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18/09/2013 | FRANCE | N°13/14953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 septembre 2013, 13/14953


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

DU 18 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/347













Rôle N° 13/14953







[O] [F]





C/



SA ALLIANZ

RAM





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :

>
Jugements du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Septembre 2009 et 06 Septembre 2012





DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE



Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

DU 18 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/347

Rôle N° 13/14953

[O] [F]

C/

SA ALLIANZ

RAM

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Septembre 2009 et 06 Septembre 2012

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidantMe Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

SA ALLIANZ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine NIQUET de l'Association NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

RAM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, assignée le 20.02.2013 à personne habilitée à la requête de Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'article LO 461-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Vu les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Vu les articles L 126-1 à L 126-8 du code de procédure civile.

Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 17 juillet 2013 par un écrit distinct par M. [O] [F] à l'occasion d'une instance en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2004 engagée à l'encontre de la Sa Allianz en présence de la RAM, tiers payeur non constitué, en cours devant la cour d'appel sous le numéro de répertoire général 12/22130 qui a déjà reçu fixation pour l'audience de plaidoirie.

Vu la décision du magistrat de la mise en état par mention au dossier du 18 juillet 2013 de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement conformément à l'article 126-3 du code de procédure civile.

Vu l'avis d'audience et la communication de cet écrit faits par le greffe le 18 juillet 2013 aux avocats et au ministère public.

Vu la communication faite par le greffe le 30 août 2013 aux avocats des observations écrites du ministère public.

Vu les observations écrites de la Sa Allianz du 16 août 2013 portées à la connaissance du conseil du requérant avant l'ouverture des débats qui n'ont suscité aucune remarque de sa part.

*

M. [F] soutient dans son écrit du 17 juillet 2013 qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi n° 2004 du 11.2.2004 modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 régissant le statut des experts judiciaires, le choix du technicien est purement arbitraire, le juge pouvant désigner une personne figurant sur l'une des listes établie par la cour d'appel ou toute autre personne de son choix sans être tenu de s'assurer préalablement de son indépendance et de l'absence de conflit d'intérêt dans l'affaire où il est commis ni de sa compétence pour la mission confiée, ce qui permet toutes dérives et est contraire au principe d'égalité et du droit à un procès équitable fondé sur la combinaison de l'article 6 et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la garantie des droits de la défense et conduit à la mise en cause de l'impartialité de l'expert.

Il indique avoir souligné dans ses conclusions au fond l'absence d'indépendance de l'expert médical vis à vis des compagnies d'assurances qui est manifeste pour les opérations d'expertise menées par le docteur [G].

La Sa Allianz demande dans ses observations écrites du 16 août 2003 de dire que la question soulevée est inapplicable au litige.

Elle prétend que la disposition contestée est manifestement étrangère à la procédure dès lors qu'à aucun moment M. [F] ne conclut à la nullité des différents rapports d'expertise médicale mais présente, au contraire, ses demandes de réparation au visa du rapport d'expertise du docteur [E], ne mettant en cause que l'indépendance et l'impartialité du docteur [G], ce qui est dépourvu de sérieux dès lors que ce dernier a démontré son entière objectivité en demandant l'avis de deux sapiteurs spécialistes indépendants, l'un en neurochirurgie l'autre en psychiatrie en vue de rechercher les liens possibles d'imputabilité entre le traumatisme dont il avait souffert et l'évolution complexe et polyalgique invoquée mais s'est heurté au refus de la victime de se soumettre à leur examen.

Elle souligne que le comportement procédural de M. [F] depuis l'origine révèle une contestation systématique des différents experts, pour des motifs sans lien avec leur indépendance, de sorte que si la disposition législative contestée était déclarée inconstitutionnelle, cela n'aurait aucun effet sur la procédure en indemnisation.

Le ministère public dans son avis écrit du 22 août 2013 fait valoir que cette question prioritaire de constitutionnalité est recevable en la forme mais n'a pas lieu d'être transmise à la Cour de cassation car si la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure civile dont M. [F] est partie devant la cour d'appel et si les dispositions concernées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, la question est dépourvue de caractère sérieux.

Il estime 'qu'il ne peut être fait grief aux dispositions législatives querellées de présenter une possible carence matérielle pour fonder, à partir de cette dernière, un motif d'inconstitutionnalité dont le constat hypothétique conduirait à rajouter à la loi ; qu'il en résulterait pour l'office du juge une violation du principe du séparation des pouvoirs, alors que la finalité de l'appréciation d'une question prioritaire de constitutionnalité doit seulement viser à retrancher dans la loi ses dispositions susceptibles de présenter un caractère institutionnel dans le strict respect des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile.'

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 17 juillet 2013 dans un écrit distinct et motivé.

La demande est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1°) la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites

2°) elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances

3°) elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure puisqu'elle est dépourvue d'incidence sur la solution du litige.

La déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, des articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 en sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 en ce qu'ils permettent au juge de désigner un expert 'sur liste' ou 'hors liste' sans vérification préalable de son indépendance et de ses compétences pour l'affaire et la mission en cause, serait sans aucune incidence sur la procédure en cours engagée par M. [F] puisque la nullité des deux opérations d'expertise médicale successivement menées n'est pas réclamée, que la liquidation de son préjudice corporel est sollicitée sur la base du rapport d'expertise du docteur [E], premier expert judiciaire inscrit désigné en 2005, que chacune des parties a expressément conclu dans le dispositif de leurs écritures respectives à la confirmation de la disposition du jugement ayant écarté le rapport du docteur [G], second expert judiciaire inscrit désigné en 2009 qui n'a pu remplir sa mission par suite du refus de cette victime de se soumettre à l'examen de ses deux sapiteurs.

Ainsi, l'abrogation de la disposition législative contestée, seul effet attaché à la déclaration d'inconstitutionnalité, ne serait pas de nature à faire prospérer la demande d'indemnisation de M. [F].

Or, la question posée doit permettre non seulement d'obtenir une décision du Conseil constitutionnel dans l'intérêt du droit mais aussi de donner une solution au litige.

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.

- Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision qui ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.

- Réserve les dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/14953
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/14953 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;13.14953 ?
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