La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°11/21872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 septembre 2013, 11/21872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

FG

N° 2013/489

Rôle N° 11/21872





Etablissement Public UNIVERSITE [1]



C/



[FB] [TD]

[KI] [CH] Veuve [TD]

[D] [TD] Veuve [VK]

[Y] [J]

[O] [F]

[MP] [F] épouse [Z]

[N] [F] épouse [II]

[T] [F]

[OP] [F]

[EU] [F] épouse [OW]

[G] [F] épouse [H]

[V] [J] épouse [A]

[U] [J]

[C] [TD]

[AX] [AX] [TD] épouse [W]

[VD

] [TD] épouse [K]

[B] [J]

[QW] [TD]



Grosse délivrée

le :

à :





Me Hervé ANDREANI



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

FG

N° 2013/489

Rôle N° 11/21872

Etablissement Public UNIVERSITE [1]

C/

[FB] [TD]

[KI] [CH] Veuve [TD]

[D] [TD] Veuve [VK]

[Y] [J]

[O] [F]

[MP] [F] épouse [Z]

[N] [F] épouse [II]

[T] [F]

[OP] [F]

[EU] [F] épouse [OW]

[G] [F] épouse [H]

[V] [J] épouse [A]

[U] [J]

[C] [TD]

[AX] [AX] [TD] épouse [W]

[VD] [TD] épouse [K]

[B] [J]

[QW] [TD]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Hervé ANDREANI

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04803.

APPELANTE

L' UNIVERSITE [1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 10].

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie BERGERON LANIER, avocat au barreau de LYON.

INTIMES

Monsieur [FB] [J] [TD]

né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 17]

Madame [KI] [CH] Veuve [TD]

née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 22]

Madame [D] [TD] Veuve [VK]

née le [Date naissance 6] 1917 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 6] ( Belgique),

demeurant [Adresse 7] (Belgique)

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant [Adresse 23] (LIBAN)

Madame [MP] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant [Adresse 23] (LIBAN)

Madame [N] [F] épouse [II]

née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant à [Adresse 13])

Monsieur [OP] [F]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant à [Adresse 16].

Madame [EU] [F] épouse [OW]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant [Adresse 1])

Madame [G] [F] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (LIBAN),

demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [J] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE),

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 6])

Monsieur [T] [J] [TD]

né le [Date naissance 4] 1916 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 12]

Madame [AX] [AX] [TD] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 11]

Madame [VD] [TD] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [QW] [TD]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 19]

représentés et plaidant par Me Hervé ANDREANI du cabinet DURAND & ANDREANI, avocat au barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique en date du 18 janvier 1890, M.[P] [R] [AX] [TD], dit [TD] [IB], né le [Date naissance 5] 1819, a fait donation à la Faculté [1] un terrain de 2.715 m² situé à [Adresse 21] sur la commune de [Localité 8], ainsi que 1.000 m3 de pierres nécessaires à l'élévation d'un bâtiment sur ledit terrain.

Le donataire avait l'obligation d'y exploiter un établissement universitaire de recherches en 'physiologie marine'.

Par arrêté en date du 16 avril 2008, le Président de l'Université [1], cette dernière venant aux droits de la Faculté [1], a décidé l'arrêt de toute activité d'enseignement, de recherches, au sein du site universitaire de [Adresse 21] à compter du 1er mai 2008.

Le 8 septembre 2008, les ayants droit de feu [P] [TD], décédé le [Date décès 1] 1907, soit M.[FB] [TD], Mme [KI] [CH] veuve [TD], Mme [D] [TD] veuve [VK], M.[Y] [J], M.[O] [F], Mme [MP] [F] épouse [Z], Mme [N] [F] épouse [II], M.[T] [F], M.[OP] [F], Mme [EU] [F] épouse [OW], Mme [G] [F] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [A], M.[U] [J], M.[T] [TD], Mme [AX] [TD] épouse [W], Mme [VD] [TD] épouse [K], M.[B] [J] et M.[QW] [TD] ont fait assigner l'Etablissement Public Université [1], venant aux droits de la Faculté [1], devant le tribunal de grande instance de Toulon en révocation de la donation pour inexécution de ses charges.

Par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- vu l'acte notarié en date du 18 janvier 1890 contenant une donation avec charge consentie par [P] [R] [AX] [TD] dit [TD] [IB] à la Faculté [1] portant sur un terrain d'une superficie de 2715 m2 situé à [Adresse 21], sur la commune de [Localité 8] ainsi que mille mètres cubes de pierres nécessaires à l'élévation d'un bâtiment sur ledit terrain,

- vu l'autorisation d'accepter cette donation donnée le 19 juillet 1980 par le Président de la République,

- constaté que l'Université [1] vient aux droits de la Faculté de [1],

- vu les dispositions de l'article 953 du code civil,

- vu l'arrêté en date du 16 avril 2008 par lequel M.[AF] [S], président de l'Université [1], a décidé l'arrêt de 'toute activité d'enseignement, de recherches, au sein du site universitaire de [Adresse 21] à compter du 1er mai 2008",

- dit que l'Université [1] n'exécute plus les conditions et charges contenues dans l'acte de donation,

- sur la clause d'inaliénabilité,

- vu l'article 900-1 du code civil,

- rejeté la demande formulée par l'Université [1] tendant à faire juger que la clause d'inaliénabilité doit être réputée non écrite,

- sur la demande de révision des charges grevant la donation consentie le 18 janvier 1890,

- dit que l'Université [1] n'avait pas pour obligation de publier cette demande reconventionnelle,

- vu l'article 900-2 du code civil,

- vu l'avis du Ministère Public,

- rejeté la demande en révision,

- rejeté la demande d'expertise,

- en conséquence, prononcé la révocation de la donation consentie par acte en date du 18 janvier 1890, pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite,

- dit que le présent jugement doit être publié à la conservation des hypothèques territorialement compétente, étant précisé, pour l'enregistrement, que :

- l'acte de donation du 18 janvier 1890 a fait l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques de [Localité 14] sous le n°1234 - 40 du 22 juillet 1891,

- l'acte d'acceptation de la donation du 10 juillet 1891 a fait l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques de [Localité 14] sous le n°1401 - 36 le 26 juillet 1898,

- l'acte de donation et l'acceptation portent sur une propriété située à la [Adresse 20], portant les références cadastrales de parcelles [Cadastre 1] d'une contenance, selon les références cadastrales actuelles de 2730 m2,

- condamné l'Université [1] à payer aux demandeurs une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

- dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M°[M] [X], avocat associé au Cabinet DURAND & ANDRÉANI, pourra recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, en date du 22 décembre 2011, l'Etablissement Public Université [1] a relevé appel de ce jugement, à l'égard des 18 ayants droit.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2013, les conclusions en date du 13 novembre 2012 de huit des intimés, soit M.[FB] [TD], Mme [KI] [CH] veuve [TD], Mme [D] [TD] veuve [VK], Mme [N] [F] épouse [II], Mme [G] [F] épouse [H], M.[T] [TD],

Mme [AX] [TD] épouse [W] et M.[QW] [TD], ont été déclarées irrecevables pour non respect du délai de deux mois de l'article 902 du code de procédure civile.

En conséquence, seules les conclusions des dix autres restent recevables soit celles de Mme [VD] [TD] épouse [K], M.[Y] [J], M.[O] [F], Mme [MP] [F] épouse [Z],

M.[T] [F], M.[OP] [F], Mme [EU] [F] épouse [OW] , Mme [V] [J] épouse [A], M.[B] [J] et M.[U] [J].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 avril 2013, l'Etablissement Public Université [1] demande à la cour d'appel de :

- infirmer purement et simplement le jugement, sauf en ce qui concerne la validation formelle de la demande reconventionnelle,

- in limine litis, confirmer l'irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour par les intimés domiciliés sur le territoire national prononcée par le conseiller de la mise en état le 9 avril 2013, constater et dire que la demande formulée par les intimés est irrecevable pour cause de prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir,

- au fond, dire la demande infondée, et débouter les intimés de leurs demandes,

- en conséquence débouter M.[FB] [TD], Mme [KI] [CH] veuve [TD], Mme [D] [TD] veuve [VK], M.[Y] [J], M.[O] [F],

Mme [MP] [F] épouse [Z], Mme [N] [F] épouse [II], M.[T] [F], M.[OP] [F], Mme [EU] [F] épouse [OW], Mme [G] [F] épouse [H], Mme [V] [J] épouse [A], M.[U] [J], M.[T] [TD], Mme [AX] [TD] épouse [W], Mme [VD] [TD] épouse [K], M.[B] [J] et M.[QW] [TD] de l'ensemble de leurs demandes,

- subsidiairement, dire que la révocation de la donation entraîne le remboursement par les intimés de l'ensemble des impenses engagées par l'Université, soit la somme minimale de 2.485.710 €,

- juger irrecevables les pièces 10 et 11,

- reconventionnellement, faire droit à la demande de révision des charges et conditions de la donation en reconnaissant à l'Université le droit d'utiliser l'institut [TD] [IB] soit directement soit en concluant tout partenariat avec d'autres organismes afin d'y exercer une activité de recherche ou d'enseignement scientifique,

- condamner chaque intimé au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°Françoise BOULAN, avocat.

L'Université [U] [T] estime que l'action en révocation de la donation est prescrite du fait de l'écoulement du délai de prescription trentenaire depuis les faits à l'origine de l'action, alors que le site de [Adresse 21] a fait l'objet d'une désaffection totale depuis 1942, avec une tentative de reprise d'activité par la suite puis un arrêt, de sorte que le délai trentenaire serait écoulé depuis 1975.

L'Université [U] [T] fait remarquer que les 18 intimés se sont présentés comme héritiers sans justifier de cette qualité, et qu'en conséquence ils doivent être déclarés irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

Sur le fond, l'Université [U] [T] fait observer que l'Université n'a pas pris de décision d'arrêter totalement ses recherches et toute activité au sein de ces bâtiments, alors que l'expérience dite Antarès continue de s'y dérouler. L'Université fait remarquer que [TD] [IB] n'a pas donné un laboratoire, mais un terrain et des pierres pour construire un laboratoire de recherche, ce qui était la cause impulsive et déterminante de la donation, ce qui a été respecté par la donataire, qui a fait édifier ce laboratoire qui a été inauguré en 1899, en présence du donateur. L'université fait observer que la condition d'emploi comme laboratoire de recherche est toujours respectée alors que l'université a signé en 2002 une convention pour l'utilisation de ces locaux avec l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules pour l'installation du détecteur Antarès, de sorte qu'une activité scientifique se déroule toujours sur le site. L'université fait observer que le partenariat avec le CNRS a permis de rénover le bâtiment. Elle fait remarquer que la chaire de physiologie de la Faculté [1] n'existe plus en tant que telle, depuis la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968. Elle fait valoir que le bien a été donné à perpétuité et que le fait qu'il ait été utilisé pendant plus d'un siècle selon la volonté du donateur ne permet plus de remise en cause.

A titre subsidiaire, l'université demande le remboursement des impenses effectuées, à commencer par la construction des bâtiments.

A titre reconventionnel, l'université demande la révision des charges, estimant qu'à partir du moment où cette révision est demandée à titre reconventionnel, l'action n'a pas à être publiée. Elle estime cette demande justifiée par des circonstances nouvelles et que cette révision reste dans l'esprit de la donation.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 mars 2013,

les dix intimés dont les précédentes conclusions étaient recevables soit :

Mme [VD] [TD] épouse [K], M.[Y] [J], M.[O] [F], Mme [MP] [F] épouse [Z], M.[T] [F], M.[OP] [F], Mme [EU] [F] épouse [OW],

Mme [V] [J] épouse [A], M.[B] [J] et M.[U] [J],

mais aussi les huit intimés dont les premières conclusions d'intimés ont été déclarées irrecevables soit M.[FB] [TD], Mme [KI] [CH] veuve [TD], Mme [D] [TD] veuve [VK], Mme [N] [F] épouse [II], Mme [G] [F] épouse [H], M.[T] [TD], Mme [AX] [TD] épouse [W] et M.[QW] [TD] , demandent à la cour d'appel, au visa des articles 953 et 954 du code civil, les articles 900-1 et suivants du code civil, et le décret n°84-943 du 19 octobre 1984, de :

- dire que la donation entre vifs du 18 janvier 1890 est grevée de charge relative à l'utilisation du bien immobilier donné,

- dire que l'Université [1]. qui vient aux droits de la Faculté [1] n'exécute plus les conditions et charges en tout cas depuis l'arrêté du 16 avril 2008 portant fermeture de l'Institut [TD] [IB],

- dire recevables et bien fondés les indivisaires en leur action en révocation de la donation,

- dire que la donation du 18 janvier 1890 sera révoquée pour cause d'inexécution des conditions et charges sous lesquelles elle a été faite,

- dire irrecevable et non fondée l'Université [1]. en sa demande en révision des charges et conditions de la donation,

- dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques territorialement compétente,

mentions pour l'enregistrement :

- l'acte de donation du 18 janvier 1890 a fait l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques de [Localité 14] sous le n°1234-40 du 22 juillet 1891,

- l'acte d'acceptation de la donation du 10 juillet 1891 a fait l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques de [Localité 14] sous le n°1401-36 le 26 juillet 1898,

- l'acte de donation et l'acceptation portent sur une propriété située à la [Adresse 20], portant les références cadastrales de parcelles [Cadastre 1] d'une contenance, selon les références cadastrales actuelles de 2730 m2,

- condamner l'Etablissement Public Université [1] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etablissement Public Université [1] aux entiers dépens.

Les intimés font observer que l'activité de l'Institut [TD] [IB] a repris durant les années 50 jusqu'à 2008 et qu'aucune délai de prescription n'avait commencé à courir avant 2008. Ils font valoir que le souhait du donateur était de permettre un institut destiné à la physiologie marine en général et à la bio luminescence en particulier et que la décision de 2008 correspond à l'arrêt de l'activité qui était la cause impulsive et déterminante de la donation. Ils estiment que le contrat passé avec l'institut de physique nucléaire et de physique des particules n'a pas de lien avec la physiologie marine ou la bio luminescence.

Les intimés font observer que l'université appelante ne reprend pas sa demande tendant à voir dire non écrite la clause d'inaliénabilité.

Les intimés estiment que la demande de révision est irrecevable faute d'avoir été publiée.

Ils considèrent que l'université ne justifie pas d'un changement de circonstances, ni du caractère extrêmement difficile ou sérieusement dommageable de l'exploitation.

Les intimes estiment que la demande de paiement d'impenses n'est pas fondée alors que le bâtiment serait à l'abandon depuis des années. Enfin les intimés estiment justifier de leur qualité à agir.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 juin 2013

La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public qui s'en est rapporté à justice.

Les pièces communiquées après clôture sont irrecevables.

MOTIFS,

Bien que l'appel soit un appel général, l'Université [1], appelante, ne conteste pas le jugement en ce qu'il rejeté la demande formulée par l'Université de [1] tendant à faire juger que la clause d'inaliénabilité devait être réputée non écrite.

Huit des intimés se sont associés aux conclusions des dix autres, alors que leurs premières conclusions ont été déclarées irrecevables par application de l'article 902 du code de procédure civile. Leurs conclusions seront irrecevables. La cour statuera sur la base des conclusions de Mme [VD] [TD] épouse [K], M.[Y] [J], M.[O] [F], Mme [MP] [F] épouse [Z], M.[T] [F], M.[OP] [F], Mme [EU] [F] épouse [OW], Mme [V] [J] épouse [A], M.[B] [J] et M.[U] [J].

-I) L'action en révocation de la donation :

-I-1) Sur la recevabilité de l'action :

-I-1-1) Sur la prescription :

L'université [U] [T] se prévaut de ce que le délai de prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil sur les actions réelles immobilières est expiré.

Cet article précis que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les faits permettant d'exercer l'action révocatoire de la donation avec charges, en application de l'article 953 du code civil, sont les faits d'inexécution des charges de la donation.

La charge de cette donation est, selon ses termes, l'affectation des lieux à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la FACULTÉ [1] sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre INSTITUT [TD] [IB]$gt;$gt;.

Sur le point de départ de ce délai, l'université [U] [T] estime que le bâtiment de l'Institut [TD] [IB] est désaffecté depuis 1961. L'université fait état d'une interruption d'activité en 1942, puis d'une tentative de restauration entre 1945 et 1950, et d'une désaffection du laboratoire à compter de 1961.

L'université, non sans contradiction, prétend que les lieux sont toujours utilisés à ce jour, ce qui signifierait qu'après avoir été abandonnés selon elle, ils auraient été de nouveau utilisés.

Le point de départ est le jour où les personnes ayant qualité pour agir, les ayants droit du donateur, ont eu connaissance de cette désaffection des lieux et de leur abandon en tant que laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de [1].

Sur les 18 ayants droit, seuls trois demeurent dans le département du Var, les 15 autres sont disséminés à travers la France et le monde, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada et au Liban. Ils n'étaient pas amenés à avoir connaissance des lieux en raison de leur éloignement. Ils ne pouvaient non plus pas savoir ce qui se passait à l'intérieur des bâtiments.

C'est l'arrêté du président de l'université [1] du 16 avril 2008 qui a rendu officiel et public l'abandon de ses activités par l'université de [1] dans ce bâtiment.

Cet arrêté dispose : Article 1er : L'Université [1] interrompt toute activité d'enseignement et de recherche au sein du site universitaire de [Adresse 21], situé sur la commune de la [Localité 8] à compter du 1er mai 2008.

Article 2: Les personnels de l'Université [1] exerçant sur le site de [Adresse 21] seront réaffectés dans les services de l'établissement au sein du domaine scientifique de [Adresse 14] à [Localité 15] au plus tard le 1er septembre 2008.

Article 3 : Les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) peuvent être maintenues, sous la responsabilité et dans le respect des prescriptions d'hygiène et de sécurité définies en annexe du présent arrêté. Une convention de mise à disposition du site sera proposée au CNRS, afin de définir les modalités d'utilisation du site de [Adresse 21] par cet organisme, en fixant les droits et obligations du CNRS vis à vis de l'Université [1], laquelle demeure propriétaire du bien immobilier$gt;$gt;.

Par cet arrêté, il est rappelé qu'une activité de l'université avait jusqu'alors subsisté, avec du personnel affecté, et il est édicté que cette activité s'arrête le 1er mai 2008, avec réaffectation des personnels qui étaient encore sur ce site.

Le point de départ de l'action, date de prise de connaissance de l'arrêt de l'activité de l'université de [1] sur ce site, est cette date du 1er mai 2008, donnée officiellement par l'université elle-même.

L'action exercée le 8 septembre 2008 n'est pas prescrite.

-I-1-2) Sur la qualité ou l'intérêt à agir des demandeurs à l'action :

L'université de [1] soulève pour la première fois en cause d'appel le défaut de qualité ou d'intérêt à agir des intimés, en ce qu'ils ne prouveraient pas leurs qualités d'ayants droit de feu [P] [R] [AX] [TD] dit [TD] [IB], et lorsque ceux-ci joignent un acte de notoriété, soulèvent son irrecevabilité pour être présenté tardivement.

Sans tenir compte de cet acte tardif, il convient de constater que la descendance de feu feu [P] [R] [AX] [TD] dit [TD] [IB], personnage célèbre et public, est parue dans le domaine public, et les intimés avaient à cet égard fourni tous éléments d'information dès la première instance, ce qui avait été admis par l'université.

Il faut observer que, paradoxalement, l'université de [1] se prévaut de la qualité des ayants droit pour prétendre se dispenser d'une publication en tant que demanderesse à une action en révision des charges, aux motifs que les ayants droit sont présents.

Cette fin de non recevoir sera rejetée.

L'action révocatoire est recevable.

-I-2) Sur le fond :

L'article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.

L'acte de donation a été reçu le 18 janvier 1890 par M°[XK] [Q], notaire à [Localité 8]-sur-mer (Var).

Il s'agit d'une donation de : 1) un terrain appartenant à ..d'une contenance de deux mille sept cent quinze mètres carrés à [Adresse 21], commune de [Localité 8], arrondissement de [Localité 14], département du Var, confrontant ....sur une longueur de soixante dix mètres cinquante centimètres (70,50 m) [Adresse 15], longeant le bord de mer ([Adresse 18]), du sud sur une longueur de soixante mètres cinquante centimètres (60,50m) les terrains de Monsieur [TD] [IB], de l'ouest, l'ancien chemin du littoral, et du nord la villa VAL AZUR...le jardin qui est au devant de cette villa, lesquels jardin et villa sont la propriété de Monsieur [TD] [IB] 2) ..quantité de mille mètres cubes (1.000 m3) de pierres nécessaires pour les constructions sur ...lesquelles pierres seront amenées par Monsieur [TD] [IB] sur le terrain ...$gt;$gt;

Il est précisé : ce terrain appartiendra à perpétuité à LA FACULTÉ [1] à partir du jour où cet établissement aura été régulièrement autorisé à accepter la présente donation, elle acquittera à partir de la même époque les contributions.$gt;$gt;

Il n'est pas contesté que LA FACULTÉ [1] $gt;$gt; correspond aujourd'hui à l'université [1].

La charge est ainsi libellée : Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la FACULTÉ [1] sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre INSTITUT [TD] [IB]$gt;$gt;.

La charge consiste en l'obligation pour l'université [1] d'utiliser le site comme laboratoire maritime$gt;$gt; portant le nom d'Institut [TD] [IB].

Il a été rappelé ci-dessus que le 16 avril 2008, le président de l'université [1] a pris un arrêté portant interruption des activités d'enseignement et de recherche des équipes de l'Université [1] au sein du site universitaire de [Adresse 21]$gt;$gt;, que l'article 1er de cet arrêté a décrété L'Université [1] interrompt toute activité d'enseignement et de recherche au sein du site universitaire de [Adresse 21], situé sur la commune de la [Localité 8] à compter du 1er mai 2008$gt;$gt; et que l'article 2 a décidé de la réaffectation des personnels sur un autre site.

Cette décision de l'université correspond à un abandon de toute activité sur le site.

Les ayants droit ont fait procéder à deux constats d'huissier.

Dans le premier, M°[L] [I], huissier de justice à [Localité 14], s'est rendu sur le site le 28 décembre 2008.

Il a constaté que les grilles d'accès étaient rouillées, plusieurs volets étaient rouillés, l'ensemble du bâtiment présentait vu de l'extérieur un défaut total d'entretien. L'huissier a constaté que le jardin était à l'état total d'abandon. L'huissier est entré dans un bâtiment annexe, où il a vu un laboratoire à l'état total d'abandon. Il est entré dans le bâtiment principal, dont la porte n'était même pas fermée et a vu au rez-de-chaussée un laboratoire dénommé [E] à l'état d'abandon, à gauche une bibliothèque, puis un laboratoire l'ensemble est désolant, car il est à l'état total d'abandon$gt;$gt;. L'huissier s'est rendu au 1er étage, il a constaté que l'ensemble était à l'état d'abandon, les ordinateurs rangés sur une table, prêts à être enlevés.

L'huissier a rencontré finalement deux hommes à l'étage, dans un local refait à neuf, loué par le CNRS, disant être chercheurs, l'un de la faculté d'[Localité 1], l'autre de la faculté de [Localité 11].

Un deuxième constat a été fait le 19 février 2010 par M°[L] [I], huissier de justice à [Localité 14].

L'huissier s'est rendu sur le site. Il a vu une personne qui travaillait dans les ordures près d'un camion$gt;$gt; qui lui a dit 'c'est fermé, il n'y a personne, le directeur n'est plus là, voyez avec la mairie'. L'huissier a constaté que le jardin était l'état d'abandon, surtout du côté du bâtiment laboratoire, où il y a des herbes très hautes et des détritus$gt;$gt;. Il a constaté que les grilles métalliques entourant l'institut étaient fortement rouillées et corrodées, que plusieurs volets étaient rouillés, que de manière générale, le bâtiment présentait un défaut total d'entretien. L'huissier note qu'il a pu apercevoir certaines pièces de l'intérieur de ce bâtiment, que les laboratoires sont toujours abandonnés, que ceux-ci semblent totalement désaffectés, en tout cas dans la partie du rez-de-chaussée, visible de l'extérieur.

Ces constats confirment un état de total abandon des lieux. Visiblement aucun entretien n'en est fait. Le parc est abandonné. Plus aucune peinture extérieure n'a été refaite depuis très longtemps, tout est rouillé, à l'abandon. Les locaux sont désaffectés, présentant un aspect $gt;. Aucun laboratoire de l'université de [1] n'existe plus.

Lors de la première visite de l'huissier en décembre 2008, l'huissier de justice a rencontré deux hommes à l'étage dans un local loué par le CNRS. Lors de sa deuxième visite, en février 2010, il n'y avait plus personne.

L'université de [1] ne nie pas ne plus utiliser ce site mais prétend qu'au travers une location de locaux, elle a maintenu ce qui pourrait correspondre à ce laboratoire maritime visé comme charge dans la donation.

L'article 3 de l'arrêté du président de l'université du 16 avril 2008, dispose que :

Les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) peuvent être maintenues, sous la responsabilité et dans le respect des prescriptions d'hygiène et de sécurité définies en annexe du présent arrêté. Une convention de mise à disposition du site sera proposée au CNRS, afin de définir les modalités d'utilisation du site de [Adresse 21] par cet organisme, en fixant les droits et obligations du CNRS vis à vis de l'Université [1], laquelle demeure propriétaire du bien immobilier$gt;$gt;.

L'université se prévaut de cet article et prétend qu'une activité est ainsi maintenue.

Elle a produit une convention avec le centre national de la recherche scientifique en date du 5 mai 2009, de mise à disposition du bâtiment principal. Cette convention se substitue à une précédente convention passée le 17 février 2002 avec l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules IN2P3.

L'objet de cette mise à disposition est de déployer un détecteur de grande taille à 2.500 mètres de fond dans la mer Méditerranée, dit projet Antarès, et pour ce de mettre à disposition du CNRS 75 m² au premier étage de l'immeuble.

Les éléments produits sur ce projet permettent de relever qu'un détecteur sous-marin a été installé au large des îles d'[Localité 7] au Sud Est de [Localité 14] par 2.475 mètres de fond.

Les données recueillies sont acheminées vers un centre de calcul à [Localité 9], après un passage dans un système d'ordinateurs de filtrage localisés dans le site de [Adresse 21].

Il résulte de cette convention et des éléments sur le projet Antarès que, dans les locaux à l'état d'abandon de l'Institut [TD] [IB], se trouveraient installés dans une partie de l'étage des ordinateurs du CNRS dont le rôle est de faire relais entre un détecteur sous-marin et un centre de calcul à [Localité 9].

Cette utilisation ne correspond pas au $gt; exploité par l'université de [1].

Plus aucun laboratoire n'est exploité dans les lieux, plus aucun universitaire de l'université de [1] ne travaille dans les lieux.

Cet Institut [TD] [IB] est un bâtiment vide, abandonné, dans lequel fonctionneraient quelques ordinateurs du Centre National pour la Recherche Scientifique, organisme qui n'est pas le donataire ni une émanation du donataire.

L'université de [1] ne peut se contenter de tirer prétexte de la mise à disposition d'une parie des lieux dans de telles conditions pour prétendre s'acquitter ainsi de la charge de la donation.

La charge de la donation n'est pas respectée. La demande de révocation est fondée.

-II) La demande reconventionnelle de révision des charges de la donation :

L'université [1]. demande à bénéficier des dispositions de l'article 900-2 du code civil et estime que les circonstances nouvelles justifient une révision des charges de la donation.

L'article 900-2 du code civil dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

-Sur la recevabilité de cette action :

L'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 dispose que le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions et charges, grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant. L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précisée l'objet de la demande en précisant les biens concernés. Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.

L'objet de ce texte sur la publicité ne se confond pas avec une publicité foncière. Il est d'aviser toute personne susceptible d'être concernée ou d'éventuels héritiers oubliés dans l'assignation.

L'université de [1] estime que, dans la mesure où elle exerce cette action à titre reconventionnel à l'action révocatoire des ayants droit, elle n'avait pas à faire procéder à cette publication préalable.

Le texte du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 prévoit que cette publication préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale ou demande reconventionnelle.

L'université de [1]. n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande de révision des charges.

Cette demande est irrecevable.

Au demeurant, aucune circonstance nouvelle n'était de nature à permettre cette révision, les difficultés économiques propres à l'université donataire pour respecter cette charge n'étant pas un changement de circonstances susceptible d'en autoriser une révision.

-III) Sur la demande subsidiaire de l'Université [1]. :

L'université [1]. demande à titre subsidiaire le remboursement par les intimés de l'ensemble des impenses engagées par l'Université, soit la somme minimale de 2.485.710 €.

Les ayants droit de feu [TD] [IB] estiment que cette demande est irrecevable pour être nouvelle devant la cour, n'est fondée sur rien. Ils estiment que l'université qui s'est abstenue d'entretenir les lieux est mal fondée en cette demande.

Cette demande subsidiaire n'avait pas été formulée en première instance.

Cette demande n'était pas virtuellement contenue dans les demandes et défenses présentées en première instance ; elle n'en est ni la conséquence, ni le complément. Il s'agit d'une demande totalement nouvelle et en conséquence irrecevable.

En tout état de cause, cette demande n'était pas fondée, alors que les constats d'huissier établis à la demande des ayants droit établissent que l'université [1] a laissé les lieux dans un état déplorable, résultat d'une longue période de défaut d'entretien et d'abandon, ce qui aboutit à une valeur foncière dévalorisée en dépit de la construction existante.

-IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'Université [1] supportera tous les dépens.

La distraction des dépens d'appel n'ayant pas été demandée, ne sera pas prononcée.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, les intimés demandent 3.500 € sans préciser s'il s'agit de la confirmation de la somme obtenue en première instance ou s'il s'agit d'une demande relative à ceux d'appel. Dans le doute, et alors que le jugement est confirmé sur ce point, il ne sera pas prononcé de condamnation supplémentaire à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de l'Université [1]. en révision de la donation avec charges,

Statuant de nouveau sur ce point, dit cette demande de révision irrecevable,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'impenses formée par l'Université [1] pour la première fois en cause d'appel,

Condamne l'Université [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21872
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/21872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.21872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award