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20/09/2013 | FRANCE | N°12/18794

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 20 septembre 2013, 12/18794


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/ 458













Rôle N° 12/18794







[D] [Z]





C/



SA LE CREDIT LYONNAIS - LCL

















Grosse délivrée

le :

à : Me C. SALORD

SCP DRUJON D'ASTROS

















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 26 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-415.





APPELANT



Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1949,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie RIPOLL, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/ 458

Rôle N° 12/18794

[D] [Z]

C/

SA LE CREDIT LYONNAIS - LCL

Grosse délivrée

le :

à : Me C. SALORD

SCP DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 26 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-415.

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1949,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie RIPOLL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LE CREDIT LYONNAIS - LCL,

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie FONTAINE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président (rédacteur)

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Tous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par ordonnance du Premier président en date du 24 avril 2013.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 juin 2008 Monsieur et Madame [Z] ont accepté une offre préalable de la société le Crédit Lyonnais pour un prêt de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêt nominal de 6,950 %.

Statuant sur opposition une ordonnance d'injonction de payer le tribunal d'instance d'Aubagne, par jugement du 26 juin 2012, a :

- constaté le désistement de la société le Crédit Lyonnais de ses demandes dirigées contre Madame [Z],

- condamné Monsieur [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 7 323,67 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 11 octobre 2011 outre celle de 10 euros au titre de la clause pénale.

Le 10 octobre 2012 Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite sa réformation et la condamnation de la société le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il invoque le dol de la banque indiquant qu'il présentait une instabilité psychologique et psychiatrique qui l'a empêché de prendre conscience des actes accomplis.

Formant appel incident la société le Crédit Lyonnais conclut à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 7 854,64 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 11 octobre 2011 ainsi que celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle nie tout dol et conteste la réduction à 10 euros de la pénalité de 8 % et demande qu'elle soit appliquée.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Contre la demande de la société le Crédit Lyonnais, Monsieur [Z] oppose le dol.

L'article 1116 du Code civil énonce : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouver'.

À l'appui du dol dont il se dit victime Monsieur [Z] verse des certificats médicaux qui montrent qu'il a subi des soins de nature psychiatrique et qu'il présente des difficultés d'ordre psychologique.

Ces documents sont relatifs à son état de santé auquel la société le Crédit Lyonnais est étrangère et ne peuvent caractériser les man'uvres qu'elle aurait pratiquées et qui auraient trompé Monsieur [Z] sur lesquelles celui-ci ne fournit aucune précision.

Dès lors Monsieur [Z] n'établit pas le dol et ne peut obtenir la réformation du jugement attaqué.

Le contrat de crédit stipule une pénalité de 8 % sur le capital dû conformément à l'article D. 311-30 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

Si cette pénalité constitue une pénalité contractuelle et si le juge peut la réduire lorsqu'elle apparaît manifestement excessive par application de l'article 1152 du Code civil, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de son caractère manifestement excessif.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 7 854,64 euros avec intérêts au taux de 6,95 % sur 7 183,93 euros, montant du capital restant dû et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011.

L'équité commande de laisser à la charge de la société le Crédit Lyonnais le montant de ses frais non compris dans les dépens.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du 26 juin 2012 du tribunal d'instance d'Aubagne ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 7 854,64 euros avec intérêts au taux de 6,95 % sur 7 183,93 euros et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011 ;

Déboute la société le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18794
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/18794 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.18794 ?
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