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18/09/2013 | FRANCE | N°11/10824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 septembre 2013, 11/10824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/344













Rôle N° 11/10824







[Z] [C]





C/



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[R] [X]

LA M.A.C.I.F.

[G] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE (FGAO)





















Grosse déliv

rée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9811.





APPELANT



Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Hubert DR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/344

Rôle N° 11/10824

[Z] [C]

C/

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[R] [X]

LA M.A.C.I.F.

[G] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE (FGAO)

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9811.

APPELANT

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

INTIMES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RCS PARIS B 399 277 354 , prise en la personne de son Directeur Général en exercice, [Adresse 3]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant la SCP ROBERT RODRIGUEZ ROUGE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

LA M.A.C.I.F., Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables - Entreprise régie par le code des assurances - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 8]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mademoiselle [G] [D],

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, assignée,

[Adresse 9]

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE (FGAO), nouvelle dénomination du FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté de la ASS BACM - ALIAS BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013. Le 03 Juillet le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 février 2006, à [Localité 1], M. [C] au volant d'un cyclomoteur appartenant selon lui à Mme [G] [D], et non assuré, est entré en collision avec le cyclomoteur piloté par M. [X] assuré auprès de la Macif ; dans sa chute, M [C] a heurté un véhicule conduit par Mme [N] assuré auprès de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), qui circulait dans la même direction que lui.

Les deux cyclomotoristes sont blessés.

Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2008, une expertise est ordonnée au bénéfice de M. [X] et M. [C] est condamné à lui payer une provision de 3.000 € et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 16 juillet 2008, le docteur [B] a été désigné aux fins d'examiner M. [C].

Par acte des 28 novembre, 2 et 5 décembre 2008, M. [C] a assigné en réparation de son préjudice M. [X], la Macif, Melle [D] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.

Par acte en date du 12 mars 2009, la Macif a assigné la Sa Axa aux fins d'indemnisation du préjudice subi M. [C] par part virile outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 14 avril 2009, M [X] a assigné la CPAM du Var et le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) en intervention forcée à la procédure initiale.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance en date du 20 mai 2010, le juge de la mise en état a donné acte à la Macif de son offre de verser la somme de 20.000 € à titre de provision à M. [C].

Par conclusions du 5 novembre 2010, M [X] demande au tribunal la reconnaissance de son droit à indemnisation totale au motif que les circonstances de l'accident du 4 février 2006 sont indéterminées et l'instauration d'une nouvelle expertise du fait de l'aggravation de son préjudice ainsi que la condamnation de M. [C] à lui payer une provision à valoir sur son indemnisation du préjudice de 20.000 €.

Subsidiairement, il conclut à l'implication du véhicule de Mme [N] et à la condamnation de son assureur, la Sa Axa, cette assurance à prendre en charge son indemnisation.

Il sollicite la condamnation de M. [C] et de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire.

Par conclusions du 26 octobre 2010, la Macif indique au tribunal ne pas s'opposer à l'indemnisation du préjudice de M. [C] et demande la condamnation de la Sa Axa à supporter cette indemnisation par parts viriles avec elle et à lui rembourser la moitié de la provision versée ainsi que 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2010 la Sa Axa conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre, à sa mise hors de cause outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGAO conclut le 1er mars 2011 à la recevabilité de son intervention volontaire et au débouté de M. [X] qui a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et subsidiairement, de nature à réduire de moitié ce droit et de débouter M. [X] de sa demande de contre expertise.

Par jugement en date du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- mis hors de cause Melle [D],

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile à son profit,

- dit que M. [X] et M. [C] ont chacun commis une faute de nature à réduire de moitié leur droit à indemnisation,

- débouté la Macif de ses demandes dirigées contre la Sa Axa

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile à son profit,

- fixé le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 87.600,97 €

- condamné in solidum la Macif et M. [X] à lui payer la somme de 28.750 €, déduction faite de la provision de 20.000 € et de la réduction de son droit à indemnisation et la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] à payer à M. [X] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 12.000 € et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la présente décision est opposable au Fonds de garantie,

Avant dire droit,

- ordonné un complément d'expertise confié au docteur [P] avec pour mission d'examiner M. [X] sur l'existence d'une aggravation.

Par acte en date du 20 juin 2011, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C], par conclusions du 22 mai 2012 demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit de 50% son droit à indemnisation,

- dire qu'il a droit à l'entière indemnisation de son préjudice,

En conséquence,

- condamner solidairement M. [X] avec la Macif à l'indemniser de son entier préjudice, - confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice,

- dire que Melle [D] est entièrement responsable des conséquences de l'accident du fait que le scooter qui lui appartenait n'était pas assuré,

- dire que le Fonds de garantie devra exercer son recours à l'encontre de Melle [D] et non à son encontre,

Y ajouter,

- condamner solidairement M. [X] et la Macif à lui payer les sommes de 4.500 € et 740 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel

- condamner solidairement M. [X] et la Macif à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement M. [X] et la Macif aux entiers dépens.

Il rappelle que ni M. [X], ni la Macif, ni le Fonds de garantie ne concluent à une faute tendant à voir réduire son indemnisation, que seule la Sa Axa appelée en la cause conclut dans ce sens.

Il fait grief au jugement d'avoir considéré que chaque conducteur avait commis une faute alors que les circonstances de l'accident restent aujourd'hui indéterminées.

Il fait valoir que Melle [D] était la propriétaire du scooter qu'il conduisait comme elle le reconnaît dans l'attestation rédigée le 7 février 2006 qu'elle conteste aujourd'hui avoir écrit librement, que la déclaration de M. [E] selon laquelle le scooter lui aurait été donné par la grand mère de Mlle [D] n'a pas de valeur dès lors qu'aucun certificat de vente n'a été établi.

Il estime en conséquence que c'est l'assureur de Melle [D] qui aurait dû prendre en charge ce sinistre et que le Fonds de garantie qui est intervenu du fait que le véhicule n'était pas assuré devra se retourner contre Melle [D] et non pas contre lui.

M. [X], a interjeté appel incident et dans ses conclusions du 15 novembre 2011, demande à la cour de :

- constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées,

- constater qu'aucune preuve d'une quelconque faute n'est rapportée à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit de moitié son droit à indemnisation,

Statuant à nouveau sur ce point,

- juger son droit à indemnisation entier,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui payer la somme de 12.000 € au titre de provision et 1.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Il soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être établie à son encontre.

La Sa Axa dans ses conclusions du 11 octobre 2011 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Macif de ses demandes dirigées contre elle,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux dépens.

Elle expose que le cyclomoteur de M. [C] a heurté le véhicule de son assurée, Mme [N], au moment de sa chute.

Elle sollicite la confirmation de la motivation du premier juge qui avait constaté que M. [C] ne formulait aucune demande à son encontre, que seul M. [X] présentait à titre subsidiaire une demande à son encontre, que par conséquent la demande de la Macif devait s'analyser comme un recours subrogatoire, que si le véhicule de Mme [N] était bien impliqué, il n'en restait pas moins que ce recours devait s'apprécier sur le fondement de la faute conformément aux dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil et avait rejeté la demande en l'absence de toute faute établie de son assurée.

La Macif dans ses conclusions du 17 octobre 2011 demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que MM [C] et [X] ont commis une faute de nature à réduire leur droit à indemnisation de moitié et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la Sa Axa,

Statuant à nouveau,

- dire que M. [C] et M. [X] ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice,

- fixer en conséquence le préjudice de M. [C] à la somme de 91.794,97 € ( 87.600,97 € + 4.194 € au titre du déficit fonctionnel temporaire réclamé en appel )

- dire que l'indemnisation de M. [C] devra être supportée par part virile par la Macif et la Sa Axa,

En conséquence,

- condamner la Sa Axa à lui rembourser la somme de 10.000 € représentant la moitié de la provision versée à M. [C] et à la relever de la moitié des sommes allouées à M. [C] par la cour,

Subsidiairement,

- fixer la préjudice de M. [C] à la somme de 42.944 € ( 38.750€ + 4.194 € )

- dire qu'après réduction et déduction il lui revient la somme de 20.847 € (18.750€ + 2.097 €)

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées et que l'indemnisation du préjudice de M. [C] a été justement évaluée en première instance.

Elle fait valoir que dès lors que dans sa chute M. [C] a heurté le véhicule de Mme [N] assurée auprès de la Sa Axa, l'indemnisation de M. [C] doit être supportée par part virile entre la Sa Axa et elle même.

Elle fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en considérant qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de Mme [N] et soutient qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartie par part virile et qu'en conséquence la Sa Axa doit lui rembourser la moitié de la provision versée à M. [C] et la relever par part virile du montant des sommes qui sont allouées à M. [C] en indemnisation de son préjudice.

Melle [D] dans ses conclusions du 13 décembre 2011 demande à la cour de :

- constater la nullité de l'assignation délivrée par M. [C] et en conséquence prononcer la caducité de l'appel

Subsidiairement,

- constater qu'elle n'a pas qualité de propriétaire du cyclomoteur piloté par M. [C]

- constater qu'elle était mineure au moment des faits et n'avait pas qualité pour souscrire une assurance

- débouter M. [C] et son assureur de l'ensemble de leurs demandes tendant à la voir condamnée à les relever et garantir de leurs condamnations,

Reconventionnellement,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Elle soutien in limine litis que l'assignation signifiée le 16 septembre 2011 est entaché de nullité dès lors qu'il a été délivré à son fils et donc à une personne non habilitée à le recevoir puisque née en 1989 elle n'a pas d'enfant de sorte que les dispositions des articles 527 et suivants du code de procédure civile n'ont pas été respectées ni les exigences des articles 902 à 911 du même code et que la caducité de l'appel doit être prononcée.

Elle soutient que le scooter piloté par M. [C] ne lui appartenait plus au moment de l'accident, qu'elle a rédigé l'attestation versée aux débats sous la pression de la mère de M. [C] et qu'en tout état de cause en sa qualité de mineure, elle n'avait pas la capacité juridique de souscrire un contrat d'assurance.

Le FGAO, dans ses conclusions du 7 novembre 2011, demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre

- dire et juger que MM [C] et [X] ont chacun commis une faute de nature à réduire leur droit à indemnisation à hauteur de moitié,

- déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel relative à l'exercice de son recours par le Fonds de garantie

- débouter M. [C] de toutes ses demandes.

Il soutient que la demande de M. [C] de voir dire par la Cour que son recours ne devra pas s'exercer à son encontre mais à l'encontre de Melle [D] est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle et que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les modalités de ce recours.

La CPAM assignée à personne habilitée par acte en date du 16 septembre 2011, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera par conséquent réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile mais par courrier en date du 10 octobre 2011 a communiqué sa créance concernant les frais engagés pour M. [C] à hauteur de 27.791,19€.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de l'assignation et de caducité de l'appel formulée par Melle [D] :

Melle [D] a été assignée le 16 septembre 2011 à son domicile réel par acte remis à M. [T] [D], ' son fils ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir copie de l'acte' ; elle a constitué avocat le 15 septembre 2011, puis a conclu régulièrement le 13 décembre 2011 ; dès lors, elle ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité de l'assignation et de caducité de l'appel la concernant.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur le droit à indemnisation de Messieurs [C] et [X] :

Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.

Il ressort du procès verbal établi par les services de police que 'les deux motocyclistes en cause, Messieurs [C] et [X] circulaient sur l'[Adresse 6], l'un en direction du rond point des harkis, l'autre en direction de [Localité 2] ; les deux cyclomoteurs remontaient la file de véhicules sur la voie centrale, étant précisé que la circulation était très dense ; pour des raisons indéterminées, les deux véhicules se sont percutés à hauteur du numéro 301 provoquant la chute des deux pilotes ; au moment de la chute, le véhicule Yamaha piloté par M. [C] a touché légèrement le véhicule automobile Renault Mégane conduit par Mme [N].'

M. [C] déclarait qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule qui le précédait qui s'est serré à droite pour le laisser passer, qu'il se trouvait alors près de la ligne médiane dans son couloir de circulation, et n'avait pas vu arriver la moto en sens inverse, avec qui il est entré en collision, qu'il faisait nuit et qu'il était sûr de ne pas avoir empiété dans le couloir opposé.

M. [X] exposait qu'il avait fait des appels de phares pour dépasser le véhicule qui le précédait afin que le conducteur se serre sur la droite pour qu'il puisse le dépasser tout en restant dans sa voie, qu'avant de doubler cette voiture, il a été percuté sur le côté gauche par un engin deux roues.

Aucun des deux pilotes ne reproche à l'autre une faute de conduite avérée et aucun autre témoignage n'a été reçu par les services de police.

Le Procureur de la république a procédé à un classement sans suite de la procédure, en l'absence d'infraction caractérisée.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'une ou de l'autre des victimes et il convient de considérer que les circonstances de l'accident restent indéterminées.

Messieurs [C] et [X] ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice.

Sur l'indemnisation de M [C] :

L'évaluation par le tribunal du préjudice corporel global subi par M [C] ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel par les parties ; dès lors le montant de 87.600,97 € dont 10.100,97 € correspondant aux débours de la CPAM du Var sera confirmé.

M. [C] sollicite, en outre, en appel les sommes de 4.500 € et 740 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 4/02/2006 au 4/08/2006 et partiel à hauteur de 33% du 5/08/2006 au 4/11/2006.

Il convient de lui allouer la somme de 5.240 € déterminée sur la base d'une indemnisation mensuelle de 750 € et qui n'est pas contestée par M [X] et la Macif

En cause d'appel, M [C] demande la condamnation solidaire de M [X] et son assureur la Macif.

La Macif ne conteste pas son obligation indemnitaire envers M. [C], en sa qualité d'assureur du véhicule piloté par M. [X] lors de l'accident.

M. [X] et la Macif seront pas conséquent solidairement tenus de payer à M. [C] la somme de 82.740 €.

Sur l'indemnisation de M [X] :

M. [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer une provision de 12.000 € et a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [P], toutes dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une quelconque contestation en cause d' appel.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur les actions récursoires :

Il résulte des dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil que les recours entre les co- obligés de véhicules impliqués dans un accident qu'une faute soit établie à l'encontre de l'assurée de la Sa Axa.

En l'espèce s'il est établi par la procédure ce police que le véhicule de Mme [N] a bien été percuté par M. [C] lors de sa chute et se trouve par conséquent impliqué dans l'accident, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute à son encontre.

En effet, ni M. [C], ni M. [X] dans leurs déclarations ne mettent en cause Mme [N] et celle ci a déclaré aux services de police : ' je circulais [Adresse 6],... peu avant la jardinerie Castelli, nous avons entendu un bruit de choc derrière nous et tout de suite, j'ai vu une moto jaune montée par une personne casquée arriver sur ma gauche à hauteur de ma portière en zigzaguant en direction du rond point des harkis. Cette dernière a heurté la portière avant gauche et l'aile avant gauche et le motocycliste suite à cela a chuté au sol. J'ai stoppé aussitôt et nous nous sommes précipités vers le jeune homme..'

En conséquence, la Macif sera déboutée de ses demandes à l'égard de la Sa Axa.

M. [C] n'a pas qualité dans le cadre de la présente instance pour solliciter que le recours du Fonds de garantie, qui n'a pas encore été engagé, s'exerce contre Melle [D] et non pas contre lui.

Mme [H] [D] a déclaré aux services de police que le cyclomoteur piloté par M. [C] avait été vendu par ses soins le 21 janvier 2006 à M [Y] [E] et a versé à la procédure pénale un acte sous seing privé de vente en date du 2 janvier 2011 co-signé des deux parties.

M. [Y] [E] a confirmé devant les services de police qu'il venait d'acquérir le cyclomoteur quelques jours avant l'accident.

Ces éléments mettent hors de cause Melle [G] [D] en qualité de propriétaire du scooter, étant précisé que celle-ci était de surcroît mineure au moment de l'accident comme étant née le [Date naissance 2] 1989.

Il convient, par conséquent, de confirmer sa mise hors de cause ordonnée par le premier juge.

Sur les demandes annexes:

L'équité ne commande pas de faire doit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Rejette l'exception de procédure soulevée par Melle [D],

- Confirme le jugement

sauf sur la réduction du droit à indemnisation des deux cyclomotoristes et sur le montant de la condamnation prononcée au profit de M. [C] au titre de son préjudice corporel,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

- Dit que M [R] [X] et de M [Z] [C] ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice,

- Fixe le préjudice de M [Z] [C] relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.240 €,

- Condamne solidairement M. [R] [X] et la Macif à payer à M. [Z] [C] la somme de 82.740 € au titre de son préjudice corporel, provisions non déduites,

- Déclare irrecevable la demande de M [Z] [C] relative au recours subrogatoire du Fonds de garantie, non exercé à ce jour,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/10824
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/10824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;11.10824 ?
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