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03/10/2013 | FRANCE | N°11/19694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 03 octobre 2013, 11/19694


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 505













Rôle N° 11/19694







CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)





C/



[K] [R]

SELURL [M] [X]



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

Me GUEDJ

SCP TOLLINCHI






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10M6132.





APPELANTE



CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY -...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 505

Rôle N° 11/19694

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

C/

[K] [R]

SELURL [M] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

Me GUEDJ

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10M6132.

APPELANTE

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE

SELU Christine RIOUX

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [O], de la SNC DIEZ et de M. [K] [R],

demeurant [Adresse 1]

appelante incidemment

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 10 mai 2011 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon ;

Vu les conclusions déposées le 29 Avril 2013 par LA CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), appelante ;

Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013 par [K] [R], intimé ;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2013 par la société Christine RIOUX, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DIEZ, de [V] [O] et de [K] [R], intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que par jugement en date du 20 février 1995 le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la liquidation judiciaire de la société en nom collectif DIEZ ainsi que de ses deux associés, [V] [O] et [K] [R] ; que par ordonnance en date du 25 novembre 1996 le juge-commissaire de ce tribunal a admis au passif la créance déclarée par la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI, la créancière) pour la somme de 111'112,69 € ; que par requête en date du 21 décembre 2010 la créancière a demandé que l'ordonnance soit complétée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile en ce sens que soient admis les intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective au taux de 16,15 % l'an jusqu'au règlement définitif ; que par l'ordonnance attaquée le juge-commissaire a déclaré la requête irrecevable en relevant que l'ordonnance du 25 novembre 1996 était bien affectée d'une omission de statuer qui aurait dû faire l'objet d'une requête dans un délai d'un an à compter du jour où elle était devenue définitive, mais pas d'une erreur matérielle dès lors que le juge-commissaire n'avait pas pris position sur les intérêts éludés ;

SUR CE,

Attendu que la caisse appelante a présenté dans un premier temps une requête en omission de statuer le 21 décembre 2009 et dans un second temps une requête en rectification d'omission matérielle le 15 juillet 2010 ; qu'elle s'est, de la manière la plus claire, désistée de sa première requête aux termes des conclusions reproduites dans une ordonnance distincte du juge-commissaire qui l'a néanmoins déclarée irrecevable; qu'en toute hypothèse, l'action en rectification d'une omission de statuer et celle en rectification d'une omission matérielle étant distinctes, la caisse n'encourt aucune irrecevabilité pour avoir présenté la seconde après la première, les hésitations dans la détermination du fondement adapté n'impliquant pas une contradiction faisant grief à l'adversaire au sens de la règle de l'estoppel invoquée à tort par le liquidateur au soutien de ses fins de non-recevoir ; que ces dernières seront en conséquence rejetées ;

Attendu que la caisse appelante a déclaré au passif tant le principal de sa créance de 727'910,86 F découlant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, que les intérêts postérieurs à l'ouverture au taux de 16,15 % l'an ; qu'alors qu'il résulte de l'ordonnance du 25 avril 1996 et des pièces et explications fournies sur interpellation en cours de délibéré que cette créance n'a été en rien contestée par les débiteurs ou les organes de la procédure, le juge-commissaire n'a cependant sans motifs admis au passif que le principal; qu'il a ce faisant violé les dispositions des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 dans leurs rédactions respectives de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994 applicables en l'espèce qui ne lui laissaient aucun pouvoir d'appréciation ;

Attendu que, l'appréciation de l'admission au passif des intérêts déclarés n'ayant en l'absence de contestation pas relevé des pouvoirs du juge-commissaire et n'ayant nécessité aucune décision de sa part, l'omission de ces intérêts dans la décision d'admission et sur l'état est purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte et que le délai d'un an imposé par l'article 463 de ce code pour présenter une demande en complément de jugement n'était pas applicable; que, aucune prescription n'étant invoquée, la requête de la caisse appelante est dans ces conditions recevable et bien fondée ;

Attendu que compte tenu de l'excessive tardiveté de la requête de la caisse appelante et de ses propres tergiversations quant au fondement à retenir, aucune résistance abusive ne peut être imputée au débiteur et au liquidateur, de sorte que la demande de dommages-intérêts de la caisse sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, infirme l'ordonnance attaquée.

Statuant à nouveau et rectifiant l'omission matérielle affectant l'ordonnance du 25 novembre 1996,

Ordonne l'admission au passif de la société DIEZ, de [V] [O] et de [K] [R], des intérêts du principal de la créance de la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT admis par l'ordonnance rectifiée, échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective des susnommés, au taux de 16,15 % l'an jusqu'à parfait apurement.

Déboute la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT de sa demande de dommages-intérêts.

Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective concernée.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde aux représentants de la caisse appelante le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19694
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/19694 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.19694 ?
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