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03/10/2013 | FRANCE | N°12/13590

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 octobre 2013, 12/13590


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

FG

N° 2013/534













Rôle N° 12/13590







[P] [U]





C/



SAS CENTRE DE REEDUCATION '[1]'





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Vanessa MARTINEZ



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON













Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00493.







APPELANT







Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]





représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

FG

N° 2013/534

Rôle N° 12/13590

[P] [U]

C/

SAS CENTRE DE REEDUCATION '[1]'

Grosse délivrée

le :

à :

Me Vanessa MARTINEZ

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00493.

APPELANT

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thierry MUNOS avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

SAS CENTRE DE REEDUCATION '[1]'

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le Dr [P] [U] exerçait depuis 2002 en tant que médecin psychiatre au sein du Centre de Rééducation [1] dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée.

Par lettre du 30 octobre 2009, le Centre de Rééducation [1] a notifié au Dr [P] [U] la rupture de ce contrat.

Le 22 décembre 2010, M.[P] [U] a fait assigner la Sas Centre de Rééducation '[1]' devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en responsabilité civile contractuelle.

Par jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit que la rupture de contrat d'exercice libéral est imputable au Dr [P] [U],

- débouté le Dr [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le Dr [P] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration de M°Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2012, M.[P] [U] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 février 2013, M.[P] [U] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l'article 12 du contrat entre praticiens et cliniques privées de l'Ordre national des médecins, de :

- constater l'absence de préavis et de faute grave l'en dispensant,

- condamner la Sas Centre de Rééducation '[1]' au paiement d'une somme de 40.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la Sas Centre de Rééducation '[1]' au paiement d'une somme forfaitaire de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sas Centre de Rééducation '[1]' au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Centre de Rééducation '[1]' aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°MARTINEZ, avocat.

M.[P] [U] expose que, psychiatre au centre de rééducation professionnel [2] depuis 2002, il a été affecté en raison de la fermeture de ce centre au centre de rééducation fonctionnel [1], autre unité dépendant du même groupe. Il précise avoir appris en septembre 2009 qu'un autre psychiatre intervenait au centre [1] et avoir été convoqué pour un entretien par le directeur de ce centre qui lui notifiait le 30 octobre 2009 la fin de leurs relations contractuelles avec un préavis d'un mois, rupture qu'il refusait. En juillet 2010 il demandait une indemnité de rupture de 40.000 € plus 5.000 € en réparation de son préjudice.

M.[U] rappelle que les parties étaient liées par un contrat non écrit d'exercice libéral.

Il estime que les allégations de dysfonctionnement prétendues par le centre ne sont étayées sur aucun élément probant, que sa faute grave prétendue n'est pas établie.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 avril 2013, la Sas Centre de Rééducation '[1]' demande à la cour d'appel de :

- juger irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant,

- confirmer le jugement,

- condamner M.[U] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.[U] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, avocats.

La société centre de rééducation [1] estime que le docteur [U] a commis de nombreux manquements consistant en des absences répétées depuis le début de l'année 2009 et ce sans organiser son remplacement. Elle considère que M.[U] n'assurait plus une surveillance régulière de ses patients. Pour ces raisons, la société centre de rééducation estime qu'elle aurait pu se dispenser de préavis, mais elle a voulu que cette rupture ne soit pas à effet immédiat et a laissé un préavis d'un mois à M.[U]. Par la suite le centre a proposé à M.[U] une indemnité de rupture de 10.000 € qui correspondait à trois mois d'honoraires au sein de l'établissement mais cette démarche amiable n'a pas abouti.

MOTIFS,

I) Le contrat d'exercice libéral :

Il n'est pas contesté par la société centre de rééducation [1] qu'un contrat d'exercice libéral non écrit et à durée indéterminée la liait à M.[P] [U], médecin psychiatre, cela depuis 2002.

S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d'un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d'une partie dans l'usage de ce droit.

La clinique n'avait pas à justifier et motiver sa décision d'y mettre fin.

Il en était de même pour M.[U]. Celui-ci pouvait quitter unilatéralement la clinique sans avoir à justifier son départ.

-II) La fin de l'activité de M.[P] [U] au sein du centre :

Par lettre du 30 avril 2010, la direction du centre de rééducation Pal CEZANNE notifié à M.[P] [U] la rupture du contrat d'exercice libéral qui la liait à celui-ci.

Il convient d'analyser si la décision de rupture unilatérale, hors la question du préavis, relève d'un abus de droit.

Il appartient à M.[U] d'apporter la preuve de cet abus.

M.[U] n'apporte pas d'éléments de preuve en ce sens.

Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat, loin de paraître brutale et abusive, était la conséquence d'une situation conflictuelle entre le Docteur [U] et le centre . Cette rupture était prévisible.

Aucun abus n'a été commis par la clinique en cette décision de rupture unilatérale du contrat d'exercice libéral.

-III) La question du préavis :

-III-1) Le principe du préavis :

Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été établi entre les parties, une décision de rupture unilatérale d'un contrat d'exercice libéral doit être, sauf exception, accompagnée d'un préavis.

Le préavis doit être d'une durée raisonnable. Il est le même que ce soit la clinique ou le médecin qui prenne l'initiative de la rupture. Il doit être d'une durée suffisante pour permettre au médecin de réorganiser son activité si c'est la clinique qui met fin au contrat, et à la clinique de trouver un autre médecin disponible et compétent si c'est le médecin qui y met fin.

Les recommandations écrites le 24 février 1994 par le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée CLAHP relativement aux contrats d'exercice libéral.

Ce comité de liaison comprend divers syndicats, la confédération des syndicats médicaux français, la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, la fédération des médecins de France, l'union hospitalière privée. Ces recommandations n'ont aucune valeur légale et aucune force contraignante pour les signataires de tels contrats. Ces recommandations sont seulement indicatives et incitatives et n'apportent pas la preuve des usages existants relatifs à ces contrats.

Selon ces recommandations le préavis recommandé est de douze mois en cas de rupture d'un contrat conclu depuis plus de cinq ans et moins de dix ans.

Il peut être dérogé à cette pratique du préavis si la prolongation de la situation contractuelle est devenue intolérable du fait d'une faute grave commise par une partie, de sorte que les relations ne peuvent même pas continuer pendant la durée du préavis.

Le centre de rééducation ne se prévaut pas d'une faute grave.

-III-2) L'indemnité de préavis :

En l'absence de convention écrite, aucune clause particulière n'avait été négociée à ce sujet entre M.[U] et la société centre de rééducation [1]. Cette indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée en fonction du préjudice causé par cette privation de préavis.

Il ne s'agit pas d'un contrat de travail. M.[U] n'était pas rémunéré par la société centre de rééducation [1], mais par les organismes de sécurité sociale des patients. Le préjudice causé doit être évalué au cas par cas, alors que les patients aux noms desquels le médecin est payé choisissent, dans la mesure du possible, l'établissement privé où ils sont hospitalisés.

Il convient donc d'apprécier le préjudice économique causé en réalité à M.[U] du fait de la privation de 11 mois de préavis.

M.[U] estime avoir droit à une indemnité de 3.142 euros par mois.

Le centre de rééducation [1] avait proposé une indemnité de 10.000 € pour trois mois de préavis, soit 3.333 € par mois.

Faute d'autre élément, il convient de retenir l'appréciation du préjudice mensuel de M.[U] selon le centre de rééducation [1], soit 3.333 €/mois.

L'indemnité de préavis, pour onze mois sera de 3.333 € X 11, soit 36.663 €.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat d'exercice libéral qui le liait à la société Centre de Rééducation [1] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme ce jugement pour le surplus,

Condamne la société centre de rééducation [1] à payer à M.[P] [U] une indemnité compensatrice de préavis de trente six mille six cent soixante-trois euros (36.663 €),

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13590
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/13590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;12.13590 ?
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