La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12/18460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 19 septembre 2013, 12/18460


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/ 355













Rôle N° 12/18460







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[L] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET ROUSSEAU



Me Gilles J.MARTIN









Décision déférée à la Cour :

r>
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01160.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/ 355

Rôle N° 12/18460

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[L] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Gilles J.MARTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01160.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel RUSSELLO, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Gilles J.MARTIN de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 10/09/12 qui a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] la somme de 47.000 euros au titre de la garantie vol véhicule ;

Vu l'appel de cette décision en date du 4/10/12 par la SA AXA FRANCE IARD et ses écritures en date du 18/03/13 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur [L] en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de Monsieur [L] en date du 2/05/13 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision et de condamner en outre la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Monsieur [L] indique qu'il a acheté le 17/06/08 un véhicule de marque MERCEDES et de type ML 320 CDI à la société SONED à [Localité 2] pour le prix de 43.000 euros, ce qui correspondait à la valeur marchande de ce type de véhicule ; qu'il a obtenu son immatriculation à la préfectures des Alpes Maritimes sous le numéro [Immatriculation 2] et l'a assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD par l'intermédiaire de son agent général à [Localité 4] ; qu'il a acheté divers équipements et a fait expertiser ce véhicule au cabinet BM EXPERTISE à [Localité 1] le 9/03/09 ; qu'il lui a été indiqué une valeur de 53.000 euros ; que le 2/01/10 il a prêté ce véhicule à sa soeur qui a été victime d'un vol par 'car jacking' ; qu'elle a déposé plainte le jour même à la gendarmerie nationale de [Localité 5] ; qu'il a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance ; que le 9/03/10 il lui était indiqué par courrier que l'expert de la compagnie avait fixé une valeur vénale de 47.000 euros pour le véhicule volé ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/04/10 la compagnie lui faisait connaître son refus de garantie lui indiquant qu'il s'agissait d'un véhicule loué en leasing en Belgique et non restitué par le locataire ;

Monsieur [L] indique être allé déposer plainte pour escroquerie à la gendarmerie le 19/05/10 et avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à sa compagnie d'assurance le 23/07/10, lettre demeurée sans réponse ;

La SA AXA FRANCE IARD indique qu'il ressort de son enquête que l'immatriculation de ce véhicule a été faite en Belgique le 17/04/08 au nom de la société FOOD DISTRIBUTION et ensuite en France le 4/07/08 ; que Monsieur [L] a indiqué à l'enquêteur qu'il ne possédait pas de facture d'achat de ce véhicule ;

La cour rappellera qu'en droit il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ;

La cour constate au titre de la preuve de la propriété du véhicule par Monsieur [L] que celui-ci produit aux débats un bon de commande, auprès de la SONED IMPORT, d'un véhicule MERCEDES ML 320 CDI ne comportant aucune indication précise (Numéro d'immatriculation, de série...) permettant de procéder à son identification alors qu'il s'agissait, selon ses propres affirmations d'une réservation d'un véhicule en provenance de la Belgique ; que ce bon est en date du 17/06/08 ; qu'il produit ensuite une facture en date du 25/06/08 de la même société concernant un véhicule de même type immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 43.000 euros payé ce jour par chèque ;

La cour relève cependant que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de ce paiement puisque d'une part il produit seulement la copie d'un chèque d'un montant de 21.500 euros sans ordre et sans preuve d'encaissement, qui aurait été émis au profit de la société SONED, le jour de la réservation et qu'il ne produit nullement aux débats la preuve du paiement du restant de la somme en espèce, comme il l'affirme, aucun document n'étant fourni en ce sens ;

La cour constate aussi que si le bon de réservation mentionne un acompte de 21.500 euros versé par chèque la mention N° n'a pas été renseignée ;

La cour relève aussi deux différences concernant la spécificité de ce véhicule entre la facture d'achat et le rapport d'expertise établi par BM EXPERTISE, d'une part la puissance fiscale de 15 chevaux sur la facture et de 14 chevaux sur le rapport d'expertise et le numéro de châssis dit 5278 sur la facture et 5378 sur le rapport d'expertise ;

La cour relève aussi qu'au mois de mars 2009, au jour de l'expertise, le véhicule avait 12.479 kms au compteur alors que Monsieur [L] indique qu'il en a indiqué 12.000 à la compagnie au moment du vol soit près d'un an plus tard ;

La cour constate enfin que la soeur de Monsieur [L] indique aux services de police que son frère était propriétaire de ce véhicule depuis 4 à 5 mois au moment du vol alors même qu'il en était propriétaire depuis plus de 18 mois ;

La cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la propriété effective du véhicule déclaré volé faute de démontrer notamment le paiement effectif de celui-ci ;

La cour infirmera en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera Monsieur [L] en toutes ses demandes ;

Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur [L] en toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18460
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/18460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.18460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award