait l'état d'enclave du fond acquis, sont bien fondés en leur demande de désenclavement à l'égard des seuls fonds voisins que constituent le fonds des consorts [O] et celui de la copropriété [Adresse 2]; qu'une expertise sera ordonnée à l'effet de rechercher les différentes issues possibles sur la voie publique, à travers ceux ci, pour le lot numéro 22 , préciser quelles sont les mesures qui doivent être prises pour la mise en oeuvre, en chiffrer le montant, donner tous éléments à la cour pour déterminer quelle est l'assiette la moins dommageable et le trajet le moins contraignant , le tout aux frais des consorts [I] ainsi qu'ils le proposent.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] étant, par leurs actes à l'origine de la situation des consorts [I], ils seront condamnés, in solidum, à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, au fond et avant dire droit,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation par les consorts [I] de la résolution numéro six de l'assemblée générale du 28 février 2008,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [I] en désenclavement recevable,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare bien fondée la demande de désenclavement formée pour le lot numéro 22, propriété des consorts [I], et avant dire droit sur l'assiette et les conditions d'exercice du droit de passage, ordonne une expertise, l'expert désigné en la personne de :
M [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour mission de :
- déterminer les différentes issues possibles, sur la voie publique de l'avenue du Prado, pour le numéro 22 appartenant aux consorts [I], l'emprise de cette servitude devant être étudiée sur les seuls fonds voisins que constituent le fond de l'ensemble immobilier [Adresse 2] et le fonds des consorts [O],
- préciser quelles sont les mesures qui doivent être prises pour la mise en oeuvre de ces passages, en chiffrer le montant,
- donner tous éléments à la cour pour déterminer parmi les solutions possibles quelle est l'assiette la moins dommageable et le trajet le moins contraignant,
le tout aux frais des consorts [I] ainsi qu'ils le proposent,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de Céans.
Dit que consorts [I] devront consigner au Greffe de la cour de céans, dans le délai de 2 mois à compter de la date de l'arrêt, une provision de 2500€ destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et dit que le greffier informera l'expert de cette consignation.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Impartit à l'expert pour l'accomplissement de sa mission un délai de 6 mois à compter de la date du versement au greffe de la provision.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre A, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise.
Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications et recueillir leur observation et y répondre au vu du prè-rapport qui leur sera adressé.
Dit que l'expert informera le conseiller de la mise en état de toutes difficultés qui retarderaient le déroulement de ses opérations.
Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire toutes observations.
Dit que l'expert adressera son rapport en double exemplaires au greffe de la cour ainsi qu'une copie à chacun des avocats des parties.
Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de ressaisir éventuellement la Cour dans les 2 mois du dépôt de son rapport par l'expert;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat désigné ci-dessus.
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet d'un délai de 15 jours, pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au conseiller de la mise en état taxateur, afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dès à présent, enjoint à la partie la plus diligente de conclure au vu du rapport de l'expert dans les deux mois suivant le dépôt dudit rapport sous peine de radiation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Massot G. Torregrosa