La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°11/17294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 25 septembre 2013, 11/17294


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/356













Rôle N° 11/17294







[M] [H]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

L'ETAT FRANCAIS

LA MUTUELLE NATIONALE AVIATION - MARINE

SA SADA ASSURANCES,





















Grosse délivrée

le :

à :








>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5349.





APPELANTE



Madame [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/356

Rôle N° 11/17294

[M] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

L'ETAT FRANCAIS

LA MUTUELLE NATIONALE AVIATION - MARINE

SA SADA ASSURANCES,

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5349.

APPELANTE

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5]

défaillante

L'ETAT FRANCAIS, prise en la personne de son Agent Judiciaire du Trésor Public en exercice domicilié en cette qualité au siège, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi - [Adresse 3]

défaillante

LA MUTUELLE NATIONALE AVIATION - MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]

défaillante

SADA ASSURANCES, au capital de 15.180.700 euros, immatriculée au RCS de NIMESsous le numéro B 580 201 127, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2],

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 28 mars 2004 à [Localité 2] (83), Mme [M] [H] était passager transporté sur la moto conduite par son ami, M. [E] [I], qui a été percutée par celle conduite par M. [A] [J] [V] assuré auprès de la Sa Sada Assurances qui, à la sortie d'un virage à droite, a perdu le contrôle de son engin.

Elle a été blessée dans cet accident et son ami a trouvé la mort.

Elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon statuant en référés qui par ordonnance du 15 octobre 2004 a alloué une provision de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [U] qui s'est fait assister d'un sapiteur psychiatre le docteur [F] et qui a déposé un rapport de non consolidation le 24 février 2005.

Elle a ultérieurement signé avec l'assureur un protocole d'accord amiable désignant ce même expert qui a déposé son rapport de consolidation le 20 mars 2007.

Par acte du 6 octobre 2010 elle a fait assigner la Sa Sada Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon pour qu'elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale des préjudices subis et par actes du 7 octobre 2010 elle a appelé en cause l'agent judiciaire du Trésor Public, la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Var et la Mutuelle Nationale Aviation Marine (Mnam).

Par jugement du 15 septembre 2011 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- condamné la Sa Sada Assurances à payer à Mme [H] les sommes de

* 71.892,81 € à titre de solde de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, provision déduite

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sa Sada Assurances à payer à l'agent judiciaire du Trésor Public les sommes de

* 32.944,57 € avec intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2011, date des conclusions valant mise en demeure

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sa Sada Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il a évalué comme suit les différents chefs de dommage

* dépenses de santé actuelles restées à charge : 1.404,28 €

* frais divers : 765 € d'honoraires d'assistance à expertise et 500 € de frais de déplacement

* perte de gains professionnels actuels : 7.323,53 € après imputation de la créance de l'Etat de 32.944,57 € (23.354,71 € + 9.589,86 € de charge sociales patronales)

* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : rejet

* assistance de tierce personne avant et après consolidation : rejet

* préjudice matériel pour perte d'effets vestimentaires et casque : 400 €

* déficit fonctionnel temporaire partiel: 15.000 €

* souffrances endurées : 11.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 35.000 €

* préjudice esthétique : 1.500 €

* préjudice d'agrément : rejet

* préjudice moral par ricochet : rejet.

Par acte du 11 octobre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Mme [H] demande dans ses conclusions du 23 mai 2013 de

- confirmer le jugement en ce qu'il a

* jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

* condamné la Sa Sada Assurances au paiement de l'intégralité des préjudices corporels soumis au recours de la Cpam du Var et de la Mnam sans préjudice du droit préférentiel de la victime

- infirmer le jugement pour le surplus

- dire que le préjudice dépressif subi est un préjudice personnel qui doit être indemnisé

- condamner la Sa Sada Assurances au paiement des sommes suivantes :

* 11.797,76 € au titre des dépenses de santé actuelles sur lesquels interviendront les recours de la Cpam pour un montant de 6.095,20 € et de la Mnam pour un montant de 3.077,13 €

* 44.745 € au titre des frais divers (honoraires du médecin de recours, assistance en tierce personne, frais de transport)

* 30.678,24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels sur lesquels interviendra le recours de l'agent judiciaire du Trésor Public pour un montant de 19.022 €

* 241.833 € au titre de la perte de revenus futurs

* 50.000 € au titre de l'incidence professionnelle sur la retraite, sur laquelle interviendra le recours de l'agent judiciaire du Trésor Public pour un montant de 43.709,61 €

* 139.620 € au titre de l'assistance de tierce personne

* 1.306,99 € au titre des frais de véhicule adapté

* 3.383,56 € au titre des frais de logement adapté

* 10.831 € au titre des autres frais divers

* 1.000 € au titre du préjudice matériel

* 18.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 12.000 € au titre des souffrances endurées

* 104.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent

* 2.500 € au titre du préjudice esthétique

* 10.000 € au titre du préjudice d'agrément

- dans l'hypothèse où la cour écarterait le bilan situationnel de Mme [K] et compte tenu de la réalité des besoins d'assistance de la victime

* désigner tel ergothérapeute avec mission de définir les besoins en tierce personne et aménagements nécessaires pour compenser le handicap

- condamner la Sa Sada Assurances à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Sa Sada Assurances aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'accident a engendré des conséquences physiques mais aussi un préjudice psychologique ou psychiatrique personnel et direct, et non par ricochet, lié au décès de son compagnon dont l'existence a été reconnue par le docteur [B], peu important à cet égard d'une part, le caractère légitime ou illégitime de leur relation et d'autre part, le fait qu'elle ait déjà connu entre 1998 et 2002 une symptomatologie anxio-dépressive puisqu'il est manifeste que cet état s'est aggravé et dégradé à la suite de l'accident au point de la rendre inapte à la reprise du travail, ce qui a conduit à son placement à la retraite pour invalidité, transformant ainsi la nature de l'invalidité préexistante, ce qui ouvre droit à la réparation intégrale du dommage.

Elle soutient que les séquelles psychiatriques liées à l'accident lui ont causé un préjudice considérable qui doit être pris en charge par l'assureur du tiers responsable.

Au titre des préjudices patrimoniaux, elle chiffre à 2.419,88 € le montant des dépenses de santé restées à sa charge personnelle au titre des honoraires de l'ergothérapeute (1.015,60 €) et de consultations médicales diverses (1.404,28 €).

Elle évalue les frais divers à 1.015 € au titre des honoraires des médecins qui l'ont assisté lors de la première expertise (250 €) et des expertises suivantes (765€), à 1.400 € les frais de transport pour recevoir les soins nécessaires et à 42.580 € le coût de la tierce personne jusqu'à la consolidation à raison de 6 heures par jour du 30/03/2004 au 30/06/2004 (61 jours ou 7.320 €) de 3 heures par jour du 1/07/2004 au 31/10/2005 (489 jours ou 29.340 €) de 2 heures par jour du 1/11/2005 au 28/03/2006 (148 jours ou 5.920 €) sur la base de 20 € de l'heure car durant toute cette période elle ne pouvait se déplacer seule en raison de vertiges, se laver seule en raison du traumatisme thoracique et de la main gauche et de l'impossibilité de se servir de son bras droit par suite de la double fracture de l'omoplate et de la disjonction acromio claviculaire.

Elle estime sa perte de gains professionnels actuels pour toute la période d'arrêt de travail qui a duré deux ans du 28 mars 2004 au 28 mars 2006 sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 1.278,26 € à la somme de 30.678,24 € sur laquelle doit être imputée la créance nette de l'agent judiciaire de l'Etat soit 19.022 € et non la créance brute de 23.354,71 € en ce compris les charges sociales patronales retenue par le premier juge.

Elle exige indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base de 1.278,26 € de la consolidation du 29 mars 2006 à sa mise en invalidité le 28 mai 2009 soit une indemnité de 33.234,76 € et sur la base de 1.488,14 € jusqu'à ses 65 ans soit la somme annuelle de 17.857,68 € capitalisée selon l'euro de rente temporaire jusqu'à cet âge soit 11,684 selon le barème Gazette du Palais du 28 mars 2013 ce qui donne une indemnité de 241.883 €, outre 50.000 € au titre de l'incidence sur la retraite.

Elle considère que son état justifie le recours à l'aide d'une tierce personne à raison d'un coût horaire de 20 € de la consolidation du 28/03/2006 au 28/02/2010 (1.431 jours soit 57.240 €) sur la base de 2 heures par jour et à compter du 1/03/2010 sur la base de 3 heures par semaine ou 156 heures par an selon l'euro de rente viager GP 2013 de 26,404 (82.380,48 €) soit au total 139.620 €.

Elle sollicite la prise en charge d'un coussin spécial pour les dorsalgies pour les trajets en voiture d'un coût de 49,50 € soit après capitalisation selon l'euro de rente viager de 26,404 à 53 ans une indemnité de 1.306,99 € et celle de 3.383,56 € au titre de divers aménagements du logement (fermeture facile pour les volets, portes coulissantes placards, plans de travail, barre d'appui salle de bains, tapis antidérapants salle de bains..) et frais divers en aide matérielle pour un total 10.831 € soit chaise de bureau, coussin antalgique, ouvre boîte et ouvre bocal électriques, mandoline automatique, brosse pour le dos, sèche cheveux mural pour 8.402 € capitalisés et frais de transport bagage SNCF pour 2.429 € capitalisés.

Elle indique avoir subi un préjudice au titre du casque et des vêtements abîmés dans l'accident à hauteur de 1.000 €.

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle réclame l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 800 € par mois soit 19.200 €, des souffrances endurées à 12.000 €, de son déficit fonctionnel permanent à 104.000 € soit 35.000 € pour le déficit physiologique selon une valeur du point de 1.750 € et 69.000 € pour la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales sur la base de 1.100 € par mois ou 13.200 € par an capitalisés à titre viager (26,404) proportionnel au taux d'atteinte à l'intégrité physique (20 %), du préjudice esthétique de 1/7 à 2.500 € et du préjudice d'agrément à 10.000 € pour l'impossibilité de se livrer à ses activités antérieures de VTT, moto, danse, randonnées.

La Sa Sada Assurances demande dans ses conclusions du 11 juin 2013 de

- confirmer le jugement en ce qu'il a

* débouté Mme [H] de ses demandes au titre d'un préjudice

. moral par ricochet et constater qu'en cause d'appel elle a abandonné cette réclamation

. professionnel (perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs) et de retraite

. d'assistance de tierce personne, des frais de transport, des frais de logement, des frais divers

* limité le recours de l'agent judiciaire du Trésor Public à la somme de 32.944,57 € et rejeté ses demandes pour le surplus

- écarter des débats le rapport d'ergothérapeute de Mme [K] versé aux débats en pièce n° 17 en raison de son caractère non contradictoire

- débouter Mme [H] de ses demandes d'expertise en ergothérapie en constatant que l'expert [U], dont les conclusions sont acceptées par les parties, a écarté toute notion d'adaptation du logement ou de la nécessité d'une assistance en tierce personne

- procéder à une réduction sensible des sommes réclamées par Mme [H] sur la base des offres formulées

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des sommes supérieures aux offres présentées

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle conclut au rejet des dépenses de santé restées à la charge de la victime dont le lien de causalité et le caractère nécessaire en relation avec l'accident n'est pas démontré, d'autant que le bilan d'ergothérapie n'a pas été dressé contradictoirement.

Elle accepte de supporter le coût des honoraires des médecins conseil qui ont assisté la victime aux opérations d'expertise à hauteur de 765 € suivant justificatifs fournis et conclut au rejet des frais de déplacements en l'absence de toute pièce justificative ou, tout au moins, à leur réduction.

Elle s'oppose à toute indemnité au titre d'une assistance de tierce personne dont le besoin n'a pas été retenu par le médecin expert judiciaire et demande d'écarter des débats le rapport d'ergothérapie du Mme [K] qui n'a pas été dressé contradictoirement.

Elle affirme que la victime a perçu l'intégralité de son traitement de fonctionnaire soit, au vu de la créance de l'Etat, la somme de 23.354,71 €, seul montant a retenir au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Elle conteste toute perte de gains professionnels futurs dès lors que l'expert judiciaire a fixé l'achèvement de la période d'ITT le 28 mars 2006 sans retenir d'inaptitude au plan professionnel, de sorte que Mme [H] était en mesure d'exercer une activité professionnelle, que l'Etat ne réclame d'ailleurs rien pour cette période du 28 mars 2006 au 28 mai 2009 date de sa mise à la retraite pour invalidité.

Elle soutient que cette décision de l'employeur ne lui est pas opposable en droit commun et ne peut être reliée à l'accident et fait remarquer que l'agent judiciaire de l'Etat ne formule plus aucune réclamation au titre de cette pension de retraite anticipée.

Elle demande d'apprécier les indemnisations sollicitées pour les frais d'adaptation du véhicule aux vu des pièces produites et s'oppose aux réclamations pour les frais de logement adapté et les frais divers non justifiés par les pièces produites.

Elle estime excessives le sommes réclamées au titre de préjudices extra patrimoniaux.

La Cpam des Bouches du Rhone assignée par Mme [H] par acte du 13 janvier 2012 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat ; elle a indiqué par courrier du 26 janvier 2012 le montant de sa créance composée de prestations en nature à hauteur de 6.085,20 €.

La Mnam assignée par Mme [H] par acte du 13 janvier 2012 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'agent judiciaire du Trésor Public assignée par Mme [H] par acte du 13 janvier 2012

délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat ; il a indiqué par courrier du 14 novembre 2011 qu'aucune des parties ne contestant la nature ni le montant des prestations versées il n'interviendrait pas en cause d'appel, l'assureur ayant acquitté les sommes allouées par le tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [H], victime non conducteur qui n'a commis aucune faute inexcusable, n'a jamais été contesté.

Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice, à l'exception des demandes relatives au dommage moral par ricochet né du décès du conducteur de moto et du doublement de l'intérêt au taux légal pour absence d'offre de ce chef qui ont été rejetées par le premier juge et qui ne sont pas maintenues en cause d'appel.

De même, le principe et le montant du recours des deux tiers payeurs n'est pas remis en cause ; seule l'imputation des charge sociales patronales sur l'indemnisation de son préjudice corporel est critiquée par Mme [H].

Sur le préjudice corporel

Le médecin expert amiable indique que Mme [H] a présenté lors de l'accident du 28 mars 2004 une entorse du rachis cervical, un arrachement du trochiter droit, une double fracture de l'omoplate droite, une disjonction acromio-claviculaire droite, un traumatisme thoracique, un traumatisme de la main gauche avec immobilisation du poignet par un manchon pendant deux mois puis par orthèse et qu'elle a regagné son domicile dès le 30 mars 2004.

Il précise qu'elle conserve comme séquelles

* un syndrome post-commotionnel fait de céphalées, sensations vertigineuses, intolérance au bruit, * des cervicalgie avec attitude antalgique, douleurs costales , du poignet et de la main gauche avec raideur du pouce gauche, raideur de l'épaule droite, douleur dorsale

* un syndrome de stress post-traumatique.

Il conclut à

- une incapacité temporaire totale du 28 mars 2004 au 27 mars 2006 soit 2 ans

- une consolidation au 28 mars 2006

- des souffrances endurées de 4/7

- une incapacité permanente partielle de 20 %

- un préjudice professionnel qui tient compte de l'IPP

- un préjudice esthétique de 1/7

- un préjudice d'agrément du fait de l'abandon définitif de la pratique du VTT.

Son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1956), de son activité (agent administratif au ministère de la défense), de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour le déterminer en vue d'assurer sa réparation intégrale.

Il devra être tenu compte, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 9.532,56 €

constituées des

* frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pris en charge par la Cpam soit 6.085,20 €

* frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés pris en charge par la Mnam soit 3.077,13 € selon état définitif du 19 mars 2010

* frais restés à la charge de la victime soit 370,23 € représentés par la part du coût du filet de contention et de l'attelle pour immobilisation de l'épaule supportée par la victime suivant attestations du pharmacien du 30/03/2004 (17,80 €) et du 5/05/2004 (9,40 €), les frais d'actes ou de consultations médicales supportés par la victime suivant factures du pharmacien du 9/10/2007 (15,30 €) et du CHU de [Localité 3] du 26/04/2007 (12,33 €) et 12/10/2007 (18 €) outre la part non remboursée par l'organisme social ou la mutuelle des frais de consultation des docteurs [C] , kinésithérapeute (5 €) [T] chirurgien (15 €) [L] (40 €) [U] (237,40 €) selon liste détaillée précisant le montant de la dépense, du remboursement de la sécurité sociale et celui de la mutuelle avec relevés justificatifs de l'organisme social

Les frais de consultation du docteur [Q], psychiatre, pour la période de février 2006 à novembre 2007 n'ont pas lieu d'être pris en compte dès lors que selon l'expert [U] reprenant les conclusions de son sapiteur (page 12 du rapport), l'état dépressif présenté par Mme [H] ne peut être rattaché par un lien de causalité direct et certain à l'accident.

Le coût du rapport d'ergothérapie en date du 10 mars 2010 dressé par Mme [K] (1.015,60 €) n'a pas davantage à être supporté par l'assureur dès lors que ce professionnel a été mandaté par la seule victime et qu'il a établi son bilan non contradictoirement.

- Frais divers2.015,00 €

représentés par

* les frais d'assistance par un médecin conseil lors des opérations d'expertise au vu des factures versées aux débats émanant du docteur [C] (250 € le 24 février 2005) et du docteur [G] (305 € le 20 mars 2007, 230 € le 13 juin 2007 (sapiteur), 230 € le 3 juillet 2007) soit la somme totale de 1.015,00 €

* les frais de déplacement soit 1.000 € pour se rendre de son domicile chez le kinésithérapeute, l'expert ou certaines consultations médicales à l'exclusion de celles chez le psychiatre pour les mêmes motifs que ci-dessus

- Assistance de tierce personne5.040,00 €

A la lecture du rapport d'expertise qui note des prescriptions médicales d'immobilisation du poignet gauche pendant deux mois, d'immobilisation de l'épaule par écharpe pendant trois semaines suivi d'une attelle pendant un mois, de location d'un fauteuil roulant avec repose pied pendant un mois renouvelée pour la même durée, la nécessité de la présence auprès de Mme [H] d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante doit être admise pour une durée de deux mois qui correspond à la période où, à sa sortie de l'hôpital, elle est allée vivre au domicile de sa fille et à hauteur de 6 heures par jour.

Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable dans les actes de la vie quotidienne en vue de suppléer sa perte temporaire d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 14 €, ce qui donne la somme de 5.040 € (6 h x 14 € x 60 jours).

Aucune donnée de la cause ne permet de retenir la poursuite nécessaire de cette aide au-delà de cette période.

L'expert n'a pas retenu un tel chef de dommage.

La lecture du rapport d'ergothérapie qui la préconise selon une ampleur variable de l'accident à ce jour et pour l'avenir (lors de port de charges notamment) permet de penser qu'elle est susceptible de faciliter le mode de vie de la victime mais ne permet nullement de conclure à sa nécessité en raison de son seul état de santé consécutif à l'accident et donc d'être supporté par l'assureur du tiers responsable.

- Perte de gains professionnels actuels31.300,20 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Au vu de son bulletin de paye de décembre 2003 Mme [H] percevait un salaire annuel net de 15.650,10 € soit 1.304,17 € par mois de sorte que sa perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire totale du 28 mars 2004 au 28 mars 2006 s'établit à 31.300,20 €.

Elle a perçu pour cette même période de la part de son employeur, le ministère de l'économie et des finances, le maintien de la quasi intégralité de son salaire et accessoires.

Après imputation de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat d'un montant de 23.354,71 € en ce compris les cotisations salariales en application de l'article 29 4° de la loi du 5 juillet 1985, la somme revenant à la victime au titre de la perte personnelle de gains s'élève à 7.945,49 €.

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre.

L'expert ne retient aucune inaptitude à la reprise par Mme [H] de son activité professionnelle en relation de causalité avec l'accident.

Les séquelles sont à la fois physiques (13 %) et psychiques caractérisées par un syndrome de stress post-traumatique (7 %) à l'exclusion de l'état dépressif.

L'expert [U] a pris soin de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [B].

Ce dernier note que Mme [H] avait présenté avant l'accident une symptomatologie anxio-dépressive qui avait évolué entre 1998 et 2002, pour laquelle elle avait été traitée par un psychiatre avec un traitement psychotrope.

Il relève, à l'examen, un état de stress post traumatique associé à un état dépressif majeur ; il indique que cet état de stress post-traumatique est en lien certain et direct avec l'accident du 28 mars 2004 alors que l'état dépressif est en relation avec le décès de son compagnon et précise que son inaptitude professionnelle est en relation avec son état dépressif.

Aucune critique n'est apportée à cet avis motivé émanant d'un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après consultation de son entier dossier médical, examen de cette victime et analyse de ses doléances.

Mme [H] ne produit pas le moindre élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion.

- Assistance de tierce personne

Ce chef de dommage ne peut être admis pour la période postérieure à la consolidation pour les motifs déjà exposés ci-dessus, sans qu'une nouvelle mesure d'expertise ne soit ni utile ni justifiée

- Frais de véhicule adapté526,43 €

L'achat d'un coussin spécial pour le dos à hauteur de 49,50 € doit être admis en raison des dorsalgies séquellaires avec son renouvellement tous les deux ans à compter du 1er mars 2010 soit une dépense annuelle de 24,75 € ce qui donne une dépense capitalisée de 476,93 € selon le prix de l'euro de rente viagère et l'âge de la victime (55 ans) au jour du premier renouvellement (mars 2012) soit un indice de 19,270 selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004

- Frais de logement adapté152,00 €

Hormis le coût d'une barre d'appui dans la salle de bains soit la somme de 152 €, aucune des dépenses dont la prise en charge est réclamée par Mme [H] n'est en stricte relation de causalité et de nécessité avec son état de santé séquellaire consécutif à l'accident.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire16.800,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire.

L'expert judiciaire a fixé la période d'incapacité temporaire de travail qui a été totale du 28 mars 2004 au 27 mars 2006, soit de l'accident à la consolidation, qui coïncide nécessairement avec la période de déficit fonctionnel temporaire total pendant laquelle Mme [H] a été dans l'impossibilité de poursuivre ses activités personnelles habituelles.

Au vu de la nature de ces troubles, cette période de 24 mois doit être indemnisée sur la base d'environ 700 € par mois qui prend en considération les contraintes diverses inhérentes aux nombreuses séances de rééducation suivies et au port d'un collier cervical pendant trois mois ainsi que la gêne pour les activités de loisir qui étaient les siennes et notamment le VTT suivant attestations versées aux débats.

- Souffrances endurées11.000,00 €

Ce chef de dommage a été correctement apprécié par le premier juge, eu égard aux souffrances physiques et morales subies, en raison des immobilisations diverses (poignet, pouce, épaule, cervicales) par manchon, orthèse, attelle, collier de [Y], des nombreuses séances de rééducation et de l'incidence psychologique du traumatisme.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (20 %)35.000,00 €

L'indemnité allouée par le tribunal a été correctement évaluée, eu égard notamment aux douleurs persistantes et état de stress post traumatique avec troubles associés pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation.

Ce poste vise, en effet, à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

- Préjudice esthétique1.500,00 €

Le montant accordé en première instance doit être confirmé, le dommage étant caractérisé par un désalignement des omoplates, avec région légèrement déprimée et saillie osseuse sous épineuse, petite voussure antérieure droite au thorax

- Préjudice d'agrément 3.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [H] justifie par diverses attestations concordantes s'adonner avant l'accident au VTT, activité désormais rendue impossible selon l'expert ainsi qu'à la randonnée qui n'est pas interdite mais désormais limitée en raison des douleurs, ce qui justifie l'octroi de la somme de 3.000 €

Le préjudice corporel global subi par Mme [H] s'établit ainsi à la somme de 115.866,19

€ revenant à la Cpam à hauteur de 6.085,20 €, à la Mnam à hauteur de 3.077,13 €, à l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 23.354,71 € et à Mme [H] à hauteur de 83.349,15 €, sauf à déduire les provisions versées.

La Sa Sada Assurances doit être condamnée au paiement de ces sommes respectives au profit de l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 23.354,71 € et de Mme [H] à hauteur de 83.349,15 € qui portent intérêt au taux légal en application de

- l'article 1153 du code civil pour l'Etat à compter du 11 mai 2011 qui correspond au jour des conclusions en réclamant remboursement ; en effet, la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent.

- l'article 1153-1 du code civil pour Mme [H] à compter du 15 septembre 2011, date du prononcé du jugement, qui en apprécie le principe et le montant, à hauteur de 72.492,81 € (72.892,81 €-400 € de préjudice matériel) puisqu'il est confirmé à due concurrence et à compter du 25 septembre 2013, date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus de 10.856,34 €.

Sur le préjudice matériel

Mme [H] qui ne justifie pas avoir subi un dommage supérieur à la somme de 400 € allouée par le premier juge au titre de la perte de vêtement et de la détérioration d'un casque, dont l'existence se déduit suffisamment des blessures subis ayant conduit à son hospitalisation et du déroulement de l'accident tel que décrit dans le procès-verbal de gendarmerie, doit être déboutée de sa demande d'indemnisation supplémentaire.

Sur le remboursement des charges sociales patronales

L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.

S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.

Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent pour la période du 28/03/2004 au 28/03/2006 à la somme de 9.589,86 € au paiement de laquelle la Sa Sada Assurances est tenu avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.

La Sa Sada Assurances qui succombe dans son appel incident et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement

hormis sur le montant du préjudice corporel de Mme [M] [H] et de l'indemnité lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- Fixe le préjudice corporel global de Mme [M] [H] à la somme de 115.866,19 €.

- Dit que l'indemnité revenant à Mme [M] [H] au titre de son préjudice corporel s'établit à 83.349,15 €.

- Condamne la Sa Sada Assurances à payer à Mme [M] [H] de ce chef la somme de 83.349,15 € avec intérêts au taux légal à compter du

* 15 septembre 2011 à hauteur de 72.492,81 €

* 25 septembre 2013 à hauteur de 10.856,34 €

, sauf à déduire les provisions versées.

- Condamne la Sa Sada Assurances à payer à Mme [M] [H] la somme de 400 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011

Y ajoutant,

- Condamne la Sa Sada Assurances à payer à Mme [M] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- Déboute la Sa Sada Assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

- Condamne la Sa Sada Assurances aux entiers dépens d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/17294
Date de la décision : 25/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/17294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-25;11.17294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award