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03/10/2013 | FRANCE | N°13/01889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 octobre 2013, 13/01889


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

D.D-P

N° 2013/544













Rôle N° 13/01889







[P] [Y]





C/



Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Delphine MORAND



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE








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Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04441.





APPELANTE



Madame [P] [Y],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Del...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

D.D-P

N° 2013/544

Rôle N° 13/01889

[P] [Y]

C/

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Delphine MORAND

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04441.

APPELANTE

Madame [P] [Y],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Etablissement public créé par la loi du 28 Avril 1816, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pascal CERMOLACCE du cabinet CERMOLACCE-GUEDON avocats au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [Y] a cumulé le bénéfice d'une pension d'invalidité et une rente d'accident du travail, cette dernière étant allouée à titre de réversion de celle de son mari, décédé le [Date décès 1] 2003 des suites d'une maladie professionnelle consécutive à son exposition aux poussières d'amiante.

Elle a ainsi perçu statutairement des arrérages de pension d'invalidité durant la période du 1er mars 2003 au 31 mars 2006 pour un montant de 16 239,38 €.

Après régularisation, la pension a cessé d'être versée à compter du mois d'avril 2006.

Mme [Y] a été mise en demeure de restituer cette somme le 10 juillet 2006, versée selon la Caisse à tort, puisqu'à compter du 16 décembre 2005, une rente majorée avait été créée, et qu'elle a ainsi perçu plus de 50 % des émoluments de base pour une pension de réversion.

Le 2 janvier 2008, la Caisse des Dépôts et Consignations a fait assigner Mme [P] [Y] en répétition de l'indû.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- condamné Mme [P] [Y] à payer à la Caisse des dépôts et de consignations la somme de 16 239,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [Y] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal énonce en ses motifs

l'article 49 du décret du 5 octobre 2004 dispose que le cumul d'une pension d'invalidité et d'une rente accident de travail n'est autorisé que dans la limite de 100 % des émoluments de base lorsque la pension est accordée en cas d'infirmité ou de maladie résultant de l'accident ayant donné lieu à l'attribution de la rente ; qu'en l'espèce le montant non réductible des deux rentes versées à Mme [Y] est supérieur au plafond autorisé ; qu'après une régularisation pour l'avenir, il est apparu que les arrérages de retraite correspondant à la période du 1er mars 2003 au 31 mars 2006 ont été versés à tort à Mme [Y].

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 28 janvier 2013, Mme [P] [Y] qui a réglé le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoirea relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2013, Mme [P] [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris, de condamner la Caisse des dépôts et de consignations au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2013, la Caisse des dépôts et de consignations demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, y ajoutant, de condamner Mme [Y]à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle a introduit la procédure de droit commun visant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 30 mars 2004, peu important les errements et hésitations de la Caisse d'assurance maladie qui l'a renvoyée vers le TASS ; que le ministère, répondant à un nouveau courrier du conseil de l'appelante du 16 décembre 2005, a reconnu la faute inexcusable par courrier du 11 janvier 2006 ; que le ministère considère à tort que la majoration de la rente servie, attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable, court à compter de la date de ce courrier, alors que celui-ci n'est qu'une demande d'information sur le fonds d'indemnisation en vue d'une possible reconnaissance unilatérale de la faute inexcusable et que l'action était déjà introduite ; que la majoration de la rente n'a été calculée et servie qu'à compter du 16 décembre 2005 alors qu'elle aurait du l'être à compter du 30 mars 2004 ; que son acceptation de l'offre formulée le 11 janvier 2006 ne porte que sur les réglements et non sur l'erreur commise ;

que par ailleurs, la Caisse intimée, qui est un plaideur de droit commun devant le juge, n'a produit, pour toute pièce justificative du prétendu trop-perçu, que ses propres mises en demeure et invoqué les dispositions du décret du 5 octobre 2004, en avançant que les arrérages de la retraite correspondant à la période du 1er mars 2003 au 31 mars 2006 ont été versés à tort, alors même que le point de départ de la majoration de la rente, conséquences attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable, a été fixé par erreur au 16 décembre 2005 alors qu'il aurait dû rétroagir au 30 mars 2004 ; et qu'il en résulte que les prétentions de l'intimée ne sauraient être accueillies en l'état ;

Mais attendu que Mme [Y] a fait le choix définitif d'une indemnisation par la voie du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que la Caisse des dépôts et consignations a donc pris en compte la décision de ce ministère pour établir son décompte en prenant la date de la demande qui avait été adressée à ce ministère, soit le 16 décembre 2005, et non la date de saisine du TASS ;que l'appelante qui n'a pas formé de recours contre cette décision de l'administration, ne discute pas avoir reçu le montant qui lui est réclamé, ni le principe de non-cumul qui lui est applicable ;

Attendu que la question des modalités de mise en oeuvre de la majoration de la pension versée à Mme [Y] et du point de départ retenu par le ministère pour faire courir cette majoration excède la compétence de la cour ; qu'elle est sans effet sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts présentée par l'intimée sera rejetée ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Déboute l'intimée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,

Condamne l'appelante aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01889
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/01889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;13.01889 ?
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