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04/10/2013 | FRANCE | N°13/03006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 octobre 2013, 13/03006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013



N° 2013/462













Rôle N° 13/03006







[F] [Y] [N]





C/



SA BANQUE DI LUGANO





















Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI



Me Jean-Marie JAUFFRES













Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4926.





APPELANTE



Madame [F] [Y] [N]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013

N° 2013/462

Rôle N° 13/03006

[F] [Y] [N]

C/

SA BANQUE DI LUGANO

Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI

Me Jean-Marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4926.

APPELANTE

Madame [F] [Y] [N]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA BANCA JULIUS BAER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 20 octobre 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, prononçant sur la demande formée par [F] [Y] [N] de nullité des saisies conservatoires pratiquées le 14 juin 1996 sur ses comptes ouverts en les livres du Crédit Agricole et de la Banque Nationale de Paris et des actes de conversion du 28 juillet 2008, et sur la demande de suspension des effets des actes de conversion jusqu'au prononcé de la juridiction suisse sur la prescription des sommes réclamées, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au payement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la banque, énonçant que:

- la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 4 octobre 1996 de la cour des assises criminelles du canton du Tessin était engagée au jour des actes de saisies conservatoires, le 14 juin 1996 dans les termes du droit suisse applicable contre personne dénommée en vue de sa condamnation à des dommages intérêts,

- la décision de condamnation exécutoire constitue un titre suffisant à fonder la conversion d'une mesure de saisie conservatoire.

Appelante de cette décision [F] [Y] [N] , par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2013, soutenant :

- le défaut de qualité de la banque JULIUS BAER pour signifier un procès-verbal de conversion de saisie conservatoire le 17 juillet 2008,

- l'absence de dénonce aux tiers saisis des diligences de la banque en vue d'obtenir un titre exécutoire, la méconnaissance de l' autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse ordonnant la suspension de la saisie immobilière en l'état de l'action introduite aux fins de voir constater la prescription de la créance, la saisine du juge helvète par acte du 3 juillet 2006, pour vérifier si la banque est encore créancière,

sollicite de la Cour :

Recevoir Madame [N] en son appel et le déclarer fondé,

Infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Constater que le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire du 17 juillet 2008 à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CRÉDIT AGRICOLE a été signifié à la requête de "BANQUE JULIUS BAER",

Constater qu'à cette date, il n'existait aucune société dénommée "BANQUE JULIUS BAER" inscrite au registre du commerce de Tessin,

Dire et juger qu'une Société absorbée perd toute personnalité morale et qu'aucun acte ne peut plus être diligenté en son nom,

Dire et Juger que la "BANQUE JULIUS BAER" n'avait plus qualité pour signifier un procès-verbal de conversion de saisie conservatoire le 17 juillet 2008 à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CRÉDIT AGRICOLE,

Vu les articles 216 et 217 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,

Dire et Juger caduques ou en tout cas nulles et de nul effet les saisies conservatoires pratiquées par la BANQUE JULIUS BAER sur les comptes ouverts au nom de Madame [N] à la BANQUE NATIONALE DE PARIS,

Ordonner la mainlevée de ces saisies conservatoires,

Dire et Juger caduques ou en tout cas nulles et de nul effet les saisies conservatoires pratiquées par la BANQUE JULIUS BAER sur les comptes ouverts au nom de Madame [N] au CREDIT AGRICOLE,

Ordonner la mainlevée de ces saisies conservatoires,

Dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire signifié le 17 juillet 2008 par la BANQUE JULIUS BAER à la BANQUE NATIONALE DE PARIS,

Ordonner la mainlevée de cet acte de conversion,

Dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire signifié le 17 juillet 2008 par la BANQUE JULIUS BAER au CRÉDIT AGRICOLE.

Ordonner la mainlevée de cet acte de conversion,

Dire et Juger que tout huissier mandaté par Madame [N] signifiera la décision à intervenir à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CRÉDIT AGRICOLE et que chacune d'elle sera contrainte d'exécuter cette décision dès signification,

Dire et Juger que tous les frais d'huissier s'y rapportant resteront intégralement à la charge de la BANQUE JULIUS BAER,

Subsidiairement,

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 10 décembre 2007,

Suspendre les effets de l'acte de conversion signifié par la Banque Julius Baer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action engagée par Madame [N] en Suisse contre la Banque Julius Baer,

Suspendre les effets de l'acte de conversion signifié par la Banque Julius Baer au CRÉDIT AGRICOLE, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action engagée par Madame [N] en Suisse contre la Banque Julius Baer,

Faire interdiction à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CRÉDIT AGRICOLE de procéder au paiement entre les mains de la BANQUE JULIUS BAER des fonds qu'elles détiennent au nom de Madame [N],

Dire et Juger que cette mesure d'interdiction sera opposable à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CRÉDIT AGRICOLE par la signification de l'arrêt à intervenir,

Débouter la BANQUE DI LUGANO se disant actuellement dénommée BANK JULIUS BAER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la BANQUE, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés, sur ses offres de droit.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2012 la SA BANQUE JULIUS BAER pour conclure à la demande de révocation de l' ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2013 à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation à lui payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, réplique que :

- elle justifie de sa réinscription sous sa nouvelle dénomination en qualité de succursale le 18 décembre 2006 au RCS du TESSIN, ce qu'a relevé l'ordonnance de référé du 4 mars 2010 statuant sur la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Grasse du 20 octobre 2009,

- elle justifie d'une instance au fond contre la débitrice au moment de la saisie conservatoire,

- s'agissant de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de sursis à statuer prononcé par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière elle souligne que la saisie conservatoire n'a pas le même objet de la procédure de saisie immobilière ,

- la décision d'exéquatur est définitive ,

- le tribunal de Lugano par décision définitive du 31 mars 2010 a rejeté la demande relative à la prescription et a constaté que la banque a reçu la somme de 898.644,30 CHF sur 2.381.931, 87 CHF, la débitrice resteant redevable de 1.102.405,87 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défaut de qualité à agir de la banque JULIUS BAER :

La banque justifie de son changement de dénomination et de la réinscription de la société JULIUS BAER banque sous sa nouvelle dénomination en qualité de succursale le 18 décembre 2006 au registre du commerce du TESSIN, après reprise le 26 novembre 2006 des actifs et passifs envers les tiers par la maison mère, ce dont il résulte que la banque JULIUS BAER n'a pas perdu la personnalité morale et qu'elle a qualité à poursuivre la procédure de conversion de la saisie conservatoire le 17 juillet 2008, entraînant le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.

L 'absence de dénonce aux tiers saisis des diligences de la banque en vue d'obtenir un titre exécutoire :

Il est constant que, par arrêt de la Cour des Assises criminelles du Tessin du 4 octobre 1996 [F] [Y] [N] a été condamnée pour des faits d'escroquerie et complicité d'abus de confiance aggravé au préjudice de la Banca di. Lugano devenue banque JULIUS BAER, à payer à la banque la somme de 2.381.931 Francs suisses, procédure déjà engagée contre l'appelante à la date de la saisie conservatoire du 14 juin 1996, l'intéressée ayant été détenue pour les faits criminels reprochés à compter du 21 avril 1995.

Il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu que le créancier ne poursuivait pas une personne dénommée ce dont il s'ensuit que la nullité et la caducité des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de l'appelante , ainsi que la conversion de la saisie conservatoire le 17 juillet 2008 ne sont pas encourues et que le jugement est confirmé.

L'autorité de chose jugée du jugement du 20 décembre 2007 :

La banque disposant d'un titre exécutoire ayant force de chose jugée résultant de l'exéquatur de l' arrêt de la Cour des Assises criminelles du Tessin du 4 octobre 1996 par ordonnance du 12 mars 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 2000, la décision de sursis à statuer du juge de l'exécution statuant en matière immobilière sur un incident de saisie immobilière est dépourvu d'autorité de chose jugée en l'absence d'identité d'objet.

Par ailleurs la banque justifie d'un jugement du 31 mars 2010 définitif du juge de 1èRE instance du district de Lugano rejetant la demande de l'appelante à voir juger prescrite sa dette et fixant la somme payée à 898.644,30 CHF.

Il en résulte que le jugement est confirmé de ce chef.

Le décompte contesté :

Aux termes de la décision du juge helvète la débitrice reste redevable de 1.102.405,87 €, ce qui justifie le bien fondé de l'acte de conversion du le 17 juillet 2008.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette le défaut de qualité à agir de la SA BANCA JULUIS BAER,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [Y] [N] à payer à la SA BANCA JULUIS BAER la somme de 4000 € ( quatre mille euros ),

Rejette tout autre demande ,

Condamne [F] [Y] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03006
Date de la décision : 04/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/03006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-04;13.03006 ?
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