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13/09/2013 | FRANCE | N°12/09456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 septembre 2013, 12/09456


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/416













Rôle N° 12/09456







[N] [O]

[E] [F] épouse [O]





C/



SA CABINET [P] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



SCP MAGNAN










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05709.





APPELANTS



Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP B...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/416

Rôle N° 12/09456

[N] [O]

[E] [F] épouse [O]

C/

SA CABINET [P] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05709.

APPELANTS

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CABINET [P] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE inscrite au RCS de NICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 23 avril 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

-rejeté l'action en paiement exercée par les époux [O] contre la SA CABINET [P], gestionnaire de l'association syndicale libre (ASL) LA COLLE SAINT PIERRE sous administration judiciaire, entre les mains duquel ils avaient procédé le 19 août 2011 à une saisie-attribution pour paiement d'une somme de 16.000 € due par l'ASL due à titre de solde sur une liquidation d'astreinte plus ample résultant d'un jugement du 12 juillet 2010, et en sa qualité de tiers saisi,

considérant que l'agent immobilier exerçant sous autorité de l'administrateur judiciaire Maître [L], n'a pas de pouvoir propre à l'égard de l'ASL et ne remplit pas dès lors la qualité de tiers saisi comme tel tenu de déclarer au créancier l'étendue et les modalités de ses obligations à l'égard du créancier,

-déclaré irrecevable la demande en nullité de la saisie-attribution formée à titre reconventionnel et de la sorte contestée hors délais,

-rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SA CABINET [P] pour procédure abusive faute d'élément suffisant.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 novembre 2012 par les époux [O], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger que la SA CABINET [P] a bien la qualité de tiers par rapport à l'ASL et pouvait donc bien être destinataire de la saisie-attribution, qu'elle n'a pas déféré à ses obligations sans motif opérant et de la condamner à leur payer la somme de 16.447,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre 8.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment que toute personne autre que le débiteur est un tiers, qu'investie d'un contrat de gestion, elle était gestionnaire du compte bancaire de l'ASL qui fonctionnait sous sa signature, qu'elle détenait donc les fonds de l'ASL et avait par conséquent la qualité de tiers saisi, qu'il est sans incidence qu'un autre tel M°[L] ait pu également avoir la qualité de tiers saisi, qu'elle était donc tenue à déclaration et que c'est à tort qu'elle prétend que la somme n'était pas due à la date de la saisie soit le 19 août 2011, les paiements obtenus par la suite en vertu d'autres titres étant inopérants,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 décembre 2012 par la SA CABINET [P] -FONCIERE NICOISE DE PROVENCE tendant à la confirmation du jugement dont appel, sauf, au bénéfice d'un appel incident, à condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

soutenant notamment que la créance n'était pas de ce montant au jour de la saisie mais de 5.918,78 € selon jugement du 26 septembre 2011 et que l'ASL disposait d'un délai, qu'elle est payée, que le tiers saisi est celui qui, au jour de la saisie, est débiteur du débiteur poursuivi ce qui n'est pas son cas, qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir propre et indépendant lui permettant de procéder au règlement de quelque somme que ce soit, que seul Maître [L] vers lequel elle a aiguillé l'huissier instrumentaire était chargé d'administrer l'ASL et pouvait avoir la qualité de tiers saisi, qu'en sa qualité de simple gestionnaire elle se trouvait en lien de subordination vis-à-vis de l'administrateur, qu'elle n'a jamais détenu de fonds pour l'ASL et que seule la banque était détentrice des fonds, que l'appel est abusif comme procédant d'une intention de nuire dès lors qu'il est interjeté alors que les époux [O] savent que l'ASL ne doit plus la somme recherchée et bénéficiait d'un délai,

et ainsi que la saisie-attribution est nulle et de nulle effet dès lors qu'elle n'était pas tiers saisi, que de ce fait le délai de contestation n'a pu courir, qu'elle n'a jamais refusé de fournir les renseignements qui lui incombaient puisqu'elle a orienté les saisissants vers l'administrateur, véritable tiers,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon leurs explications, les époux [O] ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société CABINET [P], non pas parce qu'elle est débitrice de l'ASL précisent-ils, mais parce qu'elle détient la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de l'ASL « c/o CABINET [P] SA » ainsi qu'il résulte des mentions des chèques de paiement qu'ils ont reçus pour son compte, et par conséquent parce qu'elle est détentrice des fonds appartenant à celle-ci ;

mais attendu que le tiers saisi est celui dont le débiteur est créancier, qui se trouve dans un rapport d'obligation avec le débiteur, la saisie-attribution tendant à appréhender la créance du débiteur envers le tiers ;

que celui qui détient des fonds pour autrui est débiteur envers celui-ci de l'obligation de restitution ;

Attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de l'ASL que celui-ci a reçu mandat d'administrer l'association dans les conditions fixées notamment aux articles 27 et 32 des statuts de l'ASL relatifs aux attributions du directeur et du conseil syndical d'où il résulte notamment :

-article 27, que c'est le conseil syndical qui, investi des pouvoirs d'administration de l'association dans les limites des décisions de l'assemblée générale, « propose à l'assemblée générale de s'attacher les services d'un gestionnaire professionnel, par contrat annuel renouvelable expressément » ('), veille au règlement des dépenses et charges de toutes natures dans la limite du budget annuel arrêté et voté par l'assemblée générale, arrête le montant des cotisations, des provisions et toutes autres contributions annuelles, prépare le projet de budget, décide l'ouverture ou la fermeture de tous comptes bancaires ou postaux au nom de l'association,...

-en son article 32 que le directeur représente légalement l'association ('), préside les réunions du conseil syndical et de l'association, fait exécuter les décisions de l'assemblée générale et du conseil syndical, ordonne les dépenses en co-signature avec un autre syndic,...

Attendu que le gestionnaire professionnel, parce qu'il n'assure que la réalisation d'une prestation de service pour l'exécution de décisions qui ne lui appartiennent pas mais au directeur et au conseil syndical chargés d'administrer l'association -et à l'administrateur provisoire en leurs lieu et place-, n'est pas rendu détenteur des fonds qu'il manipule par le seul usage, pour l'exécution de son contrat de gestion, de la signature dont il dispose sur le compte en banque ouvert à son adresse personnelle mais au nom de l'association ;

qu'il n'en résulte pour lui envers le débiteur aucune obligation de restitution de fonds qu'il ne détient pas, dont il se contente d'assurer la gestion des mouvements ;

Attendu que ne se trouvant dès lors pas dans un rapport d'obligation avec le débiteur, il ne peut être tiers saisi et n'en assume pas les charges ni les sanctions ;

Attendu par conséquent que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits et des relations d'obligations qui sont vainement critiqués que le premier juge a rejeté les prétentions des époux [O] en l'absence d'une créance dans le patrimoine du débiteur contre la SA CABINET [P] au jour de la saisie-attribution ;

Attendu que le caractère abusif de l'action n'est pas suffisamment démontré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [O] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [O];

Condamne les époux [O] à payer à la SA CABINET [P] la somme supplémentaire de 4.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/09456
Date de la décision : 13/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/09456 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-13;12.09456 ?
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