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27/09/2013 | FRANCE | N°12/03135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 septembre 2013, 12/03135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 27 SEPTEMBRE 2013



N°2013/ 567















Rôle N° 12/03135







[D] [X] épouse [Y]





C/



SAS TFN PROPRETE SUD-EST, venant aux droits de la SAS LA RAYONNANTE





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE



-

SAS TFN PROPRETE SUD-EST





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1562.





APPELANTE



Madame [D] [X] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2013

N°2013/ 567

Rôle N° 12/03135

[D] [X] épouse [Y]

C/

SAS TFN PROPRETE SUD-EST, venant aux droits de la SAS LA RAYONNANTE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

- SAS TFN PROPRETE SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1562.

APPELANTE

Madame [D] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS TFN PROPRETE SUD-EST, venant aux droits de la SAS LA RAYONNANTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] a été embauchée en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société SOMANET selon contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 1999.

Ce contrat a ensuite été transféré à la société LA RAYONNANTE du groupe la société TFN PROPRETE SUD EST, laquelle vient en conséquence aux droits de l'employeur.

Mme [Y] a signé divers avenants à ce contrat.

A dater du 22 janvier 2004 et jusqu'au 5 juin suivant, Mme [Y] a été arrêtée pour maladie, puis jusqu'au 5 décembre 2004 pour maternité et pour congés parental jusqu'au 6 décembre 2007.

Le 8 septembre 2008 Mme [Y] a été victime d'un accident du travail.

Le 21 mars 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre son poste avec aménagement de poste, pas de port de charges supérieures à 8 Kg.

Mme [Y] a ainsi été affectée à dater du 18 avril 2011 à un poste administratif.

Elle a, le 9 mai 2011, fait l'objet d'un nouveau changement qu'elle a discuté.

Mme [Y] a été de nouveau arrêté le 17 janvier 2008.

Le médecin du travail a, le 19 janvier 2009, conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressée à son poste.

-------------------------------------------------

Le 4 juin 2008, Mme [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de sommes dues. au titre de rappel de salaires.

-------------------------------------------------

Par jugement du 17 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Mme [Y] de ses demandes.

---------------------------------------------

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

-------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [Y] demande l'infirmation du jugement pour le surplus et de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN

- condamner l'employeur à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:

- rappel de salaires (6 décembre 2007 au 8 septembre 2008): 2652, 80 euros,

- congés payés afférents: 298, 44 euros,

- indemnités journalières  : 6797, 00 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 1402, 74 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 140, 27 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 832, 88 euros,

- dommages intérêts et pour harcèlement moral: 3000 euros,

- frais irrépétibles: 2500 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société TFN demande la confirmation du jugement et de débouter Mme [Y] de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur les rappels de salaires

Mme [Y] soutient que, initialement, la société SOMANET était titulaire d'un marché EDF, qu'elle a perdu au profit de la société ONET, ce qui a entraîné le 1° juin 2002 un avenant prévoyant son emploi par cette entreprise sur ce site de 14h45 à 18h 45 ; que cependant SOMANET a entendu lui imposer le 30 juin de la même année un avenant l'affectant sur un site GIMS HAMBOURG de 18 h à 19h 30, document qu'elle a signé en raison de son illettrisme ; que, dans les faits, cet avenant n'a jamais été appliqué par SOMANET, mais que, lors de son retour de son congé parental, la société LA RAYONNANTE s'est refusée à respecter cet accord tacite pourtant incontestable et l'a affectée à divers sites, dont celui du Centre de Formation qui impliquait des horaires incompatibles avec ceux d'ONET ; qu'elle a été mise en demeure de respecter les clauses de l'avenant du 30 juin 2003 et de justifier de son absence sur le chantier Service des Sports et s'est vue retirer de son salaire la somme de 331, 60 € mensuels pour les heures de l'après midi, raison pour laquelle elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille ;

Doit être souligné que Mme [Y] ne tire aucune conclusion sur le plan financier de l'incompatibilité de ses horaires de 2003 avec le contrat ONET sur le site EDF-ce qui signifie que, d'une part l'employeur SOMANET ne lui réglait logiquement pas de salaire pour les heures de l'après midi au service d'ONET, et que d'autre part, ces horaires (14h -18h 45) étaient eux mêmes acceptés par Mme [Y] ;

Mme [Y] tire de ces faits la conclusion que l'employeur a violé les engagements pris, partant refusé d'appliquer loyalement le contrat de travail-articles 1134-3 du code civil et L 1222-1 du Code du Travail-et les dispositions de l'article L 1225-55 du Code du Travail afférentes au retour de congé parental; elle précise que, en tout état de cause, l'avenant litigieux ne visait que le site GIMS HAMBOURG et non celui du Centre de Formation, ce qui impliquait une modification des horaires de travail que l'employeur n'était pas en droit d'effectuer sans son accord, sauf à la licencier 'pour raisons économiques' ;

Mme [Y] en tire argument que cette violation qui a été assortie de sanctions pécuniaires justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN ;

Cependant doit être relevé que d'une part, Mme [Y] omet de mentionner l'existence d'un avenant postérieur à celui du 30 juin 2003, signé le 1° octobre suivant et qui a entériné de nouveau les horaires précédents et notamment celui concernant le site GIMS HAMBOURG : Mme [Y] ne peut en conséquence exciper d'un prétendu accord tacite ayant conduit à infirmer de fait ce contrat ; d'autre part Mme [Y] ne justifie aucunement de son illettrisme-argument contredit de surcroît par l'emploi administratif qu'elle a ensuite occupé-ni d'une quelconque pression exercée par l'employeur ;

Ces avenants précisaient expressément que 'le salarié reconnaît que les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés ; ils ne constituent pas un des éléments essentiels du contrat de travail..l'entreprise se réserve la possibilité, en raison de la mobilité qu'impose la profession de nettoyage d'affecter le salarié sur tout autre chantier selon les besoins de l'entreprise...' ;

L'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses.

Par ailleurs, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.

En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.

Mme [Y] n'est en conséquence pas fondée à prétendre que dès 2003 son contrat de travail avait été indûment modifié ;

Suite à la perte du marché GIMS HAMBOURG, et lors de la reprise au travail de Mme [Y] , tous les sites affecté à celle-ci étaient nouveaux et Mme [Y] ne discute pas de cette modification hormis pour le site du Centre de Formation : or les horaires de ce site étaient plus courts (19h) que les précédents ;

Mme [Y] n'est en conséquence pas fondée à prétendre que dès 2003 son contrat de travail avait été indûment modifié et se plaindre d' horaires qui étaient, de SOMANET à la société TFN , identiques à une demi heure près ;

Elle ne peut pas plus réclamer des salaires pour un travail non effectué-ce qui était déjà le cas lors de l'année 2003, le prétendu accord 'tacite' n'étant que la matérialisation de ce que SOMANET ne payait pas des heures déjà réglées par ONET ; il n'y avait ainsi aucun accord sur le fait queMme [Y] ne travaillait plus l'après midi mais simple prise en compte temporaire du contrat ONET-dont de surcroît Mme [Y] ne justifie pas qu'il ait perduré ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce rejet ;

S'en évince également que la demande portant sur les indemnités journalières découlant des salaires revendiqués ne peut prospérer ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [Y] n'est pas, au regard de ce qui précède, fondée à se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail ni de retenues de salaire injustifiées ;

Elle allègue ensuite l'existence d'un harcèlement moral ;

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [Y] invoque les faits suivants : modification de ses horaires et de son contrat de travail suivies de retenues de salaire injustifiées dans le but de lui nuire et qui ont porté atteinte à sa santé psychologique ;

Doit être rappelé à Mme [Y] que le harcèlement moral constitue un mal suffisamment grave pour n'être pas allégué sans mesure : il a été dit que le contrat de travail de Mme [Y] n'avait pas été modifié, que l'intéressée travaillait elle même initialement sur le site EDF l'après midi et il est en conséquence abusif de reprocher à la société TFN de lui avoir imposé des horaires qui ne soient pas exclusivement du matin ; il est encore plus singulier d'invoquer sans aucun commencement de preuve ni motif une intention de nuire de l'employeur qui aurait 'modifié les horaires de travail de manière à ce que (Mme [Y] ) ne puisse les exécuter ' accusation dénuée de tout fondement et incohérente dès lors que la société TFN a, de l'aveu même de l'intéressée, procédé ultérieurement à un reclassement fondé sur les prescriptions du médecin du travail que l'intéressée revendique comme l'ayant pleinement satisfaite ;

Mme [Y] mentionne également cette décision comme fondée sur le but d'altérer sa santé physique ou mentale ;

Elle ajoute également qu'elle était en but à l'animosité de sa supérieure hiérarchique Mme [F], laquelle l'a démise de ce poste l'enjoignant le 11 mai par téléphone de le quitter en ajoutant qu'elle ferait tout pour l'empêcher de revenir;

Mme [F] l'aurait, le 13 mai suivant, humiliée publiquement et déclaré au personnel qu'elle n'était capable 'que de balayer et ne savait ni lire ni écrire ';

Pour étayer ses affirmations, Mme [Y] ne produit aucune autre pièce que ses propres déclarations au Pôle Psychiatrique des Urgences à la suite d'une tentative de suicide ;

Pour sa part l'employeur fait valoir que Mme [Y] ne convenait pas au poste qui lui avait été attribué ;

Il produit des attestations ([U], [K], [R]) de salariés qui font état en termes mesurés et compréhensifs des difficultés rencontrées par Mme [Y] dans son nouveau travail, notamment pour le classement ; ces mêmes personnes attestent de l'absence de toute agressivité de Mme [F] et précisément lors de la réunion au cours de laquelle elle a expliqué à l'intéressée sa décision de la changer de service ; il est humain que Mme [Y] ait pris ombrage de cette décision qu'elle a manifestement vécue à tort comme vexatoire et procédant d'intentions qui n'étaient pas avérées , mais cette réaction ne l'autorise pas à proférer les accusations relevées ci-dessus ;

L'employeur démontre quant à lui l'absence de faits qui ne soient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les demandes relatives au harcèlement et à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] doivent par conséquent être rejetées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déboute Mme [Y] de ses prétentions

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [Y] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/03135
Date de la décision : 27/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/03135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-27;12.03135 ?
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