La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°12/04328

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 septembre 2013, 12/04328


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/441













Rôle N° 12/04328







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE





C/



[X] [G]

[L] [M] [F]

SCP [G]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Paul GUEDJ



Me Gaëtan LE MERLUS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN-PROVENCE en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/70.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Pris en la personne de son représenta...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/441

Rôle N° 12/04328

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

C/

[X] [G]

[L] [M] [F]

SCP [G]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Paul GUEDJ

Me Gaëtan LE MERLUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN-PROVENCE en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/70.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [X] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS

SCP [G] prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013, puis prorogé au 20 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 6 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé le commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] à [L] [F], emprunteur défaillant, à raison de l'absence de caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 en vertu duquel il a été délivré, consécutivement à l'irrégularité qui l'affecte, le défaut d'annexion à l'acte des procurations, et par application de l'article 1318 du code civil.

Le juge de l'exécution a rejeté l'exception de chose jugée tirée d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2011 annulant un acte de saisie-attribution au motif de l'absence d'identité d'objet, ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par la partie saisie au motif que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré en référence à une procédure pénale qui est en cours et dont il serait prématuré de tirer des conclusions.

Vu le dépôt, fait le 11 juin 2012 au greffe de la Cour, des assignations à jour fixe autorisées le 14 mars 2012 à la suite de l'appel interjeté le 6 mars 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 avril 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de se déclarer incompétente pour prononcer sur la validité de la minute et hors inscription de faux, de débouter [L] [F] de toutes ses demandes, de les déclarer irrecevables et mal fondées, d'enjoindre aux intervenants forcés de fournir toutes explications sur les circonstances dans lesquelles les actes critiqués ont été reçus, et de juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de mentionner le montant de sa créance et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

soutenant notamment

avoir consenti le prêt dans des conditions d'endettement normales en vue d'un investissement locatif sous le régime de loueur en meublé non professionnel, que ce n'est qu'en 2009 qu'il est apparu que [L] [F] avait à son insu souscrit d'autres prêts pour un endettement global de près de 860.000 €,

que l'action en nullité est prescrite et que l'exception de nullité n'est pas recevable contre un acte qui a été exécuté,

que la chambre mixte de la Cour de cassation a confirmé l'absence d'obligation d'annexer les procurations à la copie exécutoire et l'absence de sanction du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié,

que l'emprunteur qui a consenti à la substitution n'est pas fondé à prétendre n'avoir pas été valablement représenté à l'acte,

qu'il a ratifié les actes faits en les exécutant, ce qui prive d'objet la contestation tirée d'un défaut de qualité du mandataire,

que l'article 502 du code de procédure civile n'est pas applicable aux actes notariés,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 avril 2013 par [X] [G] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LETROSNE tendant à la réformation du jugement dont appel, et demandant à la Cour de juger l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, l'absence de sanction de l'omission de la formalité, l'inapplicabilité des articles 8 et 21 du décret aux procurations en brevet reçues par un notaire autre que le rédacteur de l'acte, la ratification du mandat donné avec faculté de substitution, la prescription des critiques contre les actes notariés de l'espèce, l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier de la validité de la procuration, acte autonome distinct, l'absence de définition du terme clerc, l'absence de justification par [L] [F] qu'il ait entendu faire de la qualification professionnelle de son mandataire une condition de validité du mandat et l'irrecevabilité des critiques de ce chef, l'exécution conforme du mandat, demandant enfin à la Cour de condamner [L] [F] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 avril 2013 par [L] [F] tendant

-à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et demandant le prononcé d'une astreinte pour la mainlevée du commandement ,

-à titre subsidiaire à la nullité de la saisie faute de justification de la présentation du titre exécutoire au débiteur conformément à l'article 502 du code de procédure civile, laquelle doit être préalable à toute mesure d'exécution,

-en tout état de cause à la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 20 janvier 2012 et à sa mainlevée sous astreinte, en l'absence de créance fondée en son principe comme de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,

-et à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, demandant à la Cour de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment que le 21 décembre 2012, la Cour de cassation a dégagé une solution qui méconnaît la hiérarchie des normes et est potentiellement dangereuse, l'irrégularité de l'acte à raison de sa représentation par une secrétaire notariale à laquelle il n'a pas donné procuration mais à tout clerc de notaire, et à raison de l'absence de justification des délégations de pouvoir de la banque,

que l'acte authentique procède de man'uvres frauduleuses, l'offre de prêt et son acceptation annexés à l'acte n'étant pas valables faute de tout paraphe ou signature, outre que les dates ne concordent pas avec celle reportée dans la procuration, ce qui témoigne de man'uvres et de faux,

que la procédure est abusive comme exercée en connaissance de la gravité des infractions commises dans le cadre de l'affaire APOLLONIA et par conséquent de mauvaise foi,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux contestations tendant à mettre en cause la validité des actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel  ;

qu'il en est de même de l'exception de nullité de l'acte notarié fondée sur un défaut de signature ou un défaut de pouvoir du mandataire dès lors que ces défauts ne sont pas articulés à raison d'une disposition de l'acte prétendue fausse ;

Attendu que s'il est vrai que le titre qui fonde la poursuite est la copie exécutoire et non la minute de l'acte notarié, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations qui visent l'acte lui-même et les conditions dans lesquelles il a été reçu dès lors que la copie exécutoire n'est autre que la reproduction de l'acte lui-même ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;

Attendu qu'il en résulte au total que [L] [F] n'est pas fondé à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limité aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes ; ;

que ses moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à son profit et contre l'établissement bancaire, des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;

Attendu, sur l'irrégularité du contrat à raison d'un défaut de représentation tenant au fait que le mandataire qui a opéré n'est pas clerc de notaire contrairement aux termes du mandat, ou encore que la procuration donnée comporte une divergence de dates en ce qui concerne l'offre de prêt qu'elle évoque et celle résultant de l'acte notarié de prêt, que l'irrégularité n'est pas invoquée en vue du prononcé de la nullité du contrat mais au titre d'un caractère prétendument frauduleux de l'acte dont la nullité est expressément exclue qui devrait en empêcher l'exécution forcée et justifierait l'annulation du commandement en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

que la prétention, issue d'une découverte tardive, ne serait donc pas atteinte par le délai de prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 9 juillet 2003 par Maître [V], notaire associé à [Localité 3], contient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement de son choix « jusqu'à concurrence de la somme de 504.500 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

Attendu, sur la désignation du mandataire, qu'il est constant que Madame [Y] qui a assuré la représentation de [L] [F] à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [G];

que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque non seulement la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, mais en outre celui-ci désigne Madame [Y] comme clerc de notaire, qualité qu'elle n'a pas ;

Attendu, sur la divergence de date, que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d'un montant de 250.000 €, adressée le 3 juillet 2003 par voie postale et reçue le 5, n'a été acceptée par [L] [F] que le 19 juillet 2003 selon les annexes de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 -le 10 juin 2003 selon les mentions de l'acte... ;

Attendu au fond, sur l'absence de pouvoir de Madame [Y], qu'il est à bon droit soutenu par la banque et le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référé à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

Attendu, sur la discordance des dates d'offre de prêt, qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 9 juillet 2003, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 3 novembre 2003;

Attendu que l'irrégularité qui résulterait de la discordance dénoncée supposerait en outre en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés à l'acte de prêt, démonstration que l'appelant ne fait pas précisément, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer, pas même des documents de comparaison d'écriture alors qu'il prétend n'avoir pas lui-même apposé les dates sur les documents bancaires ;

Attendu de plus que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où :

non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,

mais en outre l'appelant qui a reçu les fonds empruntés et les a remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élève présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'il avait contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;

Attendu en outre que le notaire est fondé à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire n'est pas sanctionné de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

et attendu qu'il est constant que [L] [F] a employé les fonds conformément à l'acte, s'est comporté en propriétaire du bien financé et en a perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes de l'échéancier de remboursement communiqué par la banque et annexé à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'il a ainsi ratifié, tacitement mais sans équivoque, les engagements contractés en son nom par son mandataire sur les termes et conditions desquels il n'a jamais élevé aucune critique et ne le fait toujours pas ;

Attendu que le défaut de signature ou de paraphe sur la copie de l'acte de prêt annexé à l'acte notarié est inopérant dès lors que l'acceptation de l'offre a été donnée séparément en référence précise à ses coordonnées de dossier et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été procédé à une quelconque substitution ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que le caractère prétendument frauduleux de l'acte n'est pas susceptible de se déduire des prétendues irrégularités, non fondées ;

Attendu que les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile aux termes duquel nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, ne sont pas exclusivement applicables aux jugements mais également et expressément aux actes, et par conséquent aux actes notariés ;

mais qu'elles n'instituent pas l'obligation prétendue de présenter le titre exécutoire au débiteur qui fait l'objet de la mesure d'exécution préalablement à celle-ci ;

que l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution, à laquelle il ne peut certes procéder que si le titre revêtu de la formule exécutoire lui a été présenté préalablement, n'a pour obligation à l'égard de la partie saisie que celles édictées par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution pour les formes que doit revêtir le commandement valant saisie immobilière et les mentions qu'il doit comporter, notamment sur le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ;

qu'il n'est pas discuté que le commandement valant saisie signifié le 30 novembre 2010 à [L] [F] ait bien comporté la mention de la copie exécutoire délivrée le 9 décembre 2003 avec la formule exécutoire de l'acte notarié du 3 novembre 2003, laquelle est versée aux débats (pièce n°1)

que le moyen est inopérant ;

Attendu que les prétentions de [L] [F] relatives à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui aurait été prise le 20 janvier 2012 selon le dispositif de ses conclusions alors que ses écritures en évoquent deux des 22 avril 2011 et 26 juillet 2012, soit en tout cas postérieurement à la délivrance du commandement, dont la contestation relève d'autres règles procédurales, sont étrangères à l'instance dont l'unique objet qui fait la saisie du juge de l'exécution est la saisie immobilière ;

Attendu enfin que le caractère abusif de la mesure n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour, et alors que la saisie est poursuivie sur l'immeuble lui-même acquis au moyen des fonds prêtés ;

qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de [L] [F] n'a pas de fondement ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les moyens opposés par [L] [F] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sur le bien lui-même acquis à l'aide des fonds prêtés et affecté à sa garantie sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

que le jugement dont appel est donc réformé ;

Attendu que le décompte de la créance à raison de laquelle le commandement valant saisie immobilière a été délivré ne fait l'objet d'aucune discussion ;

Attendu qu'aucune vente amiable n'a été demandée ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, le dossier de la procédure étant pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ;

Attendu que le notaire ne démontre pas le caractère abusif des actions et défenses de [L] [F] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [L] [F] mal fondé en ses contestations du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 à raison du défaut d'annexion à l'acte de sa procuration, à l'irrégularité tirée d'une absence de mandat de la personne qui l'a représenté comme d'une discordance de dates d'offre de prêt entre la procuration et l'acte notarié, au défaut de signature de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié, ainsi qu'en ses demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière et de dommages-intérêts ;

Le déclare irrecevable en ses prétentions afférentes à la procuration de la banque, et à la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Valide la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] pour un montant de 234.101,77 € en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 6,40% à compter du 11 octobre 2010 ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à [L] [F] dans un ensemble immobilier dénommé « Le Village vert de Rousset » figurant au cadastre rénové section AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] pour une contenance totale de 1ha 77a 82ca formant le lot n°28 du lotissement dénommé « Rousset Parc Club », le lot n°26 consistant en une villa portant le n°26 et les 108/10.000èmes des parties communes générales ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et la mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [L] [F] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04328
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04328 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.04328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award