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26/09/2013 | FRANCE | N°13/00977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 septembre 2013, 13/00977


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/521













Rôle N° 13/00977







Société WADUNT ANSTALT





C/



DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES AM





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP DESOMBRE



Me Jean-louis PAGANELLI








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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05841.







APPELANTE







Société WADUNT ANSTALT,

dont le siège social est [Adresse 2] - LIECHTENSTEIN

dont le représentant légal est Monsieur [G] [Z] adminis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/521

Rôle N° 13/00977

Société WADUNT ANSTALT

C/

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES AM

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

Me Jean-louis PAGANELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05841.

APPELANTE

Société WADUNT ANSTALT,

dont le siège social est [Adresse 2] - LIECHTENSTEIN

dont le représentant légal est Monsieur [G] [Z] administrateur.

représentée et plaidant par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE

INTIME

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes

Représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés [Adresse 1].

représenté et plaidant par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit lichtensteinois WADUNT ANSTALT, ayant son siège social au Lichtenstein, est propriétaire d'un bien immobilier sis au [Localité 2]. Elle a déclaré à l'administration fiscale une valeur vénale de ce bien de 640 286 € pour les années 2005 à 2007, au titre de la taxation annuelle de 3 % assise sur la valeur vénale les biens immobiliers possédés en France par des personnes morales étrangères.

Par proposition de rectification en date du 11 avril 2008, l'administration fiscale a rehaussé la valeur de ce bien à la somme de 1 053 000 € pour l'année 2005, 1 293 000 € pour l'année 2006, et 2 330 000 € pour l'année 2007.

Cette rectification a été confirmée par lettre en date du 7 juillet 2008.

Par avis du 12 novembre 2008, la commission de conciliation a proposé de ramener ces valeurs à 1 013 900 € pour l'année 2005, 1 245 400 € pour l'année 2006, et 2 242 800 € pour l'année 2007.

Un avis de mise en recouvrement a été notifié le 26 janvier 2009 pour un montant de 77 436 € en droits, et 5 629 € en pénalités.

Une réclamation contentieuse formée le 21 mars 2011, a été rejetée le 22 juillet 2011.

Par exploit en date du 21 septembre 2011, la société WADUNT ANSTALT a fait assigner le directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes en nullité de l'avis de mise en recouvrement.

Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a  débouté la société WADUNT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Direction générale des Finances Publiques, prise en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le16 janvier 2013, la société WADUNT ANSTALT a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21 mai 2013, la société WADUNT ANSTALT demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater que les valeurs déclarées par la société étaient conformes à la valeur du marché,

- de dire que des impositions supplémentaires auxquelles la société a été soumise présentent un caractère discriminatoire en raison de la différence de traitement à laquelle elle a été soumise,

- de dire que l'administration n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de ce que la valeur vénale du bien s'élevait à 1 013 900 € au 1er janvier 2005, à 1 245 400 € au 1er janvier 2006 et à 2 242 800 € au 1er janvier 2007,

- d'annuler en conséquence les impositions et prononcer le dégrèvement des impositions,

- et de condamner le directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions en date du 19 mars 2013, le directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes demande à la cour de  confirmer le jugement critiqué, et de condamner la société Wadunt Anstalt à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours que les cinq termes de comparaison retenus sont situés sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 1] qui ne sont pas comparables à celles de [Localité 2], commune moins prestigieuse et moins recherchée ; que les villas retenues comme éléments de comparaison ne sont pas similaires à celle qu'elle possède ; que le tribunal a relevé à tort que la commune de [Localité 2] située à proximité de Monaco et en bord de mer, n'est pas moins prestigieuse ; que l'administration ne pouvait pas comparer son bien immobilier avec ceux de ces communes voisines, en raison de l'absence de mutation portant sur des biens similaires sur la commune de [Localité 2] durant les années litigieuses ; que la villa est ancienne, sans style, édifiée sur un terrain tout petit, non rénovée et ne présente aucun des éléments de confort recherché ; qu'il y a un chemin de fer à proximité ; que le prix maximum au m² de 3074 € doit être retenu pour l'année 2005 ; que l'administration a retenu un prix au mètre carré de 6'919 € pour 2006 et de 12'460 € pour 2007, soit une augmentation du m² de 80 % entre ces deux années ;

Mais attendu que l'administration lui a répondu exactement que la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; que s' il doit être procédé à une comparaison tirée de la cession de biens intrinsèquement similaires, cela n'implique pas que les biens pris en considération soient strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement à ceux qui constituent l'objet du litige ; qu'elle fait valoir encore justement que la commune de [Localité 2] appartient au micro marché des communes situées dans des quartiers résidentiels situés en bord de mer sur la basse et moyenne corniche, avec pleine vue mer, entre [Localité 4] et la principauté de [Localité 3] ;

Attendu que la comparaison avec des biens situés sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 5] est donc pertinente ;

Attendu que l'immeuble litigieux, de 187 m² habitables, comprend huit pièces principales, une cuisine, cinq salles de bains, et qu'il est agrémenté d'une piscine du 18 m² ;

Attendu que la société remet en cause les superficies de comparaison au motif qu'elles ne correspondent pas à celle retenue d'après sa méthode 'avec l'instrument du cadastre', alors que l'administration retient à juste titre les superficies issues des déclarations souscrites par les propriétaires à la date du fait générateur ;

Attendu que l'examen des villas similaires, notamment la [Adresse 3] de 160 m² ou bien la [Adresse 4] de 190 m², montre un prix de cession moyen en 2004, année de référence pour la taxation 2005, de 5'842€ le m² en rapportant le prix de vente à la superficie habitable (sans tenir compte de la superficie du terrain) ; que l'administration a retenu à bon droit une valeur de 5633€ ; que l'étude des prix du marché montre que ceux-ci ont bondi entre les années 2005 et 2006, passant d'une moyenne de 6919€ à 12 460€ le m² ; qu'en 2006 une propriété a été vendue 3'020'000 € pour 180 m² de superficie utile comme au cas d'espèce, alors que son terrain est de 884 m² et qu'elle ne comporte pas de piscine, soit 16'778 € le mètre carré, prix largement supérieur à celui retenu à bon droit par l'administration ;

Attendu ensuite, sur le second moyen, que l'appelant soutient qu'il existe une différence de traitement entre les sociétés françaises et les sociétés tiers qui ont leur siège social hors du territoire de cet État membre de l'union européenne et qui sont membres de l'Espace économique européen ; qu'elle est discriminatoire ;

que l'investissement réalisé en France par la société n'est pas un investissement direct ; qu'il n'a pas été effectué 'par une société commerciale en vue de l'exercice d'une activité économique de nature professionnelle', mais uniquement dans le but de laisser à la disposition gratuite ledit bien dont elle est propriétaire ; qu'il ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57 §1 du traité instituant la Communauté européenne, mais un investissement immobilier entrant dans la catégorie II de la nomenclature annexée à ladite directive ; que les dispositions de l'article 64 du traité de fonctionnement de l'union européenne ne lui sont pas applicables et donc la clause de 'gel ' par laquelle l'administration pourrait faire valoir que la taxe annuelle de 3 % existait avant le 31 décembre 1993, et peut donc être maintenue en dépit du principe de libre circulation des capitaux garantis par l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen ;que les caractéristiques sans équivalent des sociétés de droit liechtensteinois ne permettent pas de les assimiler de par leur forme à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Mais attendu que l'administration fiscale soutient exactement que la taxe de 3 % s'applique aux anstadt du Lichtenstein qui constituent des entités de droit privé, possédant la personnalité morale, inscrites au registre du commerce local et possédant un patrimoine propre ;

Attendu que l'investissement a donc été effectué par une société de nature commerciale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce la preuve de l'occupation gratuite de ce bien immobilier par des tiers qui exclurait la qualification d'investissement direct de la possession de ce bien immobilier ;

Attendu que le Lichtenstein, pays tiers à l'Union européenne, n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; que l'accord d'échange de renseignements signé le 22 septembre 2009 entre la France et le Lichtenstein n'est valable qu'à compter du 1er janvier 2010, soit postérieurement aux périodes litigieuses ; que la taxe de 3 % instituée par la loi du 29 décembre 1982 a pour objectif de dissuader les résidents français de transférer leurs immeubles à des sociétés écrans ayant leur siège dans un État étranger dont la France ne peut obtenir aucune information sur l'actionnariat, pour soustraire ces biens à l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes devenu l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Attendu que la législation française a été reconnue par la Cour de justice de l'Union européenne comme adaptée à la poursuite de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale, raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre circulation des capitaux, et la taxe de 3 % , appropriée à l'objectif poursuivi ;

Attendu qu'à l'issue des réformes des 29 décembre 1989 et 30 décembre 1992 la taxation est valable pour toutes les personnes morales, que leur siège soit situé hors de France ou en France et qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, de sorte qu'aucune discrimination au détriment des sociétés étrangères n'est à déplorer ;

Attendu que par ailleurs l'administration fiscale observe que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2010, la société WADUNT ANSTALT aurait pu être exonérée de la taxation de 3 % en déclarant

notamment l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions de cette société, parts ou autres droits ; qu'à l'opposé, l'appelante a préféré continuer à déposer des déclarations de taxe de 3 % ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elles-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société de droit lichtensteinois WADUNT ANSTALT à payer à la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00977
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/00977 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;13.00977 ?
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