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03/10/2013 | FRANCE | N°11/00025

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 03 octobre 2013, 11/00025


ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2013

No2013/ 49
Rôle No 11/ 00025
COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR

C/

Charles X...M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 26 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 209.

APPELANTE

COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, prise en la personne de son Président Monsieur Cbristian A..., demeurant ...-06. 200 NICE
représentée p

ar Maître Régis DE CASTELNAU, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Fanny MORISSEAU, avocat au Barreau de NICE

INTIME...

ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2013

No2013/ 49
Rôle No 11/ 00025
COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR

C/

Charles X...M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 26 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 209.

APPELANTE

COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, prise en la personne de son Président Monsieur Cbristian A..., demeurant ...-06. 200 NICE
représentée par Maître Régis DE CASTELNAU, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Fanny MORISSEAU, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Charles X...demeurant ...-06. 730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE représenté par Maître Etienne BERARD, avocat au Barreau de NICE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine, 15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc B..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique en date du 17 janvier 2007 un projet d'intérêt public a été pris, concernant la parcelle de terrain sise sur la commune de Grasse, cadastrée AI numéro 116 et les immeubles y étant élevés et déclarés cessibles, appartenant à Charles X....
Le projet d'utilité publique consiste en la réalisation sur la parcelle concernée, d'un immeuble de trois étages d'un potentiel de 1. 000 m ² SHON.
La ville de Saint André de La Roche a saisi le juge de l'expropriation qui a rendu une ordonnance d'expropriation le 20 juillet 2007.
L'autorité expropriante a proposé une somme de 136. 000 euros à titre d'indemnité de dépossession.
Charles X...a manifesté son opposition à cette offre, sollicitant pour sa part la somme de 332. 280 euros,
Le commissaire du gouvernement dans un mémoire du 13 mai 2009 a conclu à une indemnité d'éviction de 227. 000 euros et une indemnité de remploi de 26. 700 euros.
Par jugement en date du 26 mai 2011 le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé la date de référence au 15 septembre 2008, et l'indemnité de dépossession à la somme totale de 261. 700 euros.
La communauté urbaine Nice Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision, estimant excessive la valeur du bien retenu par le juge et demande à la cour de fixer a minima le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 160. 000 euros et réclame une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Charles X...a relevé à son tour appel incident de la décision et réclame une indemnité de dépossession de 1. 091. 000 euros et la somme de 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement entend voir fixer l'indemnité totale de la dépossession à 1 euro.

SUR CE Attendu qu'aucune contestation n'est élevée au sujet de la date de référence retenue par le premier juge ; que celle-ci résulte de l'application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation ; Attendu que la cour relève que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur appelante principale demande à la cour de fixer a minima l'indemnité de dépossession au profit de Charles X...à la somme de 160. 000 euros ;

Que son appel dès lors est d'autant plus surprenant que le tribunal lui a donné satisfaction, puisque l'indemnité d'éviction a été fixée à une somme supérieure, à savoir 261 700 euros ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour fait siens, le premier juge a parfaitement pris en considération la réalité de la situation réelle du bien exproprié, en tenant compte des éléments comparatifs appropriés après avoir effectué une visite des lieux ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans la présente procédure ;
Que leurs demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement critiqué du juge l'expropriation des Alpes-Maritimes en date du 26 mai 2011, en ce qu'il a fixé la date de référence au 15 septembre 2008 et l'indemnité de dépossession à la somme de 271 700 euros à la charge de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, se décomposant comme suit :

237 000 euros au titre de l'indemnité principale ne, 24 700 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la Communauté Urbaine NICE COTE D'AZUR.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00025
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-10-03;11.00025 ?
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