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12/09/2013 | FRANCE | N°12/21569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 septembre 2013, 12/21569


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

HF

N°2013/484













Rôle N° 12/21569







[P] [A] [V]

[F] [Z] [C] [K]

[S] [L] [Q] [K] DIVORCEE [O]





C/



[B] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Denis REBUFAT





Me Constant SCORDOPOULOS





©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01306.





APPELANTS



Monsieur [P] [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représenté et plaidant par Me Denis REBU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

HF

N°2013/484

Rôle N° 12/21569

[P] [A] [V]

[F] [Z] [C] [K]

[S] [L] [Q] [K] DIVORCEE [O]

C/

[B] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis REBUFAT

Me Constant SCORDOPOULOS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01306.

APPELANTS

Monsieur [P] [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [Z] [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [L] [Q] [K] divorcée [O]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 4] 1942 à[Localité 4]),

demeurant [Adresse 5]

représenté et plaidant par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [R] [Y], veuve de monsieur [D] [K], décédait le [Date décès 1] 2011 ab intestat laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [P], [F], [S], et [B] [K].

Un procès-verbal de difficultés était dressé le 19 décembre 2011 par le notaire en charge de la succession, et par exploit du 3 février 2012 les consorts [P] [K], [F] [K], et [S] [K], assignaient leur frère [B] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ouverture des opérations de partage, vente aux enchères d'un immeuble dépendant de la succession, rapport à la succession de sommes qui auraient été encaissées par ce dernier, et application le cas échéant des dispositions de l'article 778 du Code civil sur le recel.

Vu leur appel partiel le 16 novembre 2012 du jugement réputé contradictoire prononcé le 22 octobre 2012 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et préalablement de la communauté ayant existé entre elle-même et son époux prédécédé, commis un notaire et un juge, les ayant déboutés de leur demande de rapport, communication et recel, licitation, et tendant à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, ayant dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage,

Vu les conclusions de monsieur [B] [K] du 4 avril 2013, et les conclusions des consorts [P]-[F]-[S] [K] du 15 avril 2013;

Vu la clôture prononcée le 22 mai 2013;

Vu la communication par les consorts [K] d'une pièce et d'une note en délibéré les 4 juillet 2013 et 8 juillet 2013;

*

En appel la discussion porte sur la vente aux enchères d'un immeuble situé à [Localité 2], le rapport à la succession par monsieur [B] [K] d'une somme de 70.000 euros, l'application à son encontre de la peine du recel sur cette somme, la fixation d'une indemnité d'occupation due par monsieur [B] [K].

MOTIFS

1) Les consorts [K] soutiennent que monsieur [B] [K] a encaissé, du vivant de leur mère, un montant de loyers de 70.000 euros, et demandent qu'il rapporte cette somme à la succession.

Celui-ci réplique qu'il y a bien eu une location d'une partie de l'immeuble par ses soins, qu'il y a eu des impayés irrécouvrés pour un montant de 8.050,44 euros, que les fruits de la location devaient revenir à leur mère en sa qualité d'usufruitière, qu'il conviendra de prendre en compte les frais inhérents à cette location et de savoir à quoi ont servi les fruits de cette location, que si lesdits fruits ont servi à l'usufruitière, il n'y aura pas lieu de rapporter ces sommes à la succession, et que seuls seront rapportés les loyers de la location encaissés et conservés par lui, que le calcul sera fait devant le notaire désigné pour les opérations de partage.

Mais il ne peut, alors qu'il reconnaît avoir géré la location de l'immeuble, et encaissé des loyers devant revenir à sa mère, se borner à renvoyer la discussion sur l'établissement des comptes qu'il doit à la succession devant le notaire en charge des opérations de partage, de sorte qu'il sera admis, alors qu'il ne discute ni la période de location, ni le montant des loyers qui ont été pratiqués, et qu'il ne justifie en rien son allégation selon laquelle il y aurait eu des impayés de loyers, qu'il doit rapport à la succession d'une somme de 70.000 euros.

2) Le recel successoral s'entend d'un acte positif et intentionnel de dissimulation, ayant pour finalité de rompre l'égalité du partage, démonstratif de la mauvaise foi de l'héritier.

Tel n'est pas le cas de la seule réticence de monsieur [B] [K] à rendre des comptes à la succession, dans un contexte où sa gestion de la location pour le compte de sa mère est connu de la succession et n'a pas été dissimulé.

Les consorts [K] sont donc déboutés de leur demande tendant à lui voir appliquer la sanction prévue en cas de recel.

3) Le patrimoine se compose activement, à ce jour, de l'immeuble de [Localité 2] composé d'un terrain et d'une maison renfermant deux appartements (celui de [Localité 3] en Ardèche a été vendu), dont l'évaluation est comprise, selon les parties, entre 255.000 euros et 383.000 euros, le prix de vente de l'immeuble de [Localité 3] (98.000 euros), et des liquidités pour un montant de l'ordre de 40.000 euros, et du rapport de la somme de 70.000 euros dû par monsieur [B] [K].

Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir matériellement de partage en nature, entre les quatre héritiers, de l'immeuble de [Localité 2], de sorte qu'il sera fait droit à la demande de licitation aux enchères publiques des consorts [K] suivant les modalités fixées au dispositif.

4) Monsieur [B] [K] reconnaît qu'il occupe le bien indivis de [Localité 2] et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation, mais considère que celle-ci devra être définie dans le cadre des opérations de partage.

En présence de la demande précise de ses co-indivisaires, il ne peut se borner à renvoyer la discussion devant le notaire liquidateur.

Les consorts [K] ne sont pas fondés à voir fixer le montant de cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2.000 euros, au vu de la fourchette des évaluations de la valeur vénale de l'immeuble, et du montant des loyers encaissés du vivant de leur mère (6.000 euros par an en 2000).

La cour, tenant compte notamment des éléments recueillis dans les deux rapports d'expertise sur la valeur vénale de l'immeuble, fixe l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] [K] à compter de la date du décès de madame [Y] à la somme mensuelle de 1.000 euros.

5) Monsieur [B] [K] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer ensemble aux consorts [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté monsieur [P] [K], monsieur [F] [K], et madame [S] [K] de leurs demandes de rapport et de licitation, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [P] [K], monsieur [F] [K], et madame [S] [K] de leurs demandes de rapport et de licitation, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que monsieur [B] [K] doit rapporter à la succession une somme de 70.000 euros au titre des loyers perçus par lui du vivant de sa mère.

Ordonne la vente aux enchères à la barre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de l'immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section DU n°[Cadastre 1] / DY n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], sur une mise à prix de 200.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas de carence d'enchères.

Dit que le cahier des charges sera dressé par madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence.

Dit que les publicités usuelles devront être effectuées.

Fixe à la somme mensuelle de 1.000 euros l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] [K] à l'indivision successorale à compter du décès de madame [Y].

Dit que monsieur [B] [K] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de Me Rebuffat, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur [B] [K] à payer, ensemble, à monsieur [P] [K], monsieur [F] [K], et madame [S] [K], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/21569
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/21569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.21569 ?
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