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26/09/2013 | FRANCE | N°13/06518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 septembre 2013, 13/06518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

DU 26 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/417













Rôle N° 13/06518







[O] [V] [C] (MINEURE)

[N] [Y]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



[D] [P]





















Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP MAGNAN







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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/19698.





APPELANTS



Madame [O] [V] [C]

appelante et intimée

DEMANDERESSE A LA REQUETE

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2],

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

DU 26 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/417

Rôle N° 13/06518

[O] [V] [C] (MINEURE)

[N] [Y]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[D] [P]

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/19698.

APPELANTS

Madame [O] [V] [C]

appelante et intimée

DEMANDERESSE A LA REQUETE

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENC constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

plaidant par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [N] [Y]

appelant et intimé,

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré

appelante et intimée,

[Adresse 3]

représentée par de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [D] [P] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, assigné le 02.03.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et [N] [Y]

assigné le 10.04.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de [O] [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (TUNISIE) (99),

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu par défaut sur ce siège le 6 décembre 2012, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, dans un litige opposant [O] [V] [C] à [N] [Y] et à la MAF, avec appel en garantie de [D] [P], défaillant en cause d'appel, qui a :

déclaré irrecevables les demandes formulées par la MAF et par [N] [Y] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;

confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné [D] [P], [N] [Y] et la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français au paiement à [O] [V]-[C] de la somme de 79.200 euros à parfaire au jour du complet achèvement des travaux ;

et qui statuant à nouveau de ce chef, a :

- condamné [D] [P], à payer à [O] [V]-[C] la somme de 35.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au retard de livraison.

- débouté [O] [V]-[C] de sa demande de dommages-intérêts liés au retard à la livraison dirigée contre [N] [Y] et la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français ;

- condamné [D] [P] à garantir [N] [Y] et la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

et y ajoutant, la cour a :

- dit que les condamnations prononcées contre [D] [P], [N] [Y] et la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français au paiement à [O] [V]-[C] de la somme de 7.000 euros correspondant au coût des travaux complémentaires et de la somme de 18.000 euros correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert, sont prononcées in solidum ;

- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum [D] [P], [N] [Y] et la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la requête déposée le 11 mars 2013 par [O] [V] [C] aux termes de laquelle, elle estime que la cour a statué ultra petita, en ce que l'arrêt est revenu sur le principe de la responsabilité de [N] [Y] au titre de son préjudice lié au retard dans la livraison et aux termes de laquelle elle sollicite de la cour que soient retranchées de l'arrêt les dispositions par lesquelles elle a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de l'architecte [Y] aux côtés de Monsieur [P] dans le retard de livraison subi par Madame [V] [C],

- condamné [N] [Y] et la MAF aux côtés de Monsieur [P] à l'indemniser de ce chef.

En l'état de ces demandes, elle requiert qu'il soit statué sur sa demande tendant à voir prononcer cette condamnation in solidum.

Vu les écritures de la MAF et de [N] [Y] en date du 28 juin 2013 concluant au rejet de la requête ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 2 juillet 2013 par [O] [V] [C] ;

Sur ce ;

Selon les dispositions de l'article 464 code de procédure civile, qui par référence à l'article 463 du même code, le juge est saisi par voie de simple requête, s'il s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'occurrence, [O] [V] [C] prétend que la cour a statué au delà des demandes des parties en ce que la MAF et [N] [Y] ont interjeté appel limité aux dispositions du jugement relatives à la fixation de l'indemnité résultant du retard à la livraison, impliquant, de son point de vue, l'exclusion de la responsabilité de l'architecte au titre de son préjudice imputable au retard de livraison. Elle fait valoir, en second lieu, que sa propre déclaration d'appel était cantonnée au montant des travaux complémentaires qu'elle a préfinancés en cours de chantier, à la nature des travaux de reprise nécessaires pour pallier au déficit altimétrique de sa construction, au montant de l'indemnité de retard à la livraison et à la solidarité entre les succombants.

Il est établi par les actes de la procédure suivie devant la cour et ayant donné lieu à l'arrêt rendu sur ce siège le 6 décembre 2012, que la MAF et [N] [Y] ont interjeté appel du jugement déféré le 18 novembre 2011 en limitant leur recours aux dispositions du jugement relatives à la fixation du préjudice résultant du retard à la livraison et en intimant [O] [V] [C] et [D] [P].

Par déclarations d'appel en date des 14 et 15 décembre 2011, [O] [V] [C] a interjeté appel du jugement en intimant la MAF, [N] [Y] et [D] [P] en limitant son appel au montant des travaux complémentaires qu'elle a préfinancés en cours de chantier, à la nature des travaux de reprise nécessaires pour pallier au déficit altimétrique de sa construction, au montant de l'indemnité de retard à la livraison et à la solidarité entre les succombants.

Il y a lieu de relever que dès leurs premières conclusions déposées au soutien de leur déclaration d'appel, la MAF et [N] [Y] ont expressément demandé la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte au titre de l'erreur d'implantation altimétrique exclusivement imputable à [D] [P] et en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 72.900 euros à [O] [V] [C].

Comme la MAF et [N] [Y], le font très justement valoir, par voie de conclusions déposées le 26 mars 2012, réitérées le 5 octobre 2012, [O] [V] [C] a soumis à la cour la question tenant à la responsabilité in solidum de l'architecte par rapport à son préjudice résultant du retard à la livraison. En soumettant à la cour le problème de la responsabilité solidaire des constructeurs et le montant de son indemnisation, elle n'est pas fondée à prétendre, en l'état des moyens régulièrement soutenus en réponse par la MAF et [N] [Y], dans leurs écritures du 8 août 2012, que la cour ait statué au delà de ce qu'il a été demandé, en ce que le problème de la responsabilité du maître d''uvre au titre du retard était inclus dans le débat, [O] [V] [C] ayant répondu aux moyens de ces derniers dans le cadre du respect du principe du contradictoire.

La requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Rejette la requête déposée le 11 mars 2013 par [O] [V] [C] ;

Condamne [O] [V] [C] à payer à [N] [Y] et à la MAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamne [O] [V] [C] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06518
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/06518 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;13.06518 ?
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