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04/10/2013 | FRANCE | N°11/18663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 octobre 2013, 11/18663


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013



N° 2013/459













Rôle N° 11/18663







Société DRAGUI-TRANSPORTS

Société GROUPE PIZZORNO





C/



[Q] [O]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI



Me Françoise BOULAN













cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08865.





APPELANTES



Société DRAGUI-TRANSPORTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013

N° 2013/459

Rôle N° 11/18663

Société DRAGUI-TRANSPORTS

Société GROUPE PIZZORNO

C/

[Q] [O]

Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08865.

APPELANTES

Société DRAGUI-TRANSPORTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

Société GROUPE PIZZORNO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [Q] [O] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur des SOCIETES SOFRATEC et CITP

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 18 octobre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan statuant sur une demande en condamnation du tiers saisi formée par assignation délivrée le 14 octobre 2009 à la requête de Maître [Q] [O] ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés SOFRATEC et CITP , a :

'Déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation, présenté après défense au fond;

Dit que Maître [O] est recevable à pratiquer des mesures d'exécution et à agir en justice en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SOFRATEC et CiTP et rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ;

Dit que les sommes versées par les sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS sur le fondement de la saisie de 2008 resteront acquises au créancier saisissant ;

Condamné la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à Maître [Q] [O], es qualité de mandataire liquidateur des sociétés SOFRATEC et CITP, la somme de deux cent quatorze mille neuf cent soixante-dix euros (214 970 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010 ;

Condamné la société DRAGUI TRANSPORTS et la société GROUPE PIZZORNO in solidum à payer à Maître [Q] [O] es qualité de mandataire liquidateur des sociétés SOFRATEC et CITP la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.'

au motif de l'absence de démonstration par le tiers saisi qu'il n'est détenteur d'aucune créance envers le débiteur principal, la société DRAGUI TRANSPORTS étant débitrice jusqu'au mois de juin 2010 et la société GROUPE PIZZORNO selon ses propres déclarations selon les sommes déjà versés mais pas au delà.

Les sociétés SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et SA DRAGUI TRANSPORTS appelantes demandent à la cour, par dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2012, soutenant des moyens de nullité et n'être débitrices d'aucune somme vis-à-vis de Maître [O],

In limine litis,

Déclarer nulle et de nul effet l'assignation déférée le 14 octobre 2009 par Maître [I] [B], à la demande de Maître [O],

Constater le défaut de qualité pour agir de Maître [O],

Déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution déférés les 1e' octobre 2008 et 18 mai 2010 par Maître [I] [B], à la demande de maître [O],

Dire et juger que les demandes formées à l'encontre du Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT sont irrecevables dans le cadre de la présente instance,

et contestant au fond tout lien de droit entre la SCI LA ROFRANNE et la société DRAGUI TRANSPORTS SA à compter du 27 octobre 2005 et tout lien avec la société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT ,

A titre principal,

Constater que le seul locataire de la SCI LA ROFRANNE est la société DRAGUI TRANSPORTS SA,

Constater que le bail principal qui liait Mlle [J], bailleur, à la SCI LA ROFRANNE, locataire, a été résilié par l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2005, et signifiée le 1er décembre 2005,

Constater que les lieux ont été repris par procès verbal d'expulsion du 23 juin 2010,

En conséquence,

Dire et juger que la SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT ne peut pas être déclarée débiteur de la SCI LA ROFRANNE,

Dire et juger que la SA DRAGUI TRANSPORTS n'est plus débitrice de loyers à l'égard de la SCI LA ROFRANNE depuis le 27 octobre 2005,

Dire et juger que Maître [O] a perçu indûment les loyers afférents aux 3cmc et 4eme trimestres 2008, ainsi qu'au 1e' trimestre 2009 auprès de la SA DRAGUI TRANSPORTS,

Constater que les versements effectués par la SA DRAGUI TRANSPORTS ne correspondent à aucune dette,

Condamner Maître [O] es-qualité à restituer à la SA DRAGUI TRANSPORTS la somme de 130 608 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Condamner Maître [O] es-qualité à restituer à la SA DRAGUI TRANSPORTS la somme de 65 304 € au titre des loyers indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009 (date du paiement),

Assortir l'ensemble de ces condamnations de la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Constater la compensation des dettes réciproques de la SCI LA ROFRANNE et de la société DRAGUI TRANSPORTS, par application des dispositions de l'article 1290 du Code civil,

Condamner Maître [O] es-qualité à payer à la société DRAGUI TRANSPORTS la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamner Maître [O] es-qualité à payer à la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Maître [O] es-qualité aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-V ADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2012 et contenant appel incident,

Maître [O] ès-qualité sollicite :

Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991,

Vu les articles 64 et 60 alinéa 2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992,

Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 18 octobre 2011 en ce qu'il a :

$gt; Déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation présentée après la défense au fond,

$gt; Dit que Maître [O] es qualité est recevable à pratiquer des mesures d'exécution et à agir en justice en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SOFRATEC et CITP et rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité,

$gt; Dit que les sommes versées par les sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS sur le fondement de la saisie de 2008 resteront acquises au créancier saisissant,

$gt; Jugé le principe de la condamnation de la société DRAGUI TRANSPORT à payer à Maître [O] es qualité une certaine somme en exécution de la saisie attribution pratiquée par exploit des 18 mai, 15 juin et 22 juillet 2010,

$gt; Condamné la société DRAGUI TRANSPORTS et la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT in solidum à payer à Maître [O] es qualité la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

Dire et juger bons et valables les procès-verbaux de saisie attribution pratiqués par exploits des 1er octobre 2008 et 18 mai 2010,

Dire et juger encore recevables les demandes formulées à l'encontre de la société GROUPE PIZZORNO,

Dire et juger que la société DRAGUI TRANSPORTS n'a pas d'intérêt légitime à opposer à Maître [O] es qualité une contestation tirée des rapports entre la SCI LA ROFRANNE, débiteur saisi, et Mademoiselle [J], tiers,

Dire et juger que la saisie attribution pratiquée par exploit de Maître [B], huissier de justice, le 1er octobre 2008, est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une contestation et qu'en conséquence, les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO sont irrecevables et, à tout le moins, mal fondées à en élever une,

Dire et juger que les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO n'élèvent pas de contestation à l'encontre des saisies attributions pratiquées par exploits des 18 mai, 15 juin et 22 juillet 2010.

Vu, en toute hypothèse, les fautes commises par les sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS ayant causé un préjudice à Maître [O] es qualité,

Condamner solidairement les sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS à payer à Maître [O] es qualité, en deniers ou quittances, la somme de 349.417,92 € TTC, de laquelle il convient de déduire celle de 4.604,60 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la somme de 71.656,76 € qui correspond à l'échéance de loyers du 2ème trimestre 2009, des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif de l'instance devant le Premier Juge sur la somme de 71.656,76 € qui correspond au terme de loyers du 3ème trimestre 2009, des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009 sur la somme de 75.503,10 € qui correspond au terme de loyers du 4cmc trimestre 2009, les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 sur la somme de 65.300,05 € qui correspond au terme de loyers du 1er trimestre 2010 et à compter du 30 juin 2010 sur la somme de 65.300,65 € qui correspond au terme de loyers du 2ème trimestre 2010.

Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait fonder les condamnations prononcées sur la saisie attribution pratiquée par exploits des 18 mai, 15 juin et 22 juillet 2010,

Condamner la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à Maître [O] es qualité la somme de 214.970,28 €,

Débouter, les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO de leur demande reconventionnelle et de compensation avec le montant du dépôt de garantie dont le quantum n'est, au demeurant, pas justifié,

Débouter en toute hypothèse les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Les condamner solidairement à payer à Maître [O] es qualité la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant, au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 14 mars 2013 pour le 27 mai 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

La nullité de l'assignation délivrée le 14 octobre 2009 par Maître [I] [B], à la demande de Maître [O] :

En l'absence de discussion par le premier juge des moyens tirés de la nullité de l'assignation, alors que les écritures du tiers-saisi devant le juge de l'exécution mentionnent bien in limine litis ce moyen, et qu'il n'est pas autrement contesté qu'il n'a pas été soutenu oralement à l'audience, Maître [O] ne peut valablement soutenir que la nullité soulevée est couverte conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile.

La Cour doit observer que l'assignation dont la régularité est critiquée n'est pas produite aux débats mais que, en cause d'appel de même que devant le premier juge, le tiers-saisi, partie appelante a pu mentionner dans ses écritures tant la qualité du requérant que les mentions relatives au destinataire de l'acte, personne morale, dénomination et siège social.

En outre l'appelante qui n'argue ni ne justifie d'un grief causé par le défaut éventuel des mentions comme le souligne Maître [O], a pu organiser utilement la défense de ses intérêts, essayant de trouver une solution au litige par la transaction, les parties ayant sollicité et obtenu à cette fin de nombreux renvois que le premier juge a accordés puis plaidé le 20 septembre 2011.

La demande en nullité est rejetée.

La nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens de fait et en droit :

La défense articulée par le tiers-saisi devant le juge de l'exécution laquelle reprend le rappel des faits et de la procédure , les demandes détaillées de payement des loyers, dates et montants, contenues dans l' assignation critiquée, le rappel des trois saisies-attribution pratiquées, démontre la suffisance des moyens développés par l'assignation et établit l'absence de tout grief de ce chef.

La demande en nullité est rejetée.

Le défaut de qualité pour agir de Maître [O] :

C'est vainement que l'appelante excipe d'un défaut de qualité pour agir de Maître [O] en qualité de mandataire des sociétés SOFRATEC et CITP alors que celui-ci justifie de sa désignation en cette qualité en remplacement de la SCP PAVEC et [O] par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mai 2005.

Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.

L'irrecevabilité des sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO à élever une contestation dès lors que la saisie attribution pratiquée par exploit de Maître [B], huissier de justice, le 1er octobre 2008 , est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une contestation :

De jurisprudence constante, seules les contestations relatives à la saisie doivent être élevées dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, la notion de contestation s'entendant des seuls incidents qui sont relatifs à la saisie et non pas de tous les incidents indifféremment dont la saisie peut être l'occasion.

Les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO sont recevables à contester les mesures pratiquées à leur encontre contrairement à ce que soutient Maître [O] et, dès lors celles-ci peuvent invoquer comme moyen de défense la nullité ou la caducité de la saisie.

Ainsi le certificat de non-contestation signifié le 21 novembre 2008 ne prive pas le tiers saisi de contester à l'occasion de l'instance en condamnation introduite par l' assignation du 14 octobre 2009 les effets à son endroit de la saisie-attribution pratiquée le 1ER octobre 2008.

Le tiers saisi est également légitime à opposer une contestation tirée de ses rapports avec la société ROFRANNE comme le soutien l'appelante en l'espèce la résiliation judiciaire du bail liant le débiteur au bailleur et dès lors la résiliation du bail du sous-locataire , le tiers saisi étant recevable à se prévaloir de l'absence de dette du débiteur saisi au jour de la saisie et de l'absence d' obligation du tiers saisi envers le débiteur.

L'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT:

La société GROUPE PIZZORNO fait valoir des moyens de défense au fond tirés de l'absence de tout lien de droit avec la débitrice mais ne soulève pas de fin de non-recevoir de sorte que les demandes sont recevables.

La nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1ER octobre 2008:

Il est constant selon le contrat du 27 avril et 29 mai 2001 et avenant d' août 2004, que le bail de sous-location portant sur un terrain et des locaux a été conclu entre la SCI La ROFRANNE et la société DRAGUI TRANSPORTS pour l'exercice de son activité de collecte et transports de résidus urbains , et que ce bail a été résilié par suite de la résiliation du bail principal par ordonnance de référé du 27 octobre 2005 signifiée le 1ER décembre suivant sans qu'il ne soit justifié de son caractère définitif.

Toutefois la SCI La ROFRANNE est demeurée dans les lieux jusqu'à mise à exécution de l'expulsion le 23 juin 2010 et a continué à émettre des avis d'échéance jusqu'au 2 ième trimestre 2010. La société DRAGUI TRANSPORTS a ensuite contracté directement avec le propriétaire des locaux.

Selon les Kbis produits par Maître [O] , les sociétés DRAGUI TRANSPORTS et GROUPE PIZZORNO sont deux entités distinctes, portant deux numéros RCS distincts, peu important que leur siège social soit situé à la même adresse à [Localité 1].

Les factures des loyers ont été adressées à la sous-locataire, la société DRAGUI TRANSPORTS jusqu'au 20 juin 2010.

La seule déclaration par la chef comptable madame [S] de la détention d'une somme de 65.304 € au titre des loyers du 3ième trimestre 2008 lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2008 entre les mains de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, constitue une déclaration inexacte et non pas une déclaration mensongère à défaut de preuve du caractère intentionnel d'une telle déclaration, susceptible, certes d'entraîner, si certaines conditions sont réunies, le payement de dommages intérêts , mais sans effet sur le payement des loyers dus par la société DRAGUI TRANSPORTS.

Et ceci d'autant qu' il appartenait au mandataire, professionnel du droit ainsi qu'à son huissier instrumentaire de s'assurer par la consultation du registre du commerce , de l'existence de deux sociétés.

En outre la société DRAGUI TRANSPORTS établissait le 14 mai 2009 soit quelques mois après la saisie un chèque du montant du loyer du 1ER trimestre 2009 et, le 6 août 2009 soit avant la délivrance de l' assignation devant le juge de l'exécution , sous son numéro RCS, elle adressait un courrier au conseil de Maître [O] l'avisant du règlement entre les mains du Trésor Public du loyer dû à la société la ROFRANNE pour le 2ième trimestre 2009.

Les payements réalisés par cette société en sa qualité de sous-locataire de la société la ROFRANNE devaient conduire le mandataire liquidateur à en tirer les conséquences de droit.

C'est donc à tort que le premier juge a jugé que la société GROUPE PIZZORNO versait sciemment des sommes pour le compte de la société DRAGUI TRANSPORTS sans attirer l'attention sur l'identité réelle du locataire et a ainsi créé les conditions d'une difficulté, conduisant à valider la saisie-attribution du 1ER octobre 2008.

Le tiers saisi étant tenu dans les limites de son obligation au jour de la saisie, conformément à l'article L211-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , et la société GROUPE PIZZORNO démontrant qu'elle n'est personnellement tenue à aucune obligation contractuelle envers la société la ROFRANNE, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée 1ER octobre 2008 au préjudice de la société GROUPE PIZZORNO doit être annulé, aux frais de Maître [O] et le jugement infirmé de ce chef.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 :

La mention de la SCP PAVEC et [O] aux lieux et place de Maître [O] ne causant aucun grief, ni allégué ni démontré, à la débitrice la demande de nullité est rejetée.

La qualité de locataire de la société DRAGUI TRANSPORTS :

L' ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 octobre 2005, signifiée dans les six mois de sa date a constaté la résiliation du bail, fixé une provision et une indemnité d'occupation.

Locataire et sous-locataire sont demeurées dans les lieux, la société DRAGUI TRANSPORTS continuant à se comporter en qualité de locataire de la société ROFRANNE, signant même un bail précaire avec celle-ci le 18 mars 2010 et exécutant les obligations contractuelles telles le payement du loyer.

Il s'ensuit que les payements effectués par la société DRAGUI TRANSPORTS en cette qualité doivent demeurer acquis au mandataire liquidateur à savoir les loyers afférents aux 3cmc et 4eme trimestres 2008, ainsi qu'au 1e'1 trimestre 2009 soit la somme de 130 608 € et de 65 304 € et que la demande de restitution est rejetée.

La demande de compensation des dettes réciproques de la société ROFRANNE et la société DRAGUI TRANSPORTS : la société ROFRANNE n'étant pas partie au litige, une telle demande est rejetée.

Les saisies-attribution pratiquées les 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 22 juillet 2010 : la société DRAGUI TRANSPORTS est tenue des causes des saisies-attribution en sa qualité de sous-locataire jusqu'à la signature du bail avec la propriétaire des locaux le 9 décembre 2010, soit 214.970,28 € et sera condamnée de ce chef à payer à Maître [O] ès-qualité.

La demande de condamnation des sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS:

La condamnation du tiers saisi exige que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué.

Or Maître [O] ne fait pas la démonstration d'une faute, la simple allégation d'une déclaration mensongère n'étant pas suffisante , et devait s'attacher aux mentions du registre du commerce ce dont il résulte que la demande en dommages intérêts est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de nullité de l' assignation délivrée le 14 octobre 2009 par Maître [I] [B], à la demande de Maître [O],

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1ER octobre 2008,

Confirme des chefs non infirmés,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1ER octobre 2008 aux frais de Maître [O],

Ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010,

Rejette la demande de restitution des montants de 130 .608 € et de 65 304 €,

Condamne la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à Maître [O] es qualité au titre des saisies-attribution pratiquées les 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 22 juillet 2010 la somme de 214.970,28 € ( deux cent quatorze mille neuf cent soixante dix euros et vingt huit centimes ),

Rejette la demande en dommages intérêts formée à l'encontre des sociétés GROUPE PIZZORNO et DRAGUI TRANSPORTS,

Rejette la demande en restitution des sommes de 130 608 € et de 65 304 € ,

Rejette la demande de compensation des dettes réciproques de la société ROFRANNE et la société DRAGUI TRANSPORTS,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [O] ès qualité à payer à la société GROUPE PIZZORNO la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette tout autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18663
Date de la décision : 04/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/18663 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-04;11.18663 ?
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