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03/10/2013 | FRANCE | N°12/06786

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 03 octobre 2013, 12/06786


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 377













Rôle N° 12/06786







SARL JCM CONSTRUCTIONS





C/



SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Michaël BISMUTH



Me Robert BUVAT









Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00905.





APPELANTE



Maître [Y] [K], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS,

Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]

représentée et pla...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 377

Rôle N° 12/06786

SARL JCM CONSTRUCTIONS

C/

SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michaël BISMUTH

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00905.

APPELANTE

Maître [Y] [K], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS,

Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline GOUZIK-PELEGRY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI RÉSIDENCE ARTHUR MICHAUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 2/04/12 qui a prononcé la résiliation du marché de travaux en date du 17/09/09 et ses avenants aux torts exclusifs de la SARL JCM CONSTRUCTIONS, autorisé la résidence ARTHUR MICHAUD à reprendre les travaux dès le prononcé de la décision, sursis à statuer sur la demande de restitution de la somme de 391.030,90 euros jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance en date du 10/11/11 ;

Vu l'appel de cette décision en date du 12/04/12 par la SARL JCM CONSTRUCTIONS et ses écritures prise par M° [K] es qualité en date du 12/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD irrecevable en ses demandes ; débouter la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en toutes ses demandes ; subsidiairement de constater l'absence de caractère forfaitaire du marché de travaux ; reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de 12.400,13 euros TTC au titre des frais de gardiennage ; dire que la TVA applicable est celle au taux de 19.6 % ;

Vu les écritures de la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en date du 20/03/13 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; de fixer la somme de 231.783,03 euros au passif de la SARL JCM CONSTRUCTIONS ; de renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour statuer sur les demandes de fixation des condamnations au passif de la SARL ;

Vu les écritures de M° [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS en date du 6/06/13 par lesquelles il demande à la cour de constater son intérêt à agir et de débouter la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en date du 25/06/13 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M° [K] en date des 4 et 5 juin 2013 ;

Vu l'absence de réplique de M° [K] es qualité sur cette demande ;

La cour constate que M° [K] a pris de nouvelles écritures les 4 et 5 juin 2013 alors que l'ordonnance de cloture était en date du 5/06/13 ; que ces écritures prisent la veille et le jour de l'ordonnance de cloture interdisent tout examen et toute réponse de la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD alors que celle-ci avait conclu pour la dernière fois le 20/03/13 laissant à M° [K] un temps suffisant pour répliquer ;

La cour dira en conséquence que M° [K] a contrevenu au principe même du contradictoire et faisant droit à la demande de la RESIDENCE ARTHUR MICHAUD déclarera irrecevables les écritures prises par M° [K] les 4 et 5 juin 2013 ;

La cour dira en conséquence qu'il sera statué sur la base des écritures de M° [K] es qualité en date du 12/04/12 ;

La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD indique que par marché de travaux forfaitaire en date du 17/09/09 elle a confié à la SARL JCM CONSTRUCTIONS les travaux de réhabilitation d'une clinique en habitations moyennant le prix forfaitaire, net et non révisable de 1.431.980 euros ; que cette opération a été réalisée avec le partenariat de l'ANAH prévoyant l'octroi d'une subvention de 865.424 euros sous conditions de la réalisation effective et conforme des travaux, de la signature d'un contrat de mandat de gestion avec l'association PACT 13 des BOUCHES DU RHONE afin de procéder à la location des locaux selon la loi BESSON ; que le mandat a été signé le 28/10/09 ;

Un avenant au marché initial a été signé entre les parties le 8/11/10 portant le prix à la somme de 1.464.129 euros ; cet avenant résultait de la modification du projet initial qui prévoyait la construction d'un parking en sous-sol dont la réalisation a été supprimée et remplacée par la création de 4 lots supplémentaires à usage d'habitation ;

La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD indique que la SARL JCM CONSTRUCTIONS a réalisé son obligation de manière plus ou moins chaotique puisque de son aveu 29 des 36 appartements sont mal exécutés et comportent des désordres et 7 ne sont pas réalisés ; elle indique qu'elle a constaté l'ampleur du désastre lorsque PACT 13 a visité les lieux qui devaient faire l'objet d'une livraison et de l'attestation établie par PACT 13 le 25/05/11 ;

Elle indique qu'elle a payé plus de 95 % du montant du marché ainsi que cela résulte de l'attestation notariée du 1/09/11 ; que suite à la demande de déblocage des 5% restant faite par la SARL JCM CONSTRUCTIONS elle va elle-même demander le déblocage de la dernière partie de la subvention à l'anah ; que cet organisme va refuser au motif que l'état d'avancement des travaux présenté par la SARL JCM CONSTRUCTIONS n'est pas conforme à la réalité ;

Par courrier en date du 17/08/11 la SARL JCM CONSTRUCTIONS va mettre en demeure la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD de payer la somme de 115.401,24 euros faute de quoi elle refusera de retourner sur le chantier ; cette demande était réitérée par courrier officiel en date du 25/08/11 précisant que les travaux ne seraient repris qu'après paiement des travaux supplémentaires ;

La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD fait plaider l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL JCM CONSTRUCTIONS qui a entraîné la résiliation de plein droit du marché de travaux ;

M° [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS demande à la cour de dire irrecevable La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en l'état de la signature du protocole transactionnel en date du mois de juillet 2010 selon lequel et par application de l'article 6.2 en cas de difficultés sur la constatation des travaux lors de la réunion du chantier (mal-façons, non-conformités ou avancement) les parties conviennent de recourir à un expert judiciaire ... la présente clause compromissoire exclut tout recours à l'autorité judiciaire en cas de litige sur la validation des travaux, situations, réceptions des travaux.' ;

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS, la cour rappellera que La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a déjà été déboutée d'une telle demande par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20/12/12 indiquant que le liquidateur a un intérêt certain à agir en cause d'appel aux fins de voir statuer sur l'imputabilité de la résiliation du marché ; que si aucune faute n'est établie à son encontre cela signifiera qu'elle pouvait interrompre les travaux et que le liquidateur est en droit de demander le paiement du solde des travaux ;

La cour reprenant intégralement la motivation du conseiller de la mise en état déboutera à nouveau La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;

Sur la demande d'irrecevabilité présentée par M° [K] au titre de la clause compromissoire la cour constate que les deux parties se sont rapprochées et ont signé le 9/07/2010 un protocole transactionnel constatant la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission de décrire les malfaçons et non-conformités et de préciser le coût de la remise en état, demande rejetée par ordonnance en date du 7/05/10 ;

La cour constate aussi que dans le cadre de cette ordonnance les parties ont acquiescé à l'ordonnance du 7/05/10 qui a condamné La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD à payer à la SARL JCM CONSTRUCTIONS une somme de 400.000 euros à titre provisionnel ; que La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a accepté irrévocablement les situations de travaux n°2 et 3 et s'est reconnue redevable de la somme de 430.918,98 euros au titre des travaux faits le 30/04/10 et s'est interdit de contester sa dette au regard de ce total ; que La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD a reconnu que l'état d'avancement des travaux est celui mentionné dans les deux situations visées au protocole et correspond à la réalité des travaux ; ; que La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD s'oblige à payer la somme de 714.956,88 euros HT au titre du poste gros oeuvre ;

La cour constate surtout qu'au titre de l'article 6.1 de ce protocole les parties ont convenu d'établir une situation des travaux le 15ième et le 30ième jour de chaque mois ; qu'au titre de l'article 6.2 de ce protocole les parties ont convenu de la clause compromissoire invoquée par M° [K] ;

La cour constate que la demande présentée par La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD concerne certes la résiliation du marché conclu entre les deux sociétés mais que cette demande trouve son fondement sur l'abandon de chantier par la SARL JCM CONSTRUCTIONS ;

La cour rappellera que pour examiner la demande présentée par La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD elle devra nécessairement apprécier l'état d'avancement des travaux au jour de l'abandon de chantier par la SARL JCM CONSTRUCTIONS ; qu'elle devra aussi prendre en considération le non-paiement justifié ou non des sommes réclamées par la SARL JCM CONSTRUCTIONS à La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD au regard de l'état d'avancement des travaux ;

La cour dira donc que la demande contenue dans l'acte introductif d'instance présentée par La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD entre directement dans les prévisions de l'article 6.2 du protocole transactionnel et que donc La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD devait obligatoirement saisir le juge en décision d'un expert avant d'introduire toute action au fond ;

La cour dira donc La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD irrecevable en ses demandes et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La cour renvoie les parties à se mieux pourvoir au regard des dispositions contractuelles du protocole transactionnel ;

L'irrecevabilité de la demande principale entraîne de jure l'irrecevabilité de toutes les autres demandes au fond ;

La RESIDENCE ARTHUR MICHAUD est condamnée à payer à M° [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS la somme de 5.000 euros à sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SARL JCM CONSTRUCTIONS en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Reçoit M° [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS en son intervention volontaire ;

Déclare irrecevables les écritures prises par M° [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS les 4 et 5 juin 2013 ;

Dit qu'il sera statué sur la base de ses écritures en date du 12/04/12 ;

Au fond ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD en toutes ses demandes ;

Condamne la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à M° [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JCM CONSTRUCTIONS ;

Condamne la SCI RESIDENCE ARTHUR MICHAUD aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06786
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/06786 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;12.06786 ?
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