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04/10/2013 | FRANCE | N°10/22914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 octobre 2013, 10/22914


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013



N°2013/451













Rôle N° 10/22914







[G] [I] [K]





C/



SA MCS ET ASSOCIES





































Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-marie JAUFFRES



la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4355.





APPELANT



Monsieur [G] [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE ), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-mari...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2013

N°2013/451

Rôle N° 10/22914

[G] [I] [K]

C/

SA MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-marie JAUFFRES

la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4355.

APPELANT

Monsieur [G] [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE ), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA MCS ET ASSOCIES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013, puis prorogé au 04 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 13 décembre 2010 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, relevant que 'la cession intervenue selon l'article 1690 du code civil et la qualité à agir de la société MCS & Associés étant suffisamment rapportées, notamment l'exécution forcée mise en 'uvre à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 1998, la demande en nullité ainsi que la demande en mainlevée du nantissement judiciaire [de M. [G] [K]] seront rejetées', et a :

- rejeté les demandes de communication de pièces, et de nullité des actes de saisie-attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'obligation, et dit que sont prescrits les intérêts pour la période du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004,

- fixé le décompte de créance comme suit : 454.425,31 € au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1.500.000 Francs, 200.577,31 € au 30 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la société BPM, 207.017,72 € au 30 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3.831,53 € et intérêts afférents,

- condamné M. [G] [K] à payer à la société MCS & ASSOCIES SA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples conclusions, et condamné M. [G] [K] aux dépens comprenant les frais d'hypothèque et de nantissement de 3.831,53 €.

Par conclusions au fond déposées et signifiées le 18 juin 2013 M. [G] [K], rappelant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'interpréter ou de modifier la décision de justice en vertu de laquelle l'exécution est poursuivie, énonçant que l'objet du litige est circonscrit à la contestation de la validité de deux actes d'exécution forcée portant sur la même somme en vertu d'une seule décision, à savoir l'arrêt de la cour du 23 octobre 1998, dont il entend soulever la nullité pour défaut de la qualité de créancier de la société intimée faute de transport régulier des créances ou subsidiairement défaut de qualité de la société CDR Créances aux droits de laquelle se réclame la société MCS et ASSOCIES, outre l'absence pour cette dernière de détention matérielle d'un titre exécutoire et son impossibilité juridique de céder celui-ci, sauf à retenir à titre subsidiaire la prescription décennale ou la non justification d'une créance certaine, et exigible, a demandé à la cour de faire droit à ses demandes tendant à voir :

* Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fait droit à la demande de prescription quinquennale des intérêts pour la période du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004,

* Statuant à nouveau sur les autres chefs du dispositif, juger que la signification des créances effectuée par la société MCS et ASSOCIES le 22 mai 2008 est nulle et de nul effet, et, en conséquence déclarer nuls et de nul effet les actes de saisie-attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales pour défaut de transport régulier de la créance invoquée, et ordonner en conséquence la mainlevée des mesures,

* Subsidiairement juger que la société intimée ne peut invoquer à son égard la qualité de créancier motifs pris de ce que la société CDR Créances aux droits de laquelle elle viendrait a été déclarée irrecevable à agir par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 1999 faute de justifier venir aux droits de la société Banque Parisienne de dépôt et de gestion,

* Plus subsidiairement juger que l'intimée ne remplit pas l'une des conditions exigées pour la mise en 'uvre d'une voie d'exécution, en l'occurrence l'existence d'un titre exécutoire, ou juger totalement éteinte par prescription quinquennale en vertu de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 1998 mise en 'uvre par l'intimée, et la condamner à payer 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives déposées et signifiées le 6 juin 2013 la SA MCS et Associés, estimant détenir la qualité à agir, suivant acte sous seing privé du 11 juin 2003, aux droits de la société CDR Créances titulaire d'un titre exécutoire constitué par un arrêt de la cour de céans du 23 octobre 1998, outre le rappel des diverses significations des cessions qualifiées de régulières, et s'opposant à la prétendue prescription tout en communiquant le quantum de sa créance, a demandé à la cour de se déterminer ainsi :

* La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

* Dire que sa communication, d'un extrait d'acte de cession de portefeuille de créances établi par Maître [Y], notaire, est de nature à confirmer sa qualité à agir et l'étendue de ses droits,

* Constater que M. [G] [K], en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de ce que la communication de l'intégralité de l'acte de cession de portefeuille de créances intervenue entre la société PERCIER FINANCE et elle-même serait indispensable pour la défense de ses intérêts, et dire que le transport de la cession de créances lui a été valablement signifié et qu'elle vient régulièrement aux droits de la société PERCIER FINANCE SAS, celle-ci venant aux droits de la société CDR CREANCES,

* Dire que sa qualité de créancier ne peut être contestée dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de céans en date du 23 octobre 1998 l'a été au bénéfice de la société CDR CREANCES,

* Dire qu'elle justifie expressément d'un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que régulièrement subrogée dans les droits et actions de la société CDR CREANCES, bénéficiaire de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 octobre 1998,

* Dire que les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre à l'encontre de M. [G] [K] ne sont pas prescrites, et qu'elle justifie précisément du quantum de sa créance, et en conséquence, débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité à agir de la société MCS & ASSOCIES :

C'est par un contrat intitulé 'ACTE DE CESSION DE CREANCES' établi sous seings privés à Paris le 11 juin 2003, que la société dite 'CDR CREANCES', venant aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt, a cédé à la société 'PERCIER FINANCE SAS' un 'ensemble de créances échues, pour un prix global sans ventilation entre les créances cédées, ainsi que les intérêts courus et à échoir sur ces créances et les sûretés et accessoires qui y sont attachés, avec entrée en jouissance à compter du 1er janvier 2003', parmi lesquelles se trouvait la créance indiquée sous l'identité du débiteur en l'occurrence la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et le numéro d'emprunteur 19932.

Il n'est pas contesté que cette cession portait, outre les dettes de la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE au profit de laquelle M. [G] [K] s'était engagé en qualité de caution, sur les sommes dues par ce dernier, étant observé à ce titre que ladite cession a fait l'objet de significations par actes délivrés respectivement à la BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE le 27 août 2003 en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à M. [G] [K] le 18 septembre 200, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du même code, outre un acte du 18 novembre 2003 délivré aussi en application du même texte du chef de la cession de la créance détenue à son endroit à titre personnel.

Suite à ce transfert de créances, il s'avère que Maître [Y], notaire à [Adresse 3], a reçu en dépôt aux rangs des minutes de son office notarial un exemplaire original de l'acte sous seing privé contenant cession d'un portefeuille de créances en date du 17 janvier 2006 entre la société 'PERCIER FINANCE SAS' et la société MCS & ASSOCIES, objet d'une signification dite de cession de créance par actes délivrés ensemble le 22 mai 2008 à l'attention de M. [G] [K], pris ès qualités de caution de la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et à titre de débiteur personnel, le tout conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil,.

Il résulte donc de ces productions des cessions successives que la société intimée vient régulièrement aux droits de la société 'PERCIER FINANCE SAS', étant souligné également qu'ont été transmis 'tous les droits accessoires ou connexes tels que notamment tout droit ou recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le vendeur' en vue de son recouvrement', outre subrogation par le vendeur de 'l'acquéreur dans tous les droits, actions, nantissements, privilèges', et autres sûretés, 'contre les différents débiteurs, cautions, garants... au titre de chaque élément du portefeuille'.

En conséquence la prétendue nullité des significations des cessions de créances considérées n'est nullement établie, ce qui légitime de débouter l'appelant de ses demandes formées à ce titre.

Sur la validité des mesures d'exécution :

Il est avéré que la présente cour, par arrêt du 23 octobre 1998 prononcé sur appel de la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et de M. [G] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 octobre 1993, les ayant condamnés à payer à la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt diverses sommes représentant notamment des débits de comptes courants personnels, l'a confirmé des chefs de certaines condamnations, et émendé sur d'autres montants.

C'est donc à bon droit que le premier juge a validé le recouvrement forcé, comme parfaitement régulier pour avoir été diligenté en exécution du titre exécutoire constitué par cet arrêt du 23 octobre 1998, au moyen de l'acte de saisie-attribution délivré le 21 juillet 2009 à la SARL FONCIERE VICTOIRE CENTER concernant les sommes détenues pour le compte de M. [G] [K], auquel cette mesure a été dénoncée par acte du 23 juillet 2009, à l'instar de l'acte du 21 juillet 2009 valant nantissement judiciaire provisoire des parts sociales du débiteur en tant qu'associé de la SARL FONCIERE VICTOIRE CENTER.

Dès lors la demande en nullité de ces mesures ainsi que la demande de mainlevée du nantissement judiciaire soutenues par M. [G] [K] sont rejetées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'obligation :

Les parties étant toujours en l'état de l'arrêt précité de la cour de céans du 23 octobre 1998, emportant condamnation de M. [G] [K] aussi bien ès qualités de caution de la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE qu'à titre personnel, à payer les sommes résultant notamment de l'inexécution d'un prêt notarié, la fin de non-recevoir arguée par l'appelant est rejetée.

Sur la prescription quinquennale des intérêts :

Alors que le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement des sommes dues en remboursement d'un prêt, en principal et intérêts échus au jour du jugement, il ne peut en revanche, selon l'article 2277 du code civil, applicable en la cause eu égard à la nature de cette créance, bénéficier du recouvrement des intérêts des sommes prêtées, non payés bien qu'échus postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Le jugement entrepris est en conséquence également confirmé de ce chef, en ce qu'il a dit prescrits les intérêts du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004 au regard de l'acte d'exécution forcée du 21 juillet 2009, la société MCS & ASSOCIES SA ne formulant d'ailleurs aucune critique à ce sujet, tout en ayant versé aux débats de première instance de nouveaux décomptes.

Sur les règlements invoqués :

Selon l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, et les paiements invoqués, antérieurs à l'arrêt de condamnation susmentionné, ne peuvent dès lors être pris en compte.

Par conséquent le décompte produit par la société MCS &ASSOCIES SA, mentionnant l'arrêt des intérêts du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004 doit être retenu, tout en précisant que les frais d'hypothèque et de nantissement, à hauteur de la somme de 3.831,53 €, sont à intégrer dans les dépens, soit finalement les sommes de :

- 454.425, 31 € au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1.500.000 €,

- 200.577,31 € au 30 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE,

- 207.017,72 € au 30 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3.831,53 € et intérêts afférents.

Le jugement attaqué est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [K] à payer la somme de 3.000 € (trois mille) à la SA MCS et Associés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22914
Date de la décision : 04/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/22914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-04;10.22914 ?
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