COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N°2013/459
Rôle N° 13/07835
[I] [B] épouse [J]
C/
SA CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/4849.
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bruno RAVAZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me SRAGA-BROSSAT avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDERESSE
SA CREDIT LOGEMENT,
dont le siége social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND Président suppléant, et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Président suppléant a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DURAND, Président suppléant
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
Signé par Madame Catherine DURAND Président suppléant , et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du TGI de TOULON en date du 28 janvier 2010 par lequel Madame [J] a été condamnée à verser au Crédit Logement la somme de 72.430,28 euros et celle de 21.755,57 euros, outre intérêts contractuels avec capitalisation des intérêts,
Vu l'acte en date du 14 mars 2012 par lequel Madame [J] a interjeté appel de cette décision,
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2013 par laquelle le Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre A de la Cour de céans, sur incident élevé par le Crédit Logement intimé, a déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2013 par lesquelles l'appelant a déféré à la Cour cette décision dont elle demande la réformation aux motifs de la nullité de la signification du jugement en date du 10 février 2010 non délivrée à son adresse professionnelle et donc de la recevabilité de l'appel interjeté le 14 mars 2012 et sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2013 par le Crédit Logement qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance querellée soutenant que la signification faite au domicile de l'appelante est régulière et que l'huissier aprés avoir constaté la réalité du domicile n'avait pas à rechercher un hypothétique lieu de travail,
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2013.
MOTIFS
Attendu que la signification doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, l'acte pouvant être délivré à domicile si la signification à personne s'avère impossible ;
Attendu que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
Attendu que le jugement attaqué a été signifié au domicile de Madame [J], soit au [Adresse 2], adresse qu'elle indique dans tous les courriers et actes de procédure, y compris dans la déclaration d'appel et dans ses conclusions ;
Attendu que l'huissier a constaté l'absence du nom de Madame [J] sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement et a précisé que Madame [B] était connue de l'étude ;
Attendu que la signification du jugement réalisée le 10 février 2010 l'a bien été au domicile revendiqué comme tel par Madame [B], qui ne peut utilement soutenir de manière contradictoire dans le corps de ses écritures résider à [Localité 1] ;
Attendu que son absence du domicile rendait impossible la signification à personne par l'huissier instrumentaire ;
Attendu qu'elle reproche à l'huissier de justice de n'avoir pas tenté une signification à personne sur son lieu de travail et de n'avoir pas recherché son adresse professionnelle par consultation de l'annuaire des pharmaciens, profession qu'elle exerce ;
Attendu cependant que l'exactitude de l'adresse de signification au domicile revendiquée exemptait l'huissier d'avoir à rechercher l'adresse professionnelle de Madame et de tenter une signification sur son lieu de travail ;
Attendu que l'absence de mention de diligences accomplies par l'huissier à cette fin est en conséquence sans effet sur la régularité de la signification à domicile ;
Attendu qu'il n'est pas établi au surplus que le CREDIT LOGEMENT connaissait l'adresse professionnelle de Madame [J], la seule apposition d'un timbre humide de 'pharmacien gérant' sur un courrier adressé le 13 octobre 2008 par la débitrice à ce créancier, sans précision du lieu d'exercice de cette activité, sachant qu'elle en a eu plusieurs, étant insuffisante à le démontrer ;
Attendu enfin que Madame [J] qui persiste à se domicilier au [Adresse 2] tout en évitant d'apposer son nom sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement, est à l'origine des difficultés qu'elle invoque ;
Attendu qu'il s'ensuit que le point de départ du délai d'appel est celui de la signification intervenue régulièrement à l'étude d'huissier le 10 février 2010 et que par conséquent l'appel interjeté le 14 mars 2012 l'a été tardivement ;
Attendu que le déféré formé par l'appelante sera rejeté et l'ordonnance du Conseiller de la mise en état confirmée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [B] épouse [J] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette le déféré formé par Madame [B] épouse [J],
Confirme l'ordonnance querellée ayant déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] épouse [J] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.