La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12/18698

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 25 septembre 2013, 12/18698


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2013



N°2013/364











Rôle N° 12/18698







[V] [R]





C/



FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE S TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

le :

à :





r>
Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 04 Septembre 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/00385.





APPELANTE



Mademoiselle [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2013

N°2013/364

Rôle N° 12/18698

[V] [R]

C/

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE S TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Septembre 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/00385.

APPELANTE

Mademoiselle [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

(Art. L 422-1 du code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], où est géré ce dossier

[Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se plaignant de violences infligées par ses voisines, Mmes [P], [C] et [T] [G], les 16 et 18 juillet 2008, Mme [V] [R] a saisi la commission d'indemnisation des victime d'infraction (CIVI) par requête déposée le 6 mai 2010.

Par décision en date du 4 septembre 2012, la CIVI, relevant qu'il n'est pas justifié de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, a :

- rejeté les demandes de Mme [R],

- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par acte en date du 8 octobre 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 5 novembre 2012, Mme [R] demande à la cour :

- d'ordonner une expertise médicale des conséquences médico-légales violences qu'elle a subies,

- de lui allouer la somme de 10'000 € à titre d'indemnité provisionnelle,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu'à la suite des violences dont elle a été victime le 16 juillet 2008, elle a déposé plainte auprès des services de police les 21 et 23 juillet 2008 ; qu'elle produit plusieurs certificats médicaux rendant compte des dommages subis et des traitements nécessaires ; que malgré les réclamations de son conseil, elle n'a pu obtenir l'entière communication du procès-verbal dressé le 29 août 2008, qui a été classé sans suite.

Par conclusions du 24 janvier 2013, le FGTI demande à la cour de :

- débouter Mme [R] des fins de son appel,

- constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère matériel de l'infraction invoquée,

- confirmer la décision de la CIVI,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Le fonds de garantie souligne que les pièces produites ne permettent pas de caractériser une infraction pénale ; que Mme [R] ne justifie pas des suites pénales données à ses plaintes et qu'il n'est pas possible d'imputer les lésions décrites par les certificats médicaux produits à une infraction dont la matérialité n'est pas établie.

Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, a apposé son visa, en indiquant qu'il s'en rapporte.

Motifs :

Attendu qu'en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mlle [R] s'est présentée au commissariat de police du [Localité 1] le 18 juillet à 11h 25 pour dénoncer les coups portés par ses voisines, qui, sans donner le motif de leur agression, ont menacé de se venger et de la tuer ; qu'elle précise que sa mère et sa soeur, alertées par ses cris, les ont séparées;

Attendu qu'auprès du même commissariat le 21 juillet 2008 à 10h 05, elle a fait état d'une nouvelle agression par les mêmes personnes survenue le samedi 18 juillet 2008 vers 16 heures, en expliquant ' je sortais de mon immeuble où j'ai rencontré les nommées [G] [C] et [T] et [P] sans ménagement [C] m'a roué de coups et de plus elle pèse au moins 120 kg et je n'ai rien pu faire. Ensuite ses soeurs sont venues sur moi elles m'ont roué de coups. Ma soeur était témoin des faits Mlle [L] [R] et elle devait m'amenait faire des courses'... 'Elles ont menacé de me tuer et de bruler les voitures m'appartenant. Elles m'ont menacé devant les

policiers. Ensuite nous avons fait appel à la police car je me suis cachée chez moi. Une patrouille est arrivée et celle-ci a fait appel à du renfort car tout le quartier était en bas de l'immeuble' ;

Attendu que le 23 juillet 2008 à 9h 25, Mlle [R] s'est encore plaint auprès du même commissariat, des menaces de mort proférées par [I] [G], en précisant 'cette famille a de gros problèmes avec le voisinage' ;

Attendu que Mlle [R] produit également :

- le certificat manuscrit du docteur [Z] du 17 juillet 2008, selon lequel Mlle [R] lui 'a déclaré avoir été victime de coup et blessures survenue ce jour, le 17 juillet 2008, en déclarant souffrir de cervicalgies, céphalées, douleurs à l'oreille gauche et (1 mot illisible), douleurs abdominales, douleurs au niveau du genou gauche, douleurs de l'épaule gauche, douleurs de l'épaule droite + douleurs psychologiques.

J'ai constaté les lésions suivantes : hémorragie conjonctivale à l'oeil droit, une (1 mot illisible) frontal droite, une plaie du nez 1 cm, hématome au niveau de la lèvre inférieure, douleur au niveau de l'oreille droit, griffure au niveau de l'épaule gauche, hématome genou gauche, + (1 mot illisible) bras droite + (1 mot illisible) au niveau du crâne. Ces lésions entraînent une incapacité temporaire de travail = 5 jours',

- le certificat dactylographié du docteur [X] du 19 juillet 2008, indiquant 'le patient se plaint de contusions multiples du visage et du crâne, pas de perte de connaissance, douleur du rachis cervical, impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, plaies superficielles du visage, hématome du bras et main gauche, genou gauche. J'ai constaté : douleur à la palpation du cou et du membre supérieur gauche. Le bilan radiologique visualise une entorse du rachis cervical. Pas de lésion visible par ailleurs. Cet état entraîne une ITT de 6 jours sous réserve d'évolution',

- le certificat dactylographié du 20 juillet 2008, du docteur [E], qui rapporte ' Mlle [R] s'est présentée ce jour 8h 30 au service des urgences Sumo de l'HIA Laveran suite à l'agression du 19 juillet 2008 de la part d'un tiers identifiable Elle présente effectivement diverses douleurs des membres sur hématomes de la tachycardie des gastralgies des nausées, de l'insomnie.

complément de traitement et ITT supplémentaire de 4 jours par rapport au certificat médical établi par le docteur [X]' ;

- le certificat manuscrit du docteur [Z] du 21 juillet 2008, indiquant 'avoir examiné Mlle [R] âgée de 31 ans qui m'a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 19.07.2008 déclare souffrir de céphalées, cervicalgies - de l'épaule droite bassin, le (4 mots illisibles) plaie au visage- avec différente contusion multiples au visage.

J'ai constaté des douleurs à la mobilisation du cou et du membre supérieur gauche et (1 mot illisible) = 1 entorse du rachis cervical par ailleurs. Des ecchymoses cuisse gauche, avant bras, bras + (1 mot illisible) gauche. Cet état entraîne une ITT de 7 jours' ;

Attendu que le constat des lésions personnellement observées par ces praticiens ne suffit pas à faire la preuve de leur origine délictuelle ;

Attendu en outre, qu'il n'est pas justifié de la suite donnée aux plaintes de Mlle [R], tandis que les faits dénoncés, qui seraient survenus en présence de témoins et auraient provoqué l'intervention des services de police, ne sont confirmés par aucune attestation ou rapport d'intervention ;

Attendu qu'en définitive, Mlle [R] succombe dans l'obligation, qui lui incombe, d'établir que le dommage qu'elle invoque résulte de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que c'est dès lors à bon droit que la CIVI a rejeté sa demande et que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en application des articles 91 et 92-15° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 du code de procédure pénale sont assimilés au frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que les dépens exposés en cause d'appel seront dès lors pris en charge par le Trésor public ;

Décision :

La cour,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 12/18698
Date de la décision : 25/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°12/18698 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-25;12.18698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award