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08/10/2013 | FRANCE | N°12/20187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 08 octobre 2013, 12/20187


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013



N° 2013/846









Rôle N° 12/20187







[J] [W] dite [O]





C/



[S] [I]

































Grosse délivrée

le :

à :Me CABANES



Me FOLLANA







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Jug

e aux affaires familiales de NICE en date du 10 Août 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/02018.





APPELANTE



Madame [J] [W] usage [O]



née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]



de nationalité Française,



demeurant [Localité 1], U.S.A.



représentée par Me Michèle CABANES, avocat postulant et plaidant au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013

N° 2013/846

Rôle N° 12/20187

[J] [W] dite [O]

C/

[S] [I]

Grosse délivrée

le :

à :Me CABANES

Me FOLLANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 10 Août 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/02018.

APPELANTE

Madame [J] [W] usage [O]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Localité 1], U.S.A.

représentée par Me Michèle CABANES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc FOLLANA, avocat postulant et plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Sophie TERENTJEW, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [I] et Mme [Q] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996 par devant l'Officier d'Etat Civil de la ville de [Localité 4] après qu'un contrat de mariage de séparation de biens ait été dressé le 1° septembre 1996 en l'étude de M° [U], notaire à [Localité 4].

Par jugement en date du 14 juin 1990, le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona, [Localité 2] (USA), a prononcé le divorce des époux et fixé une pension alimentaire au profit de Mme [Q] [W] usage [O] d'un montant de 1250 dollars par mois outre le maintien d'un contrat d'assurance vie et de l'assurance médicale personnelle au profit de cette dernière.

Par ordonnance modifiée le 27 juin 1996 du tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona auprès et pour le [Localité 2], M. [S] [I] a été débouté de sa demande de modification de la pension alimentaire 'n'ayant pas réussi à présenter suffisamment d'évidences relatives à un changement substantiel et continu de circonstances'. Le jugement a ordonné que M. [S] [I] continue à payer la somme de 1275 dollars par mois à Mme [Q] [W] dite [O] laquelle somme incluant la somme originale de 1250 dollars outre la somme de 25 dollars en paiement des mensualités pour une assurance dentaire ; de maintenir une police d'assurance vie d'un montant de 100.000 dollars au profit de son ex-épouse, et une somme égale à la prime mensuelle d'assurance maladie soit (265 dollars par mois au moment de la décision.

Par jugement du 19 septembre 2006 le tribunal de grande instance de Draguignan, l'exequatur du jugement du 14 juin 1990 et de l'ordonnance du 27 juin 1996 rendus par le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona auprès et pour le [Localité 2] a été prononcée.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2004, M. [S] [I] a assigné Mme [Q] [W] dite [O] devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan afin d'être déchargé du paiement de la pension alimentaire fixée par la juridiction américaine.

Par jugement du 9 août 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré incompétent au profit du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des affaires familiales de Nice par courrier du 28 mars 2007.

Par jugement du 22 mai 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, il a été dit que le juge français était compétent pour statuer sur la demande de M. [S] [I] avec application de la loi de l'Etat de l'Arizona, avant dire droit sur la demande, une expertise comptable a été ordonnée afin de permettre au tribunal d'évaluer de façon éclairée si la mise à la retraite de M. [S] [I] constituait un changement substantiel dans ses revenus justifiant de la suppression ou de la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge.

Par jugement interprétatif du 10 février 2011 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, il a été précisé que la mission de l'expert consistait à évaluer notamment les revenus, charges et patrimoine des parties au moment de leur divorce et à compter de l'année 2004.

M. [F] [M] a accompli sa mission et déposé son rapport le 6 avril 2012.

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012 a :

- déclaré recevable la demande de révision de la pension alimentaire de M. [I] sur le fondement de la loi de l'Etat de l'Arizona Revided Statutes dite ARS titre 25 chapitre 3 - dissolution du mariage, artcile 25-327,

- débouté M. [I] de sa demande de suppression de pension alimentaire,

- fait droit à la demande de révision à la baisse de la pension alimentaire due par M. [I] à Mme [W] dite [O],

- fixé à la somme de 400 € par mois la pension alimentaire due par M. [I] à Mme [W] dite [O] payable au domicile ou à la résidence de la créancière et au besoin l'y a condamné,

- dit que la révision de la pension alimentaire est effective à compter de la date de l'introduction d'instance soit le 21 décembre 2004,

- dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 5 de chaque mois,

- maintenu les dispositions de l'ordonnance modifiée du 27 juin 1996 du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona auprès et pour le [Localité 2] (USA) relatives à la police d'assurance vie et à la prime d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la main-levée de saisie et la procédure de paiement direct,

- débouté Mme [Q] [W] dite [O] de sa demande de remboursement de frais et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais d'expertise judiciaire.

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 septembre 2012 a :

- dit que dans l'entier jugement en date du 10 août 2012, la mention Mme [Q] [W] dite [O] sera remplacée par Mme [J] [W] usage [O],

- dit qu'à la page 1 du jugement susvisé la mention [S] [I] et Mme [Q] [W] dit [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996 sera remplacée par 'M. [S] [I] et Mme [J] [W] usage [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996,

- dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute du jugement en date du 10 août 2012 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice et sur chacune des expéditions qui en seront délivrés et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée.

Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2012, Mme [J] [W] usage [O] a fait appel du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012.

Cette dernière fait valoir dans ses écritures notifiées le 3 septembre 2013 :

- qu'elle réside actuellement aux Etats-Unis, qu'elle dispose au titre de pension de retraite américaine et française de la somme de 821,85 €, qu'elle supporte un loyer mensuel de 1.045 € et qu'elle règle les sommes de 104,90 dollars et de 259,57 € par mois au titre de mutuelles de santé,

- qu'un jugement du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona auprès et pour le [Localité 2], en date du 15 février 2013 a condamné M. [S] [I] à lui payer la totalité de l'arriéré du montant total des pensions viagères mensuelles non payées au 1° février 2013 ainsi que les intérêts de retard soit la somme de 134.146,70 dollars, a déclaré ce dernier coupable d'outrage au tribunal pour refus à se conformer à une ordonnance de pension et fautif pour ne pas être venu à l'audience où il devait comparaître et a ordonné que tous les organismes d'évaluation de crédit à la consommation soient avisés de la malhonnêteté de M. [I] et que le cas soit transmis au procureur de la république pour poursuites,

- que le jugement du tribunal supérieur de l'Arizona en date du 15 février 2013 infirme le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 10 août 2012.

Mme [J] [W] usage [O] demande dès lors à la cour d'appel de ce siège :

- de se déclarer incompétente au profit de la juridiction de l'Arizona seule compétente en la matière, tel que cela ressort du troisième paragraphe page 2 du jugement du tribunal supérieur de l'Arizona en date du 15 février 2013,

- d'infirmer le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012 qui va à l'encontre de la loi de l'Etat de l'Arizona, des documents du divorce des parties et du jugement du 25 février 2013 rendu par le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona, [Localité 2],

- de 'prendre note' et d'affirmer la condamnation de M. [I] à l'audience du 15 février 2013 par le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona pour faute de comparution à l'audience où il était convoqué, outrage au tribunal pour manquement à se conformer à une ordonnance de pension et à payer les arriérés de pension alimentaire plus les intérêts légaux pour un montant de 134.146,70 dollars US,

- de prendre en outre note qu'il a été ordonné de communiquer la décision de l'Etat de l'Arizona du 15 février 2013 à toute agence d'évaluation du crédit à la consommation et que le bureau du procureur du Comté et de l'avocat général sont saisi de l'affaire pour poursuites de classe 1 de délit conformément à l'article ARS 25.511.01,

- de débouter M. [I] des fins de ses demandes,

- de faire droit à ses demandes qui sont en accord avec le respect des documents de divorce du 14 juin 1990, de l'ordonnance modifiée du 27 juin 1996 ayant reçu l'exequatur par jugement du 19 septembre 2006 du tribunal de grande instance de Draguignan et avec le jugement du tribunal supérieur de l'Arizona en date du 15 février 2013.

Mme [J] [W] usage [O] sollicite enfin la condamnation de M. [S] [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

M. [S] [I] réplique dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2013 :

- que Mme [W] usage [O] a déjà soulevé devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan une exception territoriale au profit du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, et que sa nouvelle demande d'incompétence territoriale au profit du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona est irrecevable,

- que le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mai 2008 qui s'est déclaré compétent pour statuer sur sa demande tendant à être déchargé du paiement de la pension alimentaire au profit de Mme [W] dite [O] est définitif,

- que l'appelante était domicilié en France, tout comme lui dès l'engagement de la procédure,

- que rien dans la décision du tribunal supérieur de l'Arizona [Localité 2] du 15 février 2013, n'indique que le juge français n'aurait pas compétence pour statuer sur sa demande de suppression ou de révision de la pension alimentaire,

- que le jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 19 février 2013 a retenu, en tenant compte du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012, que Mme [W] usage [O] disposait à son encontre d'un créance de 13.182,04 € et que cette denière n'a pas informé le juge américain de l'existence de la décision susvisée du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice dont appel,

- que le jugement du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona du 15 février 2013 n'est pas définitif ne lui ayant pas été notifié, et qu'il est sans portée sur la compétence du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice et par suite de la cour d'appel pour statuer sur la demande de suppression de révision de la pension alimentaire,

- que le jugement entrepris n'a pas ignoré comme le soutient l'appelante la loi de l'Etat de l'Arizona applicable en l'espèce,

- que la loi de l'Etat d'Arizona permet la révision de la pension alimentaire et que l'appelante ne saurait soutenir que le montant de pension alimentaire ne serait pas révisable.

M. [S] [I] développe ensuite dans ses dernières conclusions :

- qu'il disposait en 1990 année du divorce de ressources mensuelles de l'ordre de 3.220,93 €,

- qu'il a quitté les Etats Unis au début de l'année 2004, que ses revenus étaient de 1.459,91 € par mois au titre de cette année de 1.351 € par mois en 2005, de 1.805,66 € par mois en 2006, de 1.858,30 € par mois en 2007,

- qu'il supportait en 2004 des charges de 2.152,66 € par mois et en 2007 des charges de 1.879,23 par mois,

- qu'il a perçu en 2004 à la suite de la vente d'une maison d'habitation acquise aux Etats Unis la somme de 54.546,31 € après paiement du solde des prêts contractés pour l'acquisition de cette dernière, ainsi que la somme de 300.000 dollars (soit 241.281 €) à la même époque à la suite de la cession de ses parts dans la société INTECH INTERNATIONAL TECHNICAL RUBBER,

- qu'il possède en indivision avec son épouse actuelle un bien immobilier sis à [Localité 3] qui peut être évaluée à la somme de 365.000 € et un bien immobilier sis à [Localité 5] qui peut être estimé 165.000 €, en sorte que son patrimoine limité à ses droits indivis sur ces deux biens peut être évalué à 114.716,91 €,

- qu'il loue des appartements sis à [Localité 5] qui lui procurent un revenu locatif de 700 € par mois,

- que Mme [W] usage [O] a travaillé aux Etats Unis après le jugement de divorce, qu'elle perçoit depuis l'année 2007 du fait du versement d'une pension de la sécurité sociale automatiquement une couverture assurance médicale et dentaire dénommée MEDICARE aux Etats-Unis,

- que l'appelante a perçu en 2002 après le décès de sa mère la somme de 18.273,51 € au titre d'une assurance vie, ainsi que la somme de 35.577,95 € qu'elle a admis avoir reçu dans de précédentes écritures,

- qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme [O] a reçu de la succession de ses parents des liquidités à hauteur de 48.500 € ainsi que deux appartements sis à [Localité 7] évalués à 129.000 €,

- que cette dernière a ensuite en 2009 et 2010 revendus les appartements susvisés pour la somme globale de 230.350 €,

- que Mme [O] réside actuellement aux Etats Unis et supporte des frais d'assurance médicale et dentaire à hauteur de 259,57 dollars par mois soit 200 € par mois, et qu'elle ne supportait pas de charges à ce titre durant la procédure de première instance lorsqu'elle résidait en France, étant couverte par la sécurité sociale et la couverture maladie universelle,

- que sa situation matérielle s'est détériorée depuis le jugement de divorce du 14 juin 1990.

M. [I] demande dès lors à la cour :

- de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [W] usage [O],

- de débouter cette dernière des fins de ses demandes,

- de réformer partiellement le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en fixant la pension alimentaire due à Mme [O] à la somme de 200 € par mois à compter du 21 décembre 2004,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Il sollicite enfin la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [O] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de remettre en cause la régularité de l'appel interjeté par Mme [J] [W] usage [O] .

Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

Il est constant au vu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code précité que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentées ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut elle sont réputées les avoir abandonnés et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il importe de relever que le jugement du tribunal supérieur d'Arizona Comté de

[Localité 2] n'est intervenu que le 15 février 2013, et que Mme [J] [W] usage [O] n'a dès lors pu soulever l'incompétence territoriale du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice au profit de la juridiction de l'Etat de l'Arizona.

M. [S] [I] ne saurait ainsi soutenir que l'appelante n'est plus en mesure d'invoquer une exception d'incompétence, à ce stade de la procédure.

Il est constant que M. [I] a fait assigner Mme [W] usage [O] par acte d'huissier du 21 décembre 2004 devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan afin d'être déchargé du paiement de la pension alimentaire fixée par le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona, que cette dernière était domiciliée à [Localité 4], de sorte que le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice par jugement en date du 9 août 2005.

Il s'avère ainsi que la juridiction française était compétente pour connaître du litige qui lui était soumis, Mme [W] usage [O] et M. [I] ayant la double nationalité franco-américaine et étant tous deux domiciliés en France.

Il apparaît que le jugement en date du 15 février 2013, du tribunal supérieur d'Arizona [Localité 2] a déclaré que M. [I] était redevable à l'égard de Mme [W] usage [O] de la somme de 134.146,70 dollars au titre des arriérés de pension alimentaire intérêts légaux compris, que ledit jugement n'a pas pris en considération le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012, étant observé qu'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 19 février 2013, tenant compte du jugement entrepris, a retenu que la créance de l'appelante à l'égard de M. [I] au titre d'un arriéré de pension alimentaire à compter de du mois de mars 2004 était de l'ordre de 13.182,04 € et a ordonné la saisie des rémunération de ce dernier pour ce montant.

Il s'avère que le jugement du tribunal d'Arizona en date du 15 février 2013 n'a pas pris en considération le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice au titre du 10 août 2012.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que l'appelante ne justifie avoir signifié à M. [I] le jugement du tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona en date du 15 février 2013.

Force est de constater que l'objet du litige devant le tribunal supérieur d'Arizona, à la suite duquel le jugement du 15 février 2013 a été rendu, n'était pas relatif à une demande de révision de pension alimentaire dont la cour est saisie, mais concernait le montant de l'arriéré de pension alimentaire dû par M. [I] à Mme [W] usage [O].

Il résulte de la loi de l'Etat de l'Arizona 'Revided Statutes' dite ARS titre 25 chapitre 3 dissolution du mariage et aux termes de son article 25.327 que la révision de la pension alimentaire est possible si seulement la preuve est rapportée d'un changement substantiel et continue des facteurs à prendre en compte et si le décret n'indique pas qu'il ne pourra pas être modifié ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce.

Il est acquis que par ordonnance modifiée du 27 juin 1996, le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona auprès et pour le [Localité 2] a débouté M. [I] de sa demande tendant à la modification de la pension alimentaire due à Mme [W] usage [O], ce dernier n'ayant pas selon la motivation de ladite décision 'réussi à présenter suffisamment d'évidences relatives à un changement substantiel et continu de circonstances pour justifier une modification de la pension alimentaire'.

Il suit de ce qui précède que la pension alimentaire est révisable au regard de la loi de l'Etat de l'Arizona, la situation du débiteur étant à même d'évoluer dans le temps, étant précisé à cet égard, que l'action de M. [I] à l'encontre de Mme [W] usage [O] tendant à être déchargé du paiement de la pension alimentaire a été engagée le 21 décembre 2004 soit plus de huit ans après que le juge américain ait statué par ordonnance modifiée.

Il n'est pas indifférent de relever qu'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 septembre 2006 a prononcé l'exequatur du jugement en date du 14 juin 1990 du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona ayant prononcé le divorce des époux [I] - [W].[O] et fixé une pension alimentaire au profit de cette dernière ainsi que de l'ordonnance modifiée de cette juridiction américaine, ce qui a pour seul et unique effet de déclarer exécutoires en France les deux décisions susvisées.

L'appelante ne saurait ainsi soutenir que le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a dans le jugement en date du 10 août 2012, méconnu les dispositions de la loi de l'Etat de l'Arizona, et que le tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona est exclusivement compétent et ce de manière continue pour statuer sur le litige l'opposant à M. [I].

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W] usage [O] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de révision de la pension alimentaire formulée par M. [I] sur le fondement de la loi de l'Etat de l'Arizona ' Arizona Revided Statutes' dite ARS titre 25 chapitre 3 dissolution du mariage article 25.327.

Il est constant que Mme [W] usage [O] s'est vue attribuée lors du jugement du 14 juin 1990 du tribunal supérieur de l'Etat d'Arizona : un véhicule de marque Mustang, la somme de 17500 dollars, un ensemble de biens immobiliers, de bijoux et effets personnels, des comptes épargnes et comptes chèques établis à son nom personnel ainsi que le bénéfice d'une assurance décès sur la personne de M. [S] [I] d'un montant de 100.000 dollars soit environ 75.000 €, ce dernier s'étant vu attribuer un véhicule de marque Ford Tempo, le reliquat des 24.500 dollars représentant la valeur de cession des parts de la société TEMPE RUBBER, un ensemble de biens immobiliers, des bijoux et effets personnels, des comptes épargne et comptes chèques établis à son nom personnel, des actions qu'il détenait au sein de la société brésilienne PANG DO BRAZIL pour lesquelles il a perçu lors de leur cession la somme de 300.000 dollars.

Il résulte du rapport d'expertise établi le 31 mars 2012 par M. [F] [M] que Mme [W] usage [O] a bénéficié en 1990, année du prononcé du divorce, par le tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona [Localité 2] (Etats Unis) d'aides sociales de 82 € par mois, qu'elle a disposé en 2008 date de la décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ayant ordonné une expertise comptable de revenus mensuels de 609 € qu'elle a supporté des charges de l'ordre de 322 € par mois.

Il n'est pas sans intérêt de relever que l'expert M. [M] a retenu qu'au titre de l'année 2011, que Mme [W] avait perçu une retraite américaine de l'ordre 269 € par mois ainsi qu'une retraite française évaluée à 540 € par mois.

Il apparaît que l'appelante réside habituellement à [Localité 1] aux Etats Unis, qu'elle perçoit la somme de 821,85 € au titre des pensions américaine et française, qu'elle règle une assurance médicale et dentaire nommée MEDICARE aux Etats Unis de l'ordre de 104,90 dollars ainsi qu'une mutuelle de l'ordre de 259,57 dollars par mois, et qu'elle acquitte un loyer de 1.045 dollars par mois.

Il n'est pas indifférent de souligner que l'appelante a procédé à la vente de deux appartements sis à [Localité 7] transmis par succession, le 16 avril 2005 et le 6 juillet 2010 pour une prix respectif de 115.800 € et 114.550 € et qu'elle a tel que cela résulte du rapport d'expertise reçu la somme de 48.500 € de la succession de ses parents.

Il est acquis que M. [I] disposait d'un revenu mensuel de 60.000 dollars soit 5.000 dollars nets avant impôt lors du prononcé du divorce le 14 juin 1990, Mme [W] n'ayant à cette date pas de ressources, qu'il a été mis à la retraite le 1° février 2004 aux Etats Unis et le 1° mai 2003 en France.

Il s'avère que l'intimé percevait en 1990 des pensions de retraite française d'un montant mensuel de 866 € ainsi que des pensions de retraite américaine de 738 € par mois, qu'il disposait lors de la décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 mai 2008 de pensions française et américaine de 1.595,90 € par mois ainsi que de revenus fonciers d'un montant net mensuel de 222 €, et qu'il acquittait les sommes de 312 € et 870,72 € au titre des prêts contractés avec sa nouvelle épouse pour l'acquisition de deux biens immobiliers sis respectivement à [Localité 5] et à [Localité 3].

Il y a lieu de constater tel que cela résulte du rapport d'expertise de M. [M] que M. [I] est propriétaire d'une villa à [Localité 3] acquise en indivision avec son épouse évaluée à la somme de 365.000 € par un sapiteur expert le 28 mars 2012 ainsi que d'un immeuble composé de trois appartements à [Localité 5] évalué par l'expert à la somme de 1 244.515 €, qu'il procède à la location de ces appartements pour des loyers mensuels de 425 €, 300 € et 325 € et qu'il a reçu la somme de 54.546 € à la suite de la vente d'une maison d'habitation acquise en 1991 aux Etats Unis, ladite somme ayant servi à l'acquisition de biens immobiliers en France.

Force est de relever que M. [I] dispose actuellement de pensions de retraite de 1.765,79 € par mois soit d'une pension de retraite américaine de 791,54 € par mois et d'une pension de retraite française de 974,25 € par mois, qu'il perçoit en outre avec son épouse des revenus fonciers de l'ordre de 134,83 € par mois, et qu'il partage les charges inhérentes à la vie courante avec cette dernière, laquelle bénéficie en sa qualité d'infirmière libérale d'un revenu mensuel de 3.908,83 €.

Il importe à cet égard de relever que les époux [I] procèdent notamment au remboursement de prêts immobiliers à hauteur de 2.285,05 € par mois, M. [I] devant faire face à des charges de 1.966,78 € par mois, son épouse supportant quant à elle des charges mensuelles de 2.294,91 €.

Il résulte des développements susvisés que M. [I] rapporte la preuve d'un changement substantiel et continu des facteurs à prendre en compte pour la fixation de la pension alimentaire mise à sa charge, au sens de l'article 25.327 du titre 25 chapitre 3 de la loi de l'Etat d'Arizona, 'Arizona Revided Statutes' dans la mesure où ses revenus ont subi une réelle diminution lorsqu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Il apparaît que le premier juge a justement arbitré à la somme mensuelle indexée de 400 € la pension alimentaire due par M. [S] [I] à Mme [J] [W] usage [O], ce à compter du 21 décembre 2004.

Il n'est pas inutile de souligner que le premier juge a maintenu les dispositions de l'ordonnance modifiée en date du 27 juin 1996 du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona auprès et pour le [Localité 2] (Etats Unis) relatives à la police d'assurance vie et à la prime d'assurance maladie.

Il convient en définitive de débouter Mme [W] usage [O] de sa demande tendant à voir déclarer la cour d'appel de ce siège incompétente, au profit du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona et de rejeter la prétention de M. [I] tendant à voir porter la pension alimentaire due à Mme [W] usage [O] à la somme de 200 € par mois, à compter du 21 décembre 2004.

Le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [W] usage [O] ayant succombé en ses prétentions sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne semble pas inéquitable, eu égard à la nature familiale du litige de laisser à la charge de M. [I] les frais qu'il a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront pour le même motif partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics :

- Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [W] usage [O] à l'encontre du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 août 2012 ;

- Rejette la demande de Mme [J] [W] usage [O] tendant à voir déclarer la cour d'appel de ce siège incompétente au profit du tribunal supérieur de l'Etat de l'Arizona [Localité 2] (Etats Unis) ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de révision de la pension alimentaire formulée par M. [S] [I] sur le fondement de la loi de l'Etat d'Arizona, 'Arizona Revided Statutes' titre 25 chapitre 3 dissolution du mariage article 25.327 ;

- Rejette la demande de M. [S] [I] tendant à voir réduire la pension alimentaire due à Mme [J] [W] usage [O] à la somme mensuelle de 200 € par mois à compter du 21 décembre 2004 ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Déboute Mme [J] [W] usage [O] de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[S] [I] ;

- Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/20187
Date de la décision : 08/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°12/20187 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-08;12.20187 ?
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