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26/09/2013 | FRANCE | N°13/01295

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 septembre 2013, 13/01295


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2013

HF

N° 2013/531













Rôle N° 13/01295







[J] [V]





C/



[E] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Jean-jacques ANGLADE





Me Vanina CIANFARANI











Décision déférée à la

Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 798.







APPELANT





Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]





représenté et plaidant par Me Jean-jacques ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE






...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2013

HF

N° 2013/531

Rôle N° 13/01295

[J] [V]

C/

[E] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-jacques ANGLADE

Me Vanina CIANFARANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 798.

APPELANT

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Jean-jacques ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Mademoiselle [E] [C]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [J] [V] travaille en qualité d'agent administratif de la commune de [Localité 3] dans le service en charge de l'emploi.

A ce titre, il travaille avec un autre agent, madame [S] [P], et était en collaboration avec la conseillère municipale déléguée à la formation et à l'emploi, madame [C].

Cette dernière lui a adressé le 30 septembre 2011, par erreur, un courriel qu'elle destinait à madame [P], ainsi libellé :

' [S],

FM sent que la fin est proche. Sa folie a été masquée par sa capacité de manipulation. Après le 12 je te propose de mettre en place un relevé d'actions incohérente pour préparer le dossier.

Attention, il va devenir de plus en plus dangereux. Je savais car au tout début du mandat des travailleurs sociaux (il a été au rmi sur vitrolles) avait perçue sa folie et m'avait alertée dans un souci de protection.

C'est un vrai pervers pathologique, donc n'hésite pas à m'utiliser comme feed back le temps que nous arrivions à monter le dossier

(...) les mails que FM l'a envoyé sont aussi hallucinant en terme de contenu administratif.

(...)

Laisse le moins de trace écrite à FM. Sache que pour la petite histoire, il avait attaqué au tribunal administratif la mairie FN qui l'avait viré car contractuel, et il avait perdi son procès. Je compte moi aussi sur ta confidentialité (...).

Monsieur [V] a transmis ce courrier au maire et au directeur de cabinet.

Par courrier du 1er décembre 2011, le maire l'informait de son accord pour lui accorder le bénéfice de la 'protection du fonctionnaire'.

Par exploit du 27 décembre 2011, monsieur [V] a assigné madame [C] devant le tribunal d'instance de Martigues pour dire que l'envoi de ce courriel est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, et réclamer sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Vu son appel le 21 janvier 2013 du jugement prononcé le 20 novembre 2012 ayant dit que les propos contenus dans le courriel du 30 septembre 2011 par madame [C] sont punis et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et qu'ils n'ont pas été poursuivis dans un délai de trois mois, l'a débouté de ses demandes, et a laissé les dépens à sa charge;

Vu ses conclusions du 24 juin 2013 tendant à voir déclarer irrecevables, nulles et non avenues, les conclusions de madame [C] du 10 mai 2013 au motif qu'elles ne sont pas signées par le conseil de cette dernière et que, si elles ont été déposées au greffe de la cour, elles ne lui ont pas été signifiées, ce en violation des dispositions des articles 909 et 661 du Code de procédure civile, et tendant par ailleurs au fond, à voir dire que le courriel adressé par madame [C] le 30 septembre 2011 est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, que par suite, son action n'est pas prescrite, et à voir condamner madame [C] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;

Vu les conclusions du même jour de madame [C] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions du 10 mai 2013, et tendant au fond à la confirmation du jugement et au débouté de monsieur [V];

Vu la clôture prononcée le 4 juillet 2013;

MOTIFS

1) Madame [C] justifiant, par des accusés de réception édités par le 'RPVA e-barreau' et reçus par son conseil, de ce que ses conclusions du 10 mai 2013 ont été transmises ce même jour par la voie électronique à l'avocat de monsieur [V], ce dont il suit qu'elles sont émanées de son conseil, et que les dispositions invoquées du Code de procédure civile ont été respectées, monsieur [V] est débouté de sa fin de non-recevoir.

2) Monsieur [V] soutient que les propos incriminés constituent une dénonciation calomnieuse, ne relevant pas des dispositions de la loi sur la presse, mais de l'article 1382 du Code civil, et que la seule invitation qui était faite par madame [C] à madame [P] de 'mettre en place un relevé d'actions incohérentes pour préparer le dossier', même si elle n'était pas considérée comme une dénonciation calomnieuse, devrait être retenue comme une faute, sur le fondement du même article, lui ayant causé le préjudice moral dont il demande réparation.

Mais en premier lieu ces propos ne peuvent constituer une dénonciation calomnieuse à partir du moment où, lui ayant été adressés par erreur, en lieu et place de madame [P], il ne peut y avoir eu dénonciation.

Et en second lieu, si le fait pour madame [C] de l'avoir avisé par une erreur de manipulation de son intention et de l'invitation qu'elle comptait faire à madame [P] de 'mettre en place un relevé d'actions incohérentes pour préparer le dossier', cette faute, non intentionnelle, n'a pas pu lui occasionner un quelconque préjudice moral, mais au contraire, lui a permis de se prémunir contre des manoeuvres qui n'étaient encore que virtuelles.

Monsieur [V] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3) Monsieur [V] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à madame [C] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Déboute monsieur [V] de sa fin de non recevoir sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de madame [C].

Confirme le jugement.

Dit que monsieur [V] supporte les dépens de l'appel.

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01295
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/01295 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;13.01295 ?
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