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12/09/2013 | FRANCE | N°12/15442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 12 septembre 2013, 12/15442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)



DU 12 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/733













Rôle N° 12/15442





LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1]





C/



[W] [M]

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de M

ARSEILLE



- Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° G10-28.314.







APPELANTE



LE GRAND PORT MARIT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/733

Rôle N° 12/15442

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1]

C/

[W] [M]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° G10-28.314.

APPELANTE

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller qui a rapporté

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 1197 F-D rendu le 10 mai 2012 la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière prud'homale dans le litige qui oppose M. [M] au Grand Port Maritime de [Localité 1].

Les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

La cour de renvoi d'Aix-en-Provence, autrement composée, se doit d'apprécier en fait et en droit le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] jugeant légitime le licenciement pour faute grave de M. [M] et pour lui allouer les sommes suivantes :

5 646 euros pour préavis,

11 092 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

642 euros au titre des congés payés afférents années 2007/2008,

75 000 euros en réparation de son licenciement abusif,

10 000 euros au titre de préjudices moral et personnel,

21 403,59 euros au titre de dommages-intérêts compensateurs de l'indemnité Spéciale Amiante.

Les premiers juges ordonnent la remise de divers documents sociaux rectifiés.

L'employeur demande à la cour de réformer le jugement déféré à sa censure en retenant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, acceptant de régler les préavis, congés payés afférents au préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, mais concluant au rejet pour le surplus ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le salarié [M] conclut à la confirmation de la décision en son principe, mais, au bénéfice de son appel incident, porte à 84 450 euros l'indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à 50 000 euros son préjudice spécifique et moral ; son conseil réclame 5 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le salarié [M] a certifié des travaux en régie sans définition préalable ni contrôle de trois factures d'un montant total de 7 487,30 euros dont le montant, excessif, correspondait au double de la valeur du marché.

La lettre de licenciement du 7 août 2008 lui fait grief de ce manquement.

Sachant que ce salarié avait une ancienneté importante, remontant au 1er décembre 1981, considérant l'évolution de sa carrière et l'importance des manquements, les faits reprochés ne rendaient pas impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Pour autant, le manquement avéré de M. [M] à l'occasion de la signature de trois factures représentant pour l'entrepreneur un enrichissement non causé du double du dû, caractérise une faute contractuelle de nature à justifier son licenciement sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse.

L'employeur doit la délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant le paiement du préavis, des congés payés afférents à ce préavis (voir supra) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée.

La délivrance ordonnée par les premiers juges d'une attestation patronale ne repose sur aucune obligation connue.

L'appel incident, du chef du paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, est nécessairement rejetée en l'état des motifs précédemment adoptés.

Le salarié argumente encore que son licenciement illégitime caractérise une procédure inique, avec un caractère très humiliant lui ayant déclenché une grave affection.

Mais le licenciement était légitime, en conséquence non inique et non humiliant ; quant à la relation de cause à effet de la rupture de son contrat de travail d'avec la survenance d'un cancer de la thyroïde, aucune pièce médicale n'est produite permettant de relier la rupture de son contrat de travail survenue le 7 août 2008 à la constatation d'une métastase par un carcinome d'architecture papillaire détectée en février 2009, ayant nécessité pour curage plusieurs interventions.

Son médecin traitant, dont il verse un certificat médical signé le 22 mai 2009, se garde d'imputer la survenance de ce cancer à la situation professionnelle de son patient.

L'imputation de son état de santé dégradé à son licenciement ne peut être sérieusement retenue.

Pas plus que l'existence de préjudices personnel et moral puisque, in fine, M. [M] fut légitimement remercié en l'état d'un triple manquement à ses obligations contractuelles.

Sur la demande en paiement de la somme de 642 euros au titre de congés payés dûs pour les années 2007 et 2008, le conseil de l'employeur admet devoir la somme de 564,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, somme acquittée.

Son contradicteur n'articule pas de moyen utile pour réclamer davantage au titre de ses congés payés, lesquels furent soldés à son départ.

Sur la demande en paiement de la somme de 21 403,59 euros au titre de dommages-intérêts compensateurs de l'indemnité Spéciale Amiante, M. [M] est bénéficiaire d'une allocation de travailleurs de l'amiante à compter du 1er janvier 2009.

Son conseil réclame la réparation du préjudice économique par lui éprouvé par une perte de revenus du fait de la privation de son emploi pendant sept années entre la rupture de son contrat de travail et l'âge de sa retraite.

Mais il est désormais de principe que le salarié victime de l'amiante n'est pas fondé à faire valoir un préjudice économique né de la cessation de son activité pour cette cause médicale.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui alloue de ce chef de demande une indemnité de 21.403,59 euros.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il alloue au salarié Mavrides les sommes de 5 646 euros pour préavis et 11 092 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

En tant que de besoin, confirme le jugement déféré en ce qu'il ordonne à l'employeur la délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant le paiement du préavis, des congés payés afférents à ce préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée ;

Emendant, fixe à 564,60 euros la créance de congés payés et déboute le salarié de sa demande en paiement de la somme de 642 euros pour congés payés ;

Infirme ce jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, infirme ce jugement en ce qu'il alloue à M. [M] une indemnité de 75.000 euros ;

Dit n'y avoir lieu à réparation du fait de la prise en considération de l'état de santé de M. [M] ;

En conséquence, infirme ce jugement en ce qu'il lui alloue une indemnité de 10 000 euros au titre de préjudices moral et personnel ;

Déboute M. [M] de sa demande tendant à prendre en considération un préjudice économique s'ajoutant à l'indemnisation dont il bénéficie au titre de la législation protectrice pour les salariés exposés aux risques de l'amiante ;

En conséquence, infirme ce jugement en ce qu'il alloue à M. [M] une indemnité de 21.403,59 euros ;

Infirme ce jugement en ce qu'il ordonne la délivrance d'une attestation patronale ;

Dit que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme totale de 17 302,60 euros est prononcée sous réserve des paiements intervenus .

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE CONSEILLER,

Arrêt signé par le conseiller Bourgeois

qui a délibéré, le président de la chambre étant légitimement empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/15442
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/15442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.15442 ?
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