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20/09/2013 | FRANCE | N°12/04330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 septembre 2013, 12/04330


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/446













Rôle N° 12/04330







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE





C/



[O] [J]

[P] [U]

[L] [T] divorcée [U]

SCP [J]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Paul GUEDJ



la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/72.







APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Pris en l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/446

Rôle N° 12/04330

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

C/

[O] [J]

[P] [U]

[L] [T] divorcée [U]

SCP [J]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Paul GUEDJ

la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/72.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

intimée incidemment

INTIMES

Maître [O] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

appelant incident

Madame [L] [T] divorcée [U]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP DELPLANCKE & ASSCOCIES, avocats au barreau de NICE

appelante incidente

SCP [J], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013, puis prorogé au 20 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 6 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé le commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST aux consorts [U] et [T], emprunteurs défaillants, à raison de l'absence de caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 en vertu duquel il a été délivré consécutivement à l'irrégularité qui l'affecte, le défaut d'annexion à l'acte des procurations, et par application de l'article 1318 du code civil.

Le premier juge a en outre rejeté les demandes des consorts [U] et [T] aux fins de sursis à statuer et de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Vu la remise au greffe, le 30 mai 2012, des assignations à jour fixe autorisées par ordonnance du 14 mars 2012 sur l'appel interjeté le 6 mars 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de débouter les consorts [U] et [T] de leurs demandes ainsi que les notaires de toute demande à son encontre,

soutenant notamment

avoir consenti le prêt dans des conditions d'endettement normales en vue d'un investissement locatif sous le régime de loueur en meublé non professionnel, que ce n'est qu'ultérieurement qu'il est apparu que les consorts [U] et [T] avaient à son insu souscrit d'autres prêts pour un endettement global de plus de 903.800 € pour une activité de loueur en meublé professionnel,

que la chambre mixte de la Cour de cassation a confirmé l'absence d'obligation d'annexer les procurations à la copie exécutoire et l'absence de sanction du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié,

que l'emprunteur a été valablement représenté à l'acte par un clerc de notaire,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 avril 2013 par [O] [J] et la SCP [J] tendant à la réformation du jugement dont appel, et demandant à la Cour de juger l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, l'absence de sanction de l'omission de la formalité, l'inapplicabilité des articles 8 et 21 du décret aux procurations en brevet reçues par un notaire autre que le rédacteur de l'acte, la ratification du mandat donné avec faculté de substitution qui rend inopérante l'allégation d'un défaut de représentation, l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier de la validité de la procuration, acte autonome distinct, l'absence de définition légale du terme clerc, l'absence de justification par les consorts [U] et [T] qu'ils aient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat et l'irrecevabilité des critiques de ce chef, la prescription des critiques contre les actes notariés de l'espèce, demandant enfin à la Cour de condamner les consorts [U] et [T] à séquestrer les loyers perçus sur un compte CARPA avec affectation spéciale au profit de la banque, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mai 2013 par [P] [U] tendant à la réformation du jugement dont appel seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à a demande de dommages-intérêts et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment qu'il a été la victime parmi des centaines d'autres des agissements frauduleux de la société APOLLONIA avec la participation fautive des banques et des notaires, que le défaut d'annexion de la procuration, qui cause grief en ce qu'il permet à la banque de prétendre avoir ignoré son endettement, constitue une irrégularité en rapport avec l'opération frauduleuse sanctionnée par l'article 1318 du code civil, qu'il est faussement indiqué dans l'acte qu'il est représenté par un clerc de notaire en la personne de Madame [Z] qui n'a pas cette qualité, que l'acte a été signé par une personne dépourvue de pouvoir de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme signataire de cet acte et que le commandement doit être annulé,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mai 2013 par [L] [T] tendant, au bénéfice d'un appel incident, à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et demandant à la Cour de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son acharnement injustifié, outre de réparer l'omission qui affecte le jugement annulant le seul commandement du 19 janvier 2011 signifié à [P] [U] et d'annuler également celui du 20 janvier 2011 qui lui a été signifié à elle, subsidiairement de disqualifier l'acte de prêt en acte sous seing privé et de prononcer la nullité des commandements comme fondés sur un titre exécutoire qui est entaché d'irrégularités et de faux, à raison de l'absence d'exigibilité de la créance, des irrégularités contenues dans l'acte de prêt et la procuration et la violation de la loi Scrivener,

faisant expressément siens les moyens développés par [P] [U], ajoutant :

-que la procuration sur la base de laquelle le prêt a ensuite été signé a été conclu à son domicile avec une personne n'ayant ni la qualité de notaire ni la qualité de clerc, mais avec une certaine Madame [Z], simple secrétaire,

-que le commandement encourt également la nullité du fait que l'acte notarié de prêt n'est ni paraphé ni signé par aucune des parties,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux contestations tendant à mettre en cause la validité des actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel  ;

qu'il en est de même de l'exception de nullité de l'acte notarié fondée sur un défaut de signature ou un défaut de pouvoir du mandataire dès lors que ces défauts ne sont pas articulés à raison d'une disposition de l'acte prétendue fausse ;

Attendu que s'il est vrai que le titre qui fonde la poursuite est la copie exécutoire et non la minute de l'acte notarié, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations qui visent l'acte lui-même et les conditions dans lesquelles il a été reçu dès lors que la copie exécutoire n'est autre que la reproduction de l'acte lui-même ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;

Attendu qu'il en résulte au total que les consorts [U] et [T] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limité aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes ;

que leurs moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu que l'irrégularité invoquée du contrat à raison d'un défaut de représentation tenant au fait que le mandataire qui a opéré n'est pas clerc de notaire contrairement aux termes du mandat, n'est pas invoquée par [P] [U] en vue du prononcé de la nullité du contrat mais au titre d'une irrégularité supplémentaire de l'acte justifiant la confirmation de l'annulation du commandement de saisie comme reposant sur un acte notarié dont il n'est pas signataire ;

mais attendu que l'irrégularité de l'acte notarié de prêt, qui trouverait sa source dans l'absence de pouvoir du mandataire en raison de l'irrégularité prétendue de la procuration donnée par l'emprunteur au clerc de notaire, et non dans la signature en tant que telle de l'acte notarié qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, ne peut être sanctionnée que par une nullité relative dès lors que la validité de ce pouvoir ne peut être contestée que par le mandant, lequel est en outre en droit de ratifier ce qui aurait été fait sans mandat valable ;

que quoique [P] [U] ne demande pas le prononcé de la nullité mais seulement celle par voie de conséquence du commandement, son moyen qui repose expressément sur un défaut de signature ne peut être envisagé que pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de nullité de l'acte notarié, comme tel soumis au régime des actions en nullité ;

Attendu qu'en revanche, [L] [T] quant à elle conclut à cette nullité ;

Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque le contrat a été exécuté n'opère que lorsque le débiteur ne peut plus invoquer la nullité d'un acte en raison de la prescription de l'action en nullité dont il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'accomplissement ;

Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 20 août 2003 par Maître [F], notaire associé à [Localité 4], contient mandat donné par les consorts [U] et [T] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » ;

Attendu qu'il est constant que Madame [Z] qui a assuré la représentation des consorts [U] et [T] à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [J];

que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque non seulement la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, mais en outre celui-ci désigne Madame [Z] comme clerc de notaire, qualité qu'elle n'a pas ;

que ni la banque ni le notaire auxquels incombe la charge de cette preuve ne démontrent que la prétention, qui serait ainsi issue d'une découverte tardive, serait atteinte par le délai de prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu au fond que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

que le notaire fait valoir à juste titre que la procuration contient in fine mandat de « substituer et généralement faire le nécessaire » ;

Attendu enfin que le notaire est fondé à soutenir que les engagements contractés prétendument sans mandat ne seraient en tout état de cause pas sanctionnés de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

et attendu qu'il est constant que les consorts [U] et [T], qui ne prétendent pas ni ne mettent en évidence que ce qui a été fait par Madame [Z] ne serait pas conforme au mandat qu'ils avaient confié « à tous clercs de l'étude de M°[J] » », ont reçu les fonds, les ont employés conformément à l'acte, se sont comportés en propriétaire du bien financé et en ont perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes de l'échéancier de remboursement communiqué par la banque et annexé à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que le notaire est fondé à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié, tacitement mais sans équivoque, les engagements contractés en leur nom par le mandataire substitué sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;

Attendu que les prétentions de Madame [T] à la nullité de la procuration comme reçue non pas en l'étude du notaire mais à son domicile à elle, et non pas par les soins d'un notaire mais par Madame [Z], secrétaire, arguent directement de faux la procuration reçue par Maître [F], notaire associé à [Localité 4] le 20 août 2003 ;

que ces prétentions, qui ne s'appuient au demeurant sur aucune sorte de démonstration, sont irrecevables hors la procédure d'inscription de faux, qui n'a pas été engagée ;

que la même irrecevabilité atteint la prétention plus générale en dispositif de ses conclusions demandant à la Cour de constater que les actes notariés « sont entachés de faux » ;

Attendu que ne peut qu'être rejetée comme dépourvue de fondement la prétention de Madame [T], en dispositif de ses dernières conclusions, au constat d'une violation de la loi Scrivener qui ne repose sur aucun motif de ses conclusions qui ne l'évoquent à aucun moment ;

Attendu, sur l'absence de paraphe des emprunteurs, que l'article 15 ancien devenu 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édicte pour la copie exécutoire d'une part que « chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute », d'autre part que « la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page (') de la copie exécutoire » ;

qu'il suit de ces prescriptions que la copie exécutoire ne doit contenir que les paraphes et signature du notaire, en sorte que le moyen de nullité tiré du fait que l'acte notarié de prêt ne serait ni paraphé ni signé par aucune des parties, qui ne vise en réalité que la copie exécutoire objet du débat devant le juge de l'exécution et figurant aux pièces des parties devant la Cour, est mal fondé ;

Attendu que le caractère abusif de la saisie immobilière n'est pas démontré par les consorts [U] et [T] dans la mesure où il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour, et alors que la saisie est poursuivie sur l'immeuble lui-même acquis au moyen des fonds prêtés ;

qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des consorts [U] et [T] n'a pas de fondement ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les moyens opposés par les consorts [U] et [T] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Attendu que le notaire n'a aucune qualité pour prétendre demander une consignation de loyers au profit de la banque ;

qu'il ne démontre pas non plus le caractère abusif à son égard des actions et défenses des consorts [U] et [T] ;

Attendu qu'aucune autre demande n'est formée par la banque ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [P] [U] et [L] [T] mal fondés en leurs contestations du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 à raison du défaut d'annexion à l'acte de leur procuration, à l'irrégularité comme à la nullité de l'acte tirée d'une absence de mandat de la personne qui les a représentés à l'acte notarié, à la nullité de l'acte notarié de prêt à défaut de paraphe et de signature des parties, ainsi qu'en leurs demandes en nullité des commandements valant saisie immobilière et de dommages-intérêts ;

Déclare [L] [T] irrecevable en ses prétentions afférentes à des faux en écritures publiques ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [P] [U] et [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04330
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.04330 ?
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