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20/09/2013 | FRANCE | N°12/04316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 septembre 2013, 12/04316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/440













Rôle N° 12/04316







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST





C/



[I] [X]

[D] [M] [L] épouse [X]

[F] [R]

SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS

SCP [R]











Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la

SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT



Me Paul GUEDJ



Me Christine MONCHAUZOU













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/440

Rôle N° 12/04316

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

C/

[I] [X]

[D] [M] [L] épouse [X]

[F] [R]

SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS

SCP [R]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT

Me Paul GUEDJ

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/69.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représenté e par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [D] [M] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG

Maître [F] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

SCP [R] prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013, puis prorogé au 20 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 6 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé le commandement valant saisie immobilière d'un appartement dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 2], [Localité 3]» à [Adresse 3] délivré à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST aux époux [X], emprunteurs défaillants, à raison de l'absence de caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 1er mars 2004 en vertu duquel il a été délivré, consécutivement à l'irrégularité qui l'affecte, le défaut d'annexion à l'acte de la procuration en l'occurrence consentie en brevet par les emprunteurs, et par application de l'article 1318 du code civil.

Le juge de l'exécution a rejeté la demande tendant au sursis à statuer faute de justification suffisante que la solution de l'instance dépendrait de l'issue de la procédure d'information pénale.

Vu le dépôt fait au greffe le 23 avril 2012 des assignations à jour fixe autorisées,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 avril 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de se déclarer incompétente pour prononcer sur la validité de la minute et hors inscription de faux, de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, de les déclarer prescrites sur le fondement de l'article 1304 du code civil et mal fondées, d'enjoindre aux intervenants forcés de fournir toutes explications sur les circonstances dans lesquelles les actes critiqués ont été reçus, et de juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

soutenant notamment

avoir consenti le prêt dans des conditions d'endettement normales en vue d'un investissement locatif sous le régime de loueur en meublé non professionnel, que ce n'est qu'en 2009 qu'il est apparu que les époux [X] avaient à son insu souscrit par la suite 20 autres prêts pour un endettement global de 4 M€ en deux tranches successives en 2004 et 2007 pour exercer une activité de loueur en meublé professionnel,

que la chambre mixte de la Cour de cassation a confirmé l'absence de sanction du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié,

que les emprunteurs qui ont consenti à la substitution ne sont pas fondés à prétendre n'avoir pas été valablement représentés à l'acte,

qu'ils ont ratifié les actes faits en les exécutant, ce qui prive d'objet la contestation tirée d'un défaut de qualité du mandataire,

que la demande de sursis est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2013 par [F] [R] et la SCP [R] tendant à la réformation du jugement dont appel, et demandant à la Cour de juger l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, l'absence de sanction de l'omission de la formalité, l'inapplicabilité des articles 8 et 21 du décret aux procurations en brevet reçues par un notaire autre que le rédacteur de l'acte, la ratification du mandat donné avec faculté de substitution, la prescription des critiques contre les actes notariés de l'espèce, l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier de la validité de la procuration, acte autonome distinct, l'absence de définition du terme clerc, l'absence de justification par les époux [X] qu'ils aient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat et l'irrecevabilité des critiques de ce chef, l'exécution conforme du mandat, demandant enfin à la Cour de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

réservant cependant la preuve d'une éventuelle autorité relative de la chose jugée par la cour d'appel de BESANCON dans le cadre d'une procédure d'exécution opposant les mêmes parties sur le même acte,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2013 par les époux [X] tendant à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et demandant à la Cour d'ordonner celui-ci,

soutenant notamment qu'ils n'ont jamais véritablement consenti aux actes de vente et de prêt contractés par man'uvres imputables à la société APOLLONIA, que la copie exécutoire et la minute obéissent aux mêmes règles formelles, que la procuration est un acte essentiel, que le prêt est d'ailleurs entaché d'une irrégularité en ce qu'il mentionne Madame [T] comme clerc de notaire alors qu'elle est secrétaire, que celle-ci n'avait aucun mandat réel puisqu'ils avaient donné procuration à un clerc, que la nullité absolue de l'acte authentique pour défaut de signature dont ils se prévalent à titre de moyen de défense est perpétuelle, qu'il est essentiel que toute la lumière soit faite sur l'affaire APOLLONIA dont peut résulter la nullité des actes de vente et par conséquent des actes de prêt, ce dont il résultera une situation tout à fait différente dans le cadre de laquelle ils seront fondés à réclamer une indemnisation conséquente,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 avril 2013 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, créancier inscrit s'en rapportant à justice,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de sursis, qu'il résulte des termes du jugement dont appel que la demande avait été formée en première instance et est donc recevable en cause d'appel ;

Attendu que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de l'instance afférente à une voie d'exécution forcée et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en réalité une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du débat que l'acte notarié ici en cause ferait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ou serait même visé par l'information pénale du chef de faux, ce qui ne ressort pas de la plainte ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux contestations tendant à mettre en cause la validité des actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel  ;

qu'il en est de même de l'exception de nullité de l'acte notarié fondée sur un défaut de signature ou un défaut de pouvoir du mandataire dès lors que ces défauts ne sont pas articulés à raison d'une disposition de l'acte prétendue fausse ;

Attendu que s'il est vrai que le titre qui fonde la poursuite est la copie exécutoire et non la minute de l'acte notarié, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations qui visent l'acte lui-même et les conditions dans lesquelles il a été reçu dès lors que la copie exécutoire n'est autre que la reproduction de l'acte lui-même ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;

Attendu qu'il en résulte au total que les époux [X] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limité aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 ;

que leurs moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, sur l'exception de nullité du contrat à raison d'un défaut de représentation, que la nullité de l'acte notarié de prêt, qui trouverait sa source dans l'absence de pouvoir du mandataire et non dans la signature en tant que telle de l'acte notarié qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, ne peut être sanctionnée que par une nullité relative dès lors que la validité de ce pouvoir ne peut être contestée que par le mandant, lequel est en outre en droit de ratifier ce qui aurait été fait sans mandat valable ;

Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque le contrat a été exécuté n'opère que lorsque le débiteur ne peut plus invoquer la nullité d'un acte en raison de la prescription de l'action en nullité dont il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'accomplissement ;

Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 6 février 2004 par Maître [E], notaire associé à LYON, contient mandat conféré par les époux [X] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [R], notaire à Aix-en-Provence pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 344.500 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

Attendu, sur la désignation du mandataire, qu'il est constant que Madame [T] qui a assuré la représentation des époux [X] à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [R];

que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque non seulement la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, mais en outre celui-ci désigne Madame [T] comme clerc de notaire, qualité qu'elle n'a pas ;

Attendu qu'il en résulte que ce n'est qu'à la date de la révélation des irrégularités que la prescription a pu commencer à courir ;

qu'il n'est pas démontré par la banque, à laquelle incombe la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, que les époux [X] auraient reçu révélation de l'irrégularité en cause depuis plus de cinq ans au jour où ils se prévalent du moyen ;

Attendu au fond, sur l'absence de pouvoir de Madame [T], qu'il est à bon droit soutenu par la banque et le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

qu'en l'occurrence, la banque et le notaire font à juste titre en fait valoir que la procuration contient mandat de substituer ;

Attendu de plus que les époux [X] ne prétendent pas ni ne mettent en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;

qu'ils ne discutent pas non plus avoir employé les fonds conformément à l'acte, s'être comportés en propriétaires du bien financé et en avoir perçu les revenus tout en remboursant jusqu'en 2009 l'emprunt dans les termes de l'échéancier de remboursement communiqué par la banque et annexé à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils auraient ainsi ratifié sans équivoque les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels il n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que la nullité excipée à raison d'un défaut de représentation à l'acte n'est pas fondée ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les moyens opposés par les époux [X] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sur le bien lui-même acquis à l'aide des fonds prêtés et affecté à sa garantie sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

que le jugement dont appel est donc réformé ;

Attendu que le décompte de la créance à raison de laquelle le commandement valant saisie immobilière a été délivré ne fait l'objet d'aucune discussion ;

Attendu qu'aucune vente amiable n'a été demandée ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, le dossier de la procédure étant pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ;

Attendu que le notaire ne démontre pas le caractère abusif des actions et défenses des époux [X] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare les époux [X] mal fondés en leur contestation du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 1er mars 2004 à raison du défaut d'annexion à l'acte de leur procuration, en leur exception de nullité de l'acte tirée d'une absence de mandat de la personne qui les a représentés, ainsi qu'en leur demande de sursis aux poursuites et les en déboute ;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Valide la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST pour un montant de 161.904,91 € en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 8,70% à compter du 3 août 2010 ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [X] dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 2] » figurant au cadastre rénové section AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] pour une contenance totale de 1ha 77a 82ca, formant le lot n°28 du lotissement dénommé « [Localité 3] », soit le lot n°118 consistant en un appartement de type T2H et les 57/10.000èmes des parties communes générales, situé au 2ème étage de l'immeuble « [Localité 1] », n°122, d'une superficie de 47,15 m², sis [Adresse 6] ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et la mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [X] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04316
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04316 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.04316 ?
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