COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2013
HF
N° 2013/533
Rôle N° 12/13498
[P], [E], [C] [V]
C/
Compagnied'assurances AREAS DOMMAGES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05388.
APPELANT
Monsieur [P], [E], [C] [V],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEE
Compagnied'assurances AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant promesse de vente du 4 avril 2007, monsieur [P] [V] se portait acquéreur auprès de l'Eurl Bruno Martin d'un fonds relatif à l'exploitation d'un portefeuille de la 'branche ASSURANCES de la compagnie AREAS et COURTAGE EN ASSURANCES', exploité à [Localité 1], sous la condition suspensive, notamment, de son agrément par la compagnie d'assurances AREAS.
Par courrier du 19 avril 2007, il se portait candidat à cet agrément et s'engageait par ailleurs à reprendre ultérieurement l'activité d'une autre agence également exploitée à [Localité 1] par monsieur [Z].
Il débutait le 7 mai 2007 un stage au centre de formation de la compagnie AREAS, ledit stage devant s'achever par un examen dont le succès conditionnait sa nomination à la fonction d'agent général.
Le 14 mai 2007, l'Eurl Norbert Latil, et non pas monsieur [P] [V] à titre personnel, faisait l'acquisition du fonds de l'Eurl Bruno Martin, au prix de 160.000 euros, sans attendre la réalisation de la condition suspensive de l'agrément de monsieur [V] par AREAS, l'acte de vente portant mention d'un résultat net d'exploitation négatif de 62.314 euros en 2005, et de 31.157 euros en 2006.
Le 15 mai 2007, Areas remettait à monsieur [V] un budget prévisionnel de sa future activité jusqu'au 31 décembre 2009, prévoyant, selon une version pessimiste, un solde positif de 85.109 euros en 2008, et de 50.663 euros en 2009.
Ayant réussi l'examen de fin de stage, monsieur [V] était nommé agent général d'AREAS Dommages et AREAS Vie avec effet au 1er septembre 2007, pour une période d'essai de deux ans.
Fin septembre 2007, il donnait son accord pour la reprise du portefeuille de monsieur [Z] pour un prix de 54.742 euros.
Des 'bilans audit' de la gestion de son agence, dans le domaine des sinistres automobiles et des sinistres 'IRD' réalisés par des inspecteurs d'AREAS fin septembre 2008 et fin octobre 2008 pointaient la commission d'erreurs techniques et suscitaient les analyses suivantes : 'Au final, le nombre d'anomalies observées est important et génère un préjudice financier non négligeable. Il est important de souligner que ces anomalies portent sur tous les domaines de la gestion (...) Ce 1er audit intervenant chez un jeune agent révèle un manque de maîtrise des process et des consignes de gestion sinistres automobiles ainsi qu'un respect et ou une connaissance insuffisante des conditions générales automobiles et de leurs conditions d'application. Il semble que monsieur [V] est privilégié le développement commercial au détriment de la gestion (...) Ce 1er audit révèle une manque de rigueur et/ou connaissance dans la gestion des sinistres IRD de la part de monsieur [V] et ses collaborateurs. Ils doivent s'imposer une procédure plus stricte quant à l'application des consignes contractuelles et à la réclamation des documents nécessaires à l'instruction des sinistres'.
A l'issue de ces 'audits', il était recommandé de 'convoquer monsieur [V] à la Délégation pour un commentaire général des dysfonctionnements observés avec en perspective la mise place un plan de formation et de soutien au bénéfice de l'agence, sous le contrôle de l'inspection (...) Prochain audit programmé pour le mois de juillet 2009", de procéder à l' 'étude collective des dossiers par l'auditeur auprès de monsieur [V] et du personnel de l'Agence en insistant sur les points techniques non respectés' et d'inscrire monsieur [V] et son collaborateur, responsable des sinistres IRD à la prochaine session de formation.
Une première inspection de comptabilité de l'agence en mai 2009 faisait apparaître un déficit de caisse de 40.937,92 euros, porté à 135.054,29 euros par une seconde inspection les 26 et 27 août 2009.
Monsieur [V] établissait une reconnaissance de dette de ce montant.
Il avait fait part à AREAS, dans des courriers des 22 juin 2009 et 6 juillet 2009, d'une différence de résultat, au titre de l'année 2008, de 88.125 euros par rapport au budget prévisionnel, alors qu'il avait augmenté le volume de clientèle, et de ce qu'il estimait que ledit budget, qui avait été déterminant pour lui, était faux, ce qui avait vicié son consentement.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2009, AREAS lui notifiait sa révocation, et par nouvelle lettre recommandée du 13 novembre 2009, l'avisait de ce qu'elle avait été informée du fait qu'il poursuivait une activité de présentation d'opérations d'assurances en violation de son obligation de non concurrence prévue à son traité de nomination, lui notifiait l'application de la sanction encourue dans ce cas de figure, à savoir la déchéance de son droit à percevoir une indemnité compensatrice, et le mettait en demeure de payer la somme de 145.147,76 euros à laquelle elle arrêtait de façon définitive son compte débiteur de gestion.
Par exploit du 20 juillet 2010, monsieur [V] et l'Eurl Latil assignait AREAS devant le tribunal de grande instance de'Aix-en-Provence en annulation sur le fondement du dol du contrat d'agent général et paiement de dommages et intérêts.
Vu leur appel le 16 juillet 2012 du jugement prononcé le 14 juin 2012 ayant déclaré l'Eurl Norbert Latil irrecevable en son action, ayant rejeté l'ensemble des demandes de monsieur [V], l'ayant condamné à payer à AREAS la somme de 145.040,37 euros en remboursement de son solde de fin de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, dit que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts, ayant prononcé la déchéance du droit de monsieur [V] de percevoir son indemnité compensatrice, l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2012 ayant constaté le désistement d'appel de l'Eurl Norbert Latil;
Vu les conclusions d'AREAS du 26 avril 2013 tendant à la confirmation;
Vu les conclusions de monsieur [V] du 6 août 2013 tendant, au principal, sur le fondement des articles 1116, 1117, et 1382 du Code civil, à voir déclarer nul le mandat d'agent général d'assurances signé le 31 août 2007, et voir condamner AREAS à lui régler la somme de 190.742 euros en réparation de son préjudice résulté de la perte intégrale des portefeuilles d'assurances acquis auprès de monsieur [O] et de monsieur [Z], la somme de 100.000 euros à titre de préjudice commercial, la somme de 100.000 euros à titre de préjudice moral, la somme de 120.000 euros à titre de préjudice personnel résulté de la perte enregistrée sur la vente de sa résidence principale, à titre subsidiaire, au paiement des mêmes sommes sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des assurances, de la convention du 16 avril 1996, des articles 1984 et suivants du Code civil, de l'article 2000 du Code civil, dire qu'AREAS doit l'indemniser de ses pertes, de la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 145.040,37 euros au titre du remboursement de son solde de fin de gestion, d'ordonner le cas échéant une mesure d'instruction;
Vu la clôture prononcée le 4 septembre 2013;
MOTIFS
1) Monsieur [V] recherche en premier lieu l'annulation de son traité d'agent général sur le fondement du dol et le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un certain nombre de préjudices qui en seraient résultés.
Il prétend avoir été trompé par AREAS en raison de la fausseté des perspectives d'exploitation établies par elle dans le cadre du budget prévisionnel.
Il indique à ce sujet, de façon équivoque, que si la synthèse de ce document lui a été remis le 15 mai 2007, c'est-à-dire le lendemain de l'acquisition du fonds par l'Eurl Norbert Latil, il a été établi par AREAS entre le 20 avril et le 27 avril 2007, soit antérieurement à l'acquisition, et que c'est ce 'document tronqué' qui l'a 'incité' à acquérir 'd'abord le cabinet [O] en 2007 puis le cabinet Moreel début 2008".
Mais le fait que le budget prévisionnel ait été établi par AREAS entre le 20 avril et le 27 avril 2007 (il est signé par des responsables d'AREAS le 27 avril 2007) n'entraîne pas la preuve qu'il a été communiqué à monsieur [V] avant la date de l'acquisition du fonds par l'Eurl Norbert Latil le 14 mai 2007, étant relevé que monsieur [V] admet lui-même qu'une synthèse ne lui a été remise que le 15 mai 2007.
Dans ces conditions, et à défaut d'autres éléments de preuve, dont la charge incombe à monsieur [V], il doit être retenu que l'Eurl Norbert Latil a acquis avant d'avoir été en possession du budget prévisionnel.
Ayant été en possession de ce document avant de signer le traité d'agent général, à l'issue de son stage probatoire, et alors qu'il résulte des termes mêmes dudit traité qu'il lui était fait interdiction de poursuivre une activité parallèle de courtage, monsieur [V] ne peut soutenir que certaines indications de prévision de recettes, et en particulier des sommes relatives importantes figurant sous une rubrique 'autres revenus professionnels (ex-grêle)', qui se seraient rapportées à des recettes espérées dans le cadre de la poursuite de l'activité de courtage du fonds acquis de l'Eurl Martin, ou encore un changement dans le mode de gestion de l'agence, dont il n'établit pas qu'il n'en aurait eu connaissance qu'après avoir contracté, ont pu vicier son consentement, sachant encore qu'il s'était lui-même placé, en faisant acquérir dans ces conditions le fonds par l'Eurl Norbert Latil, alors que l'acte final de vente, contrairement à ce qu'il soutient, ne contient aucune condition résolutoire en cas de son défaut d'agrément par AREAS, dans une situation devant le conduire quasi inéluctablement à signer le traité d'agent général, sauf à tenter de revendre le fonds, selon des modalités incertaines et a priori périlleuses.
Enfin, l'indication de prévisions erronées de recettes, même en contradiction apparente avec les termes du traité d'agent général, ne peuvent avoir été la marque d'une intention de nuire ni constituer des manoeuvres dolosives de la part d'AREAS, dont l'intérêt, contrairement à ce que semble suggérer monsieur [V], est naturellement (et la preuve inverse n'est pas rapportée) de s'assurer autant que faire se peut de la viabilité économique et financière de l'entreprise de son agent.
Monsieur [V] est en conséquence débouté de sa demande d'annulation et en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
2) Monsieur [V] soutient qu'AREAS a commis une faute exclusive de sa bonne foi dans l'exécution du contrat de mandat et un manquement aux dispositions conventionnelles et légales régissant leurs rapports en ne s'assurant pas qu'il disposait des connaissances suffisantes pour maîtriser la technicité de son activité d'agent général et en ne pourvoyant pas à un complément de formation, alors qu'il avait fait connaître ses difficultés par ses deux courriers de juin et juillet 2009, et que les propres inspecteurs d'AREAS lui avaient signalé la nécessité de le convoquer dans la perspective de la mise en place d'une formation, et encore qu'il lui revient de l'indemniser de ses pertes sur le fondement de l'article 2000 du Code civil suivant lequel le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, estimant à ce sujet que les pertes constatées ne proviennent pas d'un détournement de fonds, mais uniquement d'une mauvaise gestion de son portefeuille, rendue possible ou aggravée par le mode de gestion qui lui été imposé.
Mais :
- monsieur [V] n'établit pas qu'il n'aurait su le mode de gestion qui lui était imposé qu'après la signature du traité d'agent général, et au contraire, il n'apporte aucune dénégation, et encore moins la preuve contraire, à l'allégation d'AREAS suivant laquelle il l'a connu dès le 24 avril 2007;
- aucune pièce ne permet de déterminer la cause des pertes qui ont été constatées; en toute hypothèse il incombait à monsieur [V], en sa seule qualité d'agent général, et sans qu'il y ait lieu de s'appesantir sur le point de savoir s'il a ou non été suffisamment formé au sujet de cette exigence relevant de sa déontologie professionnelle la plus élémentaire (étant rappelé que monsieur [V] n'était pas néophyte dans le domaine des assurances puisqu'avant de postuler pour devenir agent général chez AREAS, il avait exercé des fonctions de conseiller commercial, puis d'inspecteur, au sein de la compagnie GPA-GENERALI assurance), de ne pas tolérer la moindre perte et/ou incapacité, même conjoncturelle, de ne pas pouvoir représenter un montant de primes ou de cotisations encaissées, et sur ce point, ses deux courriers de juin et de juillet 2009, dans lesquels il se borne à s'offusquer d'une prévision erronée de recettes du budget prévisionnel, sans évoquer une quelconque perte, alors qu'à leurs dates, un montant de perte de plus de 40.000 euros avait déjà été détecté, et sans appeler à une négociation sur la meilleure manière de résoudre la difficulté, marquent une singulière cécité sur la nature de ses obligations de mandataire;
- s'il est vrai qu'AREAS n'a pas tenu compte des avertissements de ses inspecteurs et n'a pas mis en oeuvre les actions de formation qu'ils avaient préconisées, monsieur [V] ne peut en tirer argument pour, au-delà des insuffisances techniques de gestion qui étaient de nature à lui occasionner un manque à gagner, l'exonérer de sa responsabilité relative à la naissance et le développement, en quelques mois, d'une impossibilité de représenter à son mandant des fonds dont il avait la charge, sans avoir signalé à aucun moment ces difficultés qui excédaient largement celles qui avaient été relevées par les 'audits' de septembre et octobre 2008.
Il s'ensuit que monsieur [V] invoque en vain la faute ou la responsabilité d'AREAS dans la survenance de ses dommages, et doit être également débouté de ses demandes sur le fondement des articles 1134, 1147, 1984, 2000 du Code civil, ou encore L 511-1 du Code des assurances (lequel, contrairement à ce qu'il indique, ne fixe pas les obligations auquel est tenu le mandant).
3) Monsieur [V] demande de débouter AREAS de sa demande de le voir condamner au paiement de la somme de 145.040,37 euros au titre du remboursement de son solde de gestion en faisant valoir d'une part qu'il justifie que celle-ci 'a récupéré, sans sortir le moindre centime, la totalité de son portefeuille d'assurance Dommages et Vie comme détaillé ci-dessus dont la valeur est largement supérieure au solde débiteur (qu'il) a reconnu devoir lors du compte de fin de gestion', et d'autre part qu'AREAS n'apporte aucune démonstration de ce qu'il aurait violé, après sa révocation, son obligation contractuelle de non concurrence.
Sur le premier point, si la cour comprend bien l'argumentaire de monsieur [V], le fait qu'AREAS ait 'récupéré' son portefeuille, même en partie augmenté des nouveaux clients qu'il lui a apportés, ne diminue en rien sa dette envers celle-ci, qui trouve sa cause dans un défaut de représentation de fonds appartenant à cette dernière, alors qu'il n'indique pas précisément en quoi et sur quel fondement autre que sa faute, qui n'est pas retenue, celle-ci lui serait redevable d'une quelconque somme au titre de sa propriété dudit portefeuille.
Mais, sur le second point, si AREAS justifie de la résiliation par une vingtaine de personnes de leurs contrats d'assurance, par le truchement de l'agence de monsieur [V], à une date proche suivant celle de sa révocation, elle ne peut en déduire qu'il y a eu violation par lui de son obligation de non concurrence dès lors qu'elle ne démontre pas que ces mêmes personnes ont contracté ailleurs par l'intermédiaire de l'Eurl Norbert Latil agissant en qualité de courtier, la seule concomitance de dates ne pouvant valoir preuve.
Elle ne peut donc prétendre faire application de la clause du traité de nomination d'agent général suivant laquelle la violation de l'interdiction de concurrence par l'agent ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation des fonctions.
Dans ces conditions, monsieur [V] est fondé à opposer par compensation à la demande en paiement d'AREAS sa créance au titre de l'indemnité de fin de fonction qui lui est due par cette dernière, égale à 93.190,82 euros, de sorte qu'il ne sera fait droit à cette demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 51.849,55 euros (145.040,37 - 93.190,82), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, capitalisables suivant les modalités de l'article 1154 du Code civil.
4) Monsieur [V] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à AREAS la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [V] à payer à la compagnie AREAS la somme de 145.040,37 euros, a prononcé la déchéance de son droit à percevoir son indemnité compensatrice, et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [V] à payer à la compagnie AREAS la somme de 145.040,37 euros, a prononcé la déchéance de son droit à percevoir son indemnité compensatrice, et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que monsieur [P] [V] n'est pas déchu de son droit à percevoir une indemnité compensatrice de cessation de fonction.
Après compensation du montant de cette indemnité, le condamne à payer à la compagnie AREAS la somme de 51.849,55 euros; avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, capitalisables suivant les modalités de l'article 1154 du Code civil.
Dit que monsieur [V] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Cohen Guedj Montero Daval-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute la compagnie AREAS de ses demandes sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT