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03/10/2013 | FRANCE | N°12/08019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 03 octobre 2013, 12/08019


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 380













Rôle N° 12/08019







[L] [G]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS





C/



[E] [T] épouse [R]

[A] [T] épouse [J]

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAGNAN

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Me GYUCHA



Me LERDA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04782.





APPELANTS



Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP Joseph-Paul MAGNAN, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 380

Rôle N° 12/08019

[L] [G]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

C/

[E] [T] épouse [R]

[A] [T] épouse [J]

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

Me GYUCHA

Me LERDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04782.

APPELANTS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [E] [T] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Christelle CASENAVE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [A] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Christelle CASENAVE, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Barbara ZBROZINSKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Signé par Madame Frédérique BRUEL, Président suppléant et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

En 2003-2004, Mme [R] a entrepris les travaux de rénovation et d'extension de sa propriété située à [Localité 2]. Pour ce faire, elle a confié à Monsieur [L] [G], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, une mission complète de maîtrise d'oeuvre (contrat du 5 mars 2003). Les travaux ont été confiés à la SARL Gounod Bâtiment (contrat du 5 décembre 2003), assurée auprès de la société AREAS CMA.

Les travaux ont été suspendus en raison d'un litige avec les voisins, les époux [Z], lesquels ont refusé l'accès à leur terrain.

Le marché de travaux a alors fait l'objet d'un protocole d'accord le 16 juin 2006 puis d'un protocole complémentaire le 22 janvier 2007.

Se plaignant de l'abandon du chantier par la SARL Gounod Bâtiment, de diverses malfaçons et de dommages causés aux murs des propriétés voisines, Madame [R] a saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 2 juillet 2008, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O]. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2009.

Madame [E] [R] et Madame [P] [J] ont fait assigner Monsieur [L] [G], la société AREAS dommages, la Mutuelle des Architectes Français, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 4 février 2010, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [G] et la MAF in solidum à payer à Mesdames [E] [R] et [A] [J] la somme provisionnelle de 20'000 €.

Par jugement du 21 mars 2012, le Tribunal de Grande instance de Grasse a notamment:

' condamné la société AREAS dommages à payer à Mme [R] la somme de 135'905,86 € au titre des travaux de reprise. Et rejeté le surplus des demandes.

' condamné avec actualisation Monsieur [G] et la MAF à payer à Madame [E] [R] les sommes de 38'063,29 € (trop versés à Gounod Bâtiment), 128'802,63 € in solidum avec AREAS dommages (travaux de reprise), 60'000 € au titre du préjudice de jouissance, 6'908,30 € au titre des frais de garde-meubles, et de 3000 € au titre du préjudice moral.

' condamné Monsieur [G] et la MAF à relever et garantir la compagnie AREAS dommages à concurrence de la moitié des condamnations.

Par déclaration remise le 2 mai 2012, Monsieur [G] et la MAF ont interjeté appel du jugement précité.

***

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] et la MAF du 30 mai 2013,

Vu les dernières conclusions de AREAS dommages du 27 août 2012,

Vu les dernières conclusions de Madame [E] [R] du 5 juin 2013,

II.DECISION.

1) La demande principale.

Les demanderesses fondent leur action à titre principal sur les dispositions des articles 1147, 1184, et 1134 du Code civil. Elles demandent la condamnation in solidum de Monsieur [G] et de son assureur, et de la société Areas dommages, assureur de l'entreprise Gounod Bâtiment à réparer l'intégralité du préjudice subi.

- Sur la demande formée à l'encontre de la compagnie Areas dommages.

En ce qui concerne l'entreprise Gounod Bâtiment, sa responsabilité n'est pas contestée. En revanche, la société Areas dommages dénie sa garantie en raison de la faute dolosive et intentionnelle commise par son assuré. Cependant, le dol allégué ne saurait être établi par un document signé de Monsieur [W], maçon ayant travaillé pour Gounod bâtiment, dès lors qu'en l'absence de production d'une pièce d'identité, la cour ne peut avoir aucune certitude que le document émane bien de l'intéressé, et qu'en l'absence d'indication qu'il a eu connaissance des peines encourues en cas de faux témoignage, aucune certitude n'est établie sur la véracité de ses dires. Le document du 16 juillet 2007 doit en conséquence être écarté.

Par ailleurs, Areas Dommages se prévaut de l'article 14 des conditions générales du contrat aux termes duquel sont exclus des dommages causés subis par tout ouvrage ou travaux effectués par l'assuré qu'ils aient été réceptionnés ou non, et qui surviennent après l'achèvements desdits ouvrages ou travaux. Cependant, il est constant qu'il n'y a pas eu d'achèvement des ouvrages et travaux, l'entreprise Gounod Bâtiment ayant abandonné le chantier. De même, Areas ne saurait invoquer à bon droit l'article 31.a des conditions générales, selon lequel sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré, alors que cette disposition relève de la garantie responsabilité civile après livraison et qu'il n'y a pas eu livraison, nonobstant la définition des ouvrage et travaux achevés figurant dans l'article 14.c conditions générales.

Enfin, il convient de noter que les seules activités garanties sont la maçonnerie' béton armé et à titre secondaire les travaux de tous corps d'état -à l'exception de l'activité d'étanchéité-, la peinture, la serrurerie, l'électricité, la plomberie' sanitaire et la menuiserie. Il résulte des conclusions expertales que les désordres ne concernent pas des activités non déclarées dans la liste ci-dessus, à l'exception d'un montant de 3754 € relatifs à la couverture/ étanchéité. La compagnie Areas dommages doit donc sa garantie au titre des dommages matériels, évalués TTC par l'expert à la somme de 135'905,86 € + 25'620,86 € = 161'526,72 € - 3754 € = 157'772,72 €. En l'état des indications non détaillées de l'expert quant au montant hors taxes, il convient d'évaluer la somme due à 148'000€ HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement et une indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de base étant celui du mois de mars 2009.

' au titre des frais et factures engagées, la somme de 32'869 €.

' au titre de frais de maîtrise d''uvre, la somme de 15'000 € (et non de 32'000 € comme retenu par l'expert).

Par ailleurs en ce qui concerne les dommages immatériels (coût des emprunts, préjudice locatif, préjudice de jouissance, frais de garde-meubles, impôts et taxes fonciers, préjudice moral), la compagnie Areas dommages ne saurait opposer pour échapper à la garantie les dispositions relatives aux dommages immatériels non consécutifs, alors qu'en l'espèce, l'ensemble des préjudices immatériels réclamés sont consécutifs à des dommages matériels.

Depuis le 1er juillet 2003 et jusqu'à ce jour, il est établi que Madame [R] ne peut occuper normalement la villa dont elle souhaitait la rénovation. Elle subit un préjudice de jouissance considérable et sollicite à bon droit une indemnisation d'un montant de 116'000 €.

De même, Madame [R] justifie d'un véritable préjudice moral lié à toutes les difficultés matérielles et de tous ordres engendrées par la non finition de la villa, outre la présence de squatter constatée en 2013. Ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 30'000 €.

Cependant, aucun lien de causalité entre d'une part, la souscription des 12 emprunts de consommation et les divers frais bancaires, et d'autre part, les conditions dans lesquelles le chantier s'est déroulé, n'est établi. De même, le paiement des impôts et taxes fonciers étaient dus en tout état de cause et ne sont pas liés à l'exécution du chantier. Les demandes à ces titres doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais de garde meuble, ceux-ci ne sauraient être dus avant le 1er juillet 2003, date à laquelle la villa aurait dû être réceptionnée. Au vu des factures produites, Madame [R] est fondée à être indemnisée de la somme de 18'097,16 €.

En ce qui concerne les pénalités de retard et le trop-perçu, celles-ci constituent une stipulation contractuelle, ne sont dues que par l'entreprise Gounod bâtiment et ne sauraient être mis à la charge de son assureur.

En ce qui concerne les frais de la présente procédure, il est réclamé la somme totale de 41'737,86 €. les frais d'avocats relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué ci-dessous. L'ensemble des frais du huissier comprenant le constat du 2 février 2004 notamment, et d'expertise , relève des dépens sur lesquels il sera également statué en fin de décision.

Enfin, il convient de confirmer les motifs exacts du premier juge en ce qui concerne la demande de Madame [J].

Au terme de ces observations, il convient de condamner la compagnie Areas dommages à payer à Madame [M] [R] les sommes de :

'au titre des travaux de reprise, la somme de 148'000€ HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement et une indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de base étant celui du mois de mars 2009.

' au titre des frais et factures engagées, la somme de 32'869 €.

' au titre de frais de maîtrise d''uvre, la somme de 15'000 €.

' au titre du préjudice de jouissance, la somme de 116'000 €.

' au titre du préjudice moral, la somme de 30'000 €.

' au titre des frais de garde-meubles, la somme de 18'097,16 €.

La compagnie Areas oppose par ailleurs à bon droit une franchise de 1800 €, maximum contractuel. Le plafond invoqué pour les dommages immatériels non consécutifs n'est en revanche pas opposable.

- Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G].

Il doit être rapporté la preuve d'une faute commise par l'architecte, ce dernier n'étant pas tenu d'une obligation de résultat mais de moyens.

Le premier juge a retenu la faute de Monsieur [G] consistant dans un défaut de surveillance et de direction du chantier, et dans l'absence d'information du maître de l'ouvrage de procéder à des travaux de protection du bâtiment suite à l'abandon du chantier et l'a condamné ainsi que son assureur in solidum avec la société Areas Dommages à payer les travaux de reprise, à l'exception des travaux de démolition et de reconstruction du mur nord.

Monsieur [G] et la MAF contestant la responsabilité du maître d'oeuvre, font valoir que les malfaçons incombent exclusivement à Gounod Bâtiment. Et subsidiairement, demandent que la responsabilité de Monsieur [G] soit limitée à 15 %.

La Direction de l'Exécution du contrat de travaux comprend la mission de rédiger et signer les ordres de service pour l'exécution des travaux, d'organiser et de diriger les réunions de chantier, de rédiger les comptes-rendus qui doivent être diffusés à tous les intéressés, de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, de vérifier les situations de l'entrepreneur et d'établir le décompte définitif en fin de chantier et de proposer le règlement pour solde. Les appelants ne sont pas fondés à opposer que Monsieur [G] n'avait pas mission d'OPC, alors que celle-ci ne s'imposait pas en présence d'une seule entreprise. En revanche l'expert a relevé que l'architecte aurait dû alerter le maître d'ouvrage des malfaçons lors des visites hebdomadaires de chantier, alors que les quelques courriers de Monsieur [G] ne suffisent pas à établir une intervention soutenue et régulière.

En revanche, nonobstant l'accord existant entre Madame [R] et l'entreprise Gounod bâtiment de paiement direct des situations, il incombait à Monsieur [G] non de prendre simplement acte de cet accord mais d'informer le maître de l'ouvrage que conformément aux stipulations contractuelles, il lui incombait de procéder à la vérification des situations et qu'à défaut, elle prenait des risques dans la vérification de la bonne exécution du chantier. À ce titre, Monsieur [G] a manqué à son obligation.

Il ne peut opposer non plus les protocoles d'accord qui ne l'exemptent pas des différents manquements à ses obligations contractuelles.

Ce dernier doit voir sa responsabilité pleinement engagée à l'égard des demanderesses, dès lors qu'il a ainsi que l'entreprise Gounod bâtiment contribué à la survenance des dommages, les demanderesses ne devant pas subir le partage de responsabilités.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [G] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la compagnie Areas dommages à payer à Madame [R] les sommes de :

'au titre des travaux de reprise, la somme de 148'000€ HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement et une indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de base étant celui du mois de mars 2009.

' au titre des frais et factures engagées, la somme de 32'869 €.

' au titre de frais de maîtrise d''uvre, la somme de 15'000 €.

' au titre du préjudice de jouissance, la somme de 116'000 €.

' au titre du préjudice moral, la somme de 30'000 €.

' au titre des frais de garde-meubles, la somme de 18'097,16 €.

Par ailleurs, Monsieur [G] et la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 38 063,29 € au titre du trop versé. Ce montant ne saurait être indexé suivant l'indice BT 01 mais portera intérêt au taux légal à compter du jugement.

2) Les appels en garantie.

Le défaut de surveillance et de direction du chantier, le défaut de conseil quant à la difficulté ayant opposé la demanderesse à ses voisins (et qui aurait dû être envisagée et traitée par le maître d''uvre), l'absence de contrôle de la qualité des travaux réalisés par l'entreprise, l'absence d'information du maître de l'ouvrage de procéder à des travaux de protection du bâtiment suite à l'abandon du chantier, sont des fautes justifiant que la responsabilité de Monsieur [G] soient retenues à concurrence de 50 %.

En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Areas dommages à concurrence de la moitié du montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

***

L'équité impose de laisser à la charge de Monsieur [G], de la mutuelle des architectes Français et de la société Areas dommages les frais exposés par Madame [R] et non compris dans les dépens. Il convient de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

'condamné la société AREAS dommages à payer à Mme [R] la somme de 135'905,86 € au titre des travaux de reprise. Et rejeté le surplus des demandes.

' condamné avec actualisation Monsieur [G] et la MAF à payer à Madame [E] [R] les sommes de 38'063,29 € (trop versés à Gounod Bâtiment), 128'802,63 € in solidum avec AREAS dommages (travaux de reprise), 60'000 € au titre du préjudice de jouissance, 6'908,30 € au titre des frais de garde-meubles, et de 3000 € au titre du préjudice moral..

- ET STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE la compagnie Areas dommages à payer à Madame [M] [R] les sommes de :

'au titre des travaux de reprise, la somme de 148'000€ HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement et une indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de base étant celui du mois de mars 2009.

' au titre des frais et factures engagées, la somme de 32'869 €.

' au titre de frais de maîtrise d''uvre, la somme de 15'000 €.

' au titre du préjudice de jouissance, la somme de 116'000 €.

' au titre du préjudice moral, la somme de 30'000 €.

' au titre des frais de garde-meubles, la somme de 18'097,16 €.

- Ce sous réserve d'une franchise de 1800 €.

' CONFIRME le surplus du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Areas dommages à concurrence de la moitié du montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamné Monsieur [G] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [R] la somme de

38 063, 29 € au titre du trop versé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- CONDAMNE in solidum Monsieur [G], la Mutuelle des Architectes Français et la société Areas dommages à payer à Madame [R] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel).

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE in solidum Monsieur [G], la Mutuelle des Architectes Français et la société Areas dommages aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08019
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/08019 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;12.08019 ?
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