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18/09/2013 | FRANCE | N°13/05974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 septembre 2013, 13/05974


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT DEFERE

DU 18 SEPTEMBRE 2013



N°2013/342













Rôle N° 13/05974







[X] [W]





C/



SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR





































Grosse délivrée

le :

à :









Décision déférée à la Cour :


>Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/21129.





APPELANT



Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT DEFERE

DU 18 SEPTEMBRE 2013

N°2013/342

Rôle N° 13/05974

[X] [W]

C/

SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/21129.

APPELANT

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocats au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR,[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pierre Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Corinne DESJARDINS, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Corinne DESJARDINS, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 9 novembre 2012 enrôlé au greffe sous le numéro 12/21129 M. [X] [W] a interjeté appel général du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er juin 2011 dans une instance l'opposant à la Sa Carma Assurances Carrefour signifié par acte d'huissier du 22 juin 2011.

Par ordonnance en date du 13 mars 2013 rendue contradictoirement le conseiller de la mise en état a

- dit n'y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 22 juin 2011

- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] le 9 novembre 2012

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'incident.

Par requête du 19 mars 2013 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 13/5974 M. [W] a déféré cette décision à la cour d'appel.

MOYENS DES PARTIES

M. [W] demande dans ses conclusions du 6 juin 2013 de

- déclarer nulle la signification en date du 22 juin 2011 du jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse

- déclarer recevable son appel formé le 9 novembre 2012 à l'encontre de cette décision

- débouter la Sa Carma de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit

- condamner la Sa Carma à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir que l'acte de signification du 22 juin 2013 est entaché de nullités de fond puisqu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne alors qu'il a été assigné devant le tribunal à une adresse où il ne résidait plus, [Adresse 2] à [Localité 1], ce qui explique qu'il n'a pas comparu et n'a pu se défendre, que c'est également à cette adresse qu'a été délivré l'acte de signification du jugement qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier aurait pu lui délivrer l'acte à personne puisqu'il lui incombait de prendre attache auprès de son mandant pour obtenir des précisions sur son adresse exacte.

Il souligne que le même huissier a signifié à l'étude d'un notaire à [Localité 1] une saisie-attribution qui a lui été dénoncée le 3 août 2012 par acte transformé en procès-verbal de recherche infructueuses mais qui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même, à sa véritable adresse, que ce n'est qu'à ce moment là qu'il a pu être mis en mesure de prendre connaissance de l'existence du jugement.

Il en déduit que la Sa Carma Carrefour Assurances avait tous moyens de retrouver son adresse dès le mois de juin 2011 et que son huissier n'a pas fait toute diligence nécessaire pour délivrer l'acte de signification à sa personne.

Il sollicite la nullité de cet acte conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.

Il soutient également que l'acte de signification du 22 juin 2011 est entaché de nullités de forme régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Il indique que cet acte a été signifié à [Localité 1] alors que le jugement mentionne de façon erronée la ville de [Localité 3], ce qui imposait une rectification, le domicile d'une partie étant un élément essentiel puisque la décision va être exécutée contre elle.

Il ajoute que l'acte est d'autant plus irrégulier qu'il vise une qualité erronée, celle de représentant légal de son fils mineur, alors que ce dernier est devenu majeur depuis longtemps puisqu'il est né le [Date naissance 2] 1990.

Il en déduit que toutes ces irrégularités l'ont empêché de prendre connaissance de la décision et de former le recours nécessaire dans les délais requis, de sorte que la signification est nulle puisqu'elle lui a causé grief et que le délai d'appel n'a pas couru.

La Sa Carma Carrefour Assurances demande dans ses conclusions du 23 mai 2013 de

- rejeter la demande de nullité de la signification du jugement par acte d'huissier du 22 juin 2011

- déclarer irrecevable l'appel principal de M. [W] du 9 novembre 2012 enregistré le 12 du même mois

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'incident et du déféré avec distraction.

Elle fait valoir qu'aucune nullité de fond ni de l'assignation ni de l'acte de signification du jugement n'est encourue.

Elle indique qu'en se rendant en mars 2011 pour délivrer l'acte introductif d'instance au [Adresse 2] à [Localité 1] qui a constitué pendant de très nombreuses années, au moins depuis 2006, le domicile de M. [W] puis en juin 2011 pour la signification du jugement, l'huissier n'a rencontré personne sur place et n'a obtenu du proche voisinage aucun renseignement sur une nouvelle adresse de l'intéressé ni sur une vente immobilière en cours devant tel notaire, le résultat de ses recherches révélant que les destinataire était parti sans laisser d'adresse.

Elle souligne que M. [W] n'avait, de surcroît, pas fait suivre son courrier par la voie postale ou n'avait pas prorogé le délai initial de transfert puisque les recommandés avec accusé de réception expédiés à chaque rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile sont revenus à l'étude avec la mention 'non réclamé' pour celui du 11 mars 2011 et avec la mention portée par le facteur 'boîte non identifiable' pour celui du 22 juin 2011.

Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de l'adresse ayant suivi le départ de M. [W] du domicile d'[Localité 1] qu'en avril 2012, par l'intermédiaire de son ex-épouse, après de multiples et longues enquêtes.

Elle fait remarquer que la seule adresse connue était celle de la délivrance de ces deux actes à [Localité 1] qui était celle figurant sur la plainte pénale du 12 février 2006 et sur le rapport d'expertise médicale ophtalmologiques de son fils [L] du 30 mars 2007.

Elle prétend, également, qu'aucune nullité de forme n'est davantage encourue au visa de l'article 112 du code de procédure civile car si la première page du jugement comporte une erreur matérielle d'adresse (le [Adresse 2] à [Localité 3] n'existe pas) cette erreur de frappe du greffe (qui provient de la propre assignation en référé expertise/provision des époux [W] rédigée sous la plume de leur ancien conseil) ne fait aucunement grief à M. [W] puisqu'il a bien été assigné par l'acte du 11 mars 2011 à son adresse réelle à [Localité 1] où il a toujours résidé jusqu'à son déménagement à une date inconnue.

Elle ajoute que la mention sur la première page du jugement, dans la présentation des parties, d'une qualité de civilement responsable de son fils mineur que ce dernier n'avait plus ne peut sérieusement l'avoir induit en erreur sur sa propre qualité de père d'un fils désormais majeur, ni sur ce que le jugement le condamnait personnellement dans son dispositif à lui rembourser la moitié de l'indemnité versée à son fils.

Elle estime, sur le fond, que son action contre M. [W] ne contrevenait à aucune règle d'ordre public d'interdiction d'action en répétition des indemnités versée par un assureur contre un membre de la famille de son assuré au sens de l'article L 212-2 du code des assurances dans la mesure où elle était l'assureur 'responsabilité civile' des parents du jeune [D] [F] ayant utilisé le pistolet du père de [X] [W] pour blesser grièvement à l'oeil son fils [L] [W] et n'a donc nullement agi en contribution à l'indemnisation contre un membre de la famille [F] mais contre M. [W], père fautif de la victime, tiers à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification du 22 juin 2011

Le jugement du 9 novembre 2012 a été signifié à M. [W] par la Sa Carma Assurances Carrefour par acte d'huissier du 22 juin 2011 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile qui marque le point de départ du délai d'appel prévu à l'article 528 du même code qui expirait donc le 22 août 2011 à minuit.

L'appel interjeté par M. [W] par déclaration au greffe le 9 novembre 2012, soit bien après l'expiration du délai légal, est donc tardif et par la même irrecevable.

M. [W] ne peut, pour faire échec à cette règle, invoquer la nullité de l'acte de signification qui empêcherait le délai de recours de courir, dès lors qu'aucune des irrégularités alléguées n'est caractérisée ou ne porte atteinte à sa validité.

L'examen des pièces versées aux débats révèle, en effet, que le jugement lui a été signifié à sa dernière adresse connue du [Adresse 2] à [Localité 1], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Cet acte relate les diligences accomplies par l'huissier pour remettre le pli à la personne de son destinataire conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puisqu'il mentionne 'A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. [W] est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines'.

La lettre recommandée avec accusé de réception transmise le même jour à cette dernière adresse connue est revenue avec la mention 'Boîte non identifiable'.

M. [W] qui reconnaît qu'à cette date du 22 juin 2011 il ne résidait plus à cette adresse, ne justifie nullement que la Sa Carma Assurances Carrefour connaissait son domicile réel ni qu'elle était en mesure de le connaître aisément.

Le fait qu'une saisie attribution ait pu être pratiquée le 2 août 2012 entre les mains du notaire chargé de la vente de son immeuble [Adresse 4] et dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa véritable adresse du [Adresse 3] est dépourvu de toute valeur probante à cet égard dès lors que cet acte est intervenu plus d'un an plus tard, la vente étant elle-même du 24 mai 2012.

Et l'huissier n'a pas à effectuer une nouvelle signification en cas d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance.

Par ailleurs l'acte de signification a été délivré au lieu qui y est effectivement mentionné soit à '[Localité 1]' qui est bien la commune de l'ancienne adresse de M. [W], de sorte que l'indication de la ville de '[Localité 3]' portée comme le lieu de ce domicile sur la première page du jugement à signifier, par suite manifestement d'une erreur matérielle puisque l'assignation avait bien été délivrée à l'adresse d'[Localité 1], est sans aucune incidence sur la validité de l'acte, en l'absence d'un quelconque grief.

Il reprend la qualité de 'représentant légal de son fils mineur [L]' qui figure sur cette même première page du jugement sans que M. [W] ait pu se méprendre de quelque façon sur la portée véritable de cette mention, inexacte au regard de l'assignation introductive d'instance, puisqu'il a interjeté appel en son nom personnel, comme la teneur des motifs et du dispositif de la décision l'y invitaient, et non es qualité.

L'exception de nullité de la signification du 22 juin 2011 doit donc être écartée, pour l'ensemble de ces motifs et l'appel déclaré irrecevable comme tardif.

Sur les demandes annexes

M. [W] qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à la Sa Carma Assurances Carrefour une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme l'ordonnance du 13 mars 2013.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance de déféré devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05974
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/05974 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;13.05974 ?
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