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12/09/2013 | FRANCE | N°12/13910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 septembre 2013, 12/13910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

FG

N°2013/479













Rôle N° 12/13910







[P] [J]





C/



[R] [E] veuve [A]

[C] [K]

[X] [K] épouse [IX]





































Grosse délivrée

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à :





Me Jean-marie JAUFFRES
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SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04700.





APPELANT



Monsieur [P] [J],

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 6]





représenté par Me Jean-marie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

FG

N°2013/479

Rôle N° 12/13910

[P] [J]

C/

[R] [E] veuve [A]

[C] [K]

[X] [K] épouse [IX]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-marie JAUFFRES

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04700.

APPELANT

Monsieur [P] [J],

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

Madame [C] [K],

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

agissant en sa qualité d'héritière de feue Mme [N]

[S] [B] [E] veuve [A] , sa mère décédée la [Date décès 3] 2013.

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE.

Madame [X] [K] épouse [IX],

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5]

agissant en sa qualité d'héritière de feue Mme [N]

[S] [B] [E] veuve [A] , sa mère décédée la [Date décès 3] 2013.

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [T] [O] divorcée en premières noces de M.[U] [J], remariée et veuve de M.[W] [A], née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 1], laissant pour héritiers ses deux enfants :

- M.[P] [Z] [F] [J], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1],

- M.[Q] [L] [A], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1].

Aucun accord de partage amiable n'ayant été possible entre les deux héritiers, M.[Q] [A] a fait assigner le 25 avril 2007 M.[P] [J] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement en date du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession,

- commis le président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller les opérations,

- ordonné une expertise et commis M.[D] [H] à ces fins,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 29 novembre 2010.

Entre-temps, M.[Q] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son épouse Mme [N] [S] [B] [E] veuve [A], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], légataire universelle.

La procédure s'est poursuivie entre Mme [N] [E] veuve [A], ayant droit de feu [Q] [A], et M.[P] [J].

Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné M.[P] [J] à rapporter à la succession la somme totale de 51.400 €,

- condamné Mme [R] [E] veuve [A], venant aux droits de son mari M.[Q] [A], à rapporter à la succession la somme de 11.433,68 €,

- dit que le bien immobilier sis [Adresse 1] ne fait pas partie de l'actif de la succession de Mme [T] [O] veuve [A],

- constaté que le bien immobilier sis à [Localité 3], évalué par l'expert à 125.000 €, a fait l'objet d'une donation par préciput et hors part successorale à M.[Q] [A], par acte du 16 janvier 1990,

- dit que le bien sis [Adresse 4] doit être évalué à la somme de 213.000 €,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[P] [J] du bien sis [Adresse 4],

- rejeté la demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1],

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné M.[P] [J] à payer à Mme [R] [E] veuve [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.[P] [J] aux dépens, distraits au profit de la SCP TERTIAN-BAGNOLI,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration de M°Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2012, M.[P] [J] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2012, M.[P] [J] demande à la cour d'appel de :

- déclarer son appel recevable,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que le bien immobilier situé [Adresse 1], évalué à la somme de 286.000 €, sera rapporté à la somme de Mme [T] [O] veuve [A],

- dire que la somme de 75.000 F au mois de février 1999, soit 11.433,68 € sera rapportée à la succession de Mme [T] [O] veuve [A],

- dire que le partage doit intervenir selon les modalités suivantes :

-actif immobilier :

*[Adresse 8] 286.000 €,

*[Adresse 3] 48.783,69 €,

*[Localité 3] 125.000 €

Sous-total 1 459.783,69 €,

-actif mobilier :

*compte Caisse d'Epargne : 1.576,85 €,

+livret A n°06214381586 172,15 €,

+livret LDD n°00214381518 1.016,57 €,

+compte titres n°30214381567 1.520 €,

*compte La Banque Postale 3.157,31 €,

*rapport à succession de la somme de 11.433,68 €,

Sous-total 2 18.876,56 €

-passif :

*frais d'obsèques 3.142,94 €,

*frais d'annonce 214,32 €

3.357,26 €

-actif net à partager :

478.660,25 € - 3.357,26 € = 475.302,99 €,

- dire que M.[P] [J] et Mme [R] [E] veuve [A] venant aux droits de M.[Q] [A] ont droit chacun à la moitié de l'actif net, soit la somme de 475.302,99 €/2 = 237.651, 50 €,

- constater que Mme [R] [E] veuve [A] a reçu, à ce jour, les éléments suivants :

*[Adresse 8] 286.000 €,

*[Localité 3] 125.000 €,

*rapport à succession de la somme de 11.433,68 €,

total 422.433,68 €

- constater que M.[P] [J], quant à lui, a reçu à ce jour les éléments suivants :

*[Adresse 3] 48.783,69 €,

- ordonner, sur le fondement des dispositions des articles 832 et suivants du code civil, l'attribution préférentielle au profit de M.[P] [J] de l'immeuble situé [Adresse 3], évalué à la somme de 48.783,69 €,

- constater, et en tant que de besoin, dire que Mme [R] [E] veuve [A] est donc redevable envers M.[P] [J], d'une soulte d'un montant de (475.302,99 € - 237.651,50 €) - 48.783,69 € = 188.867, 80 €,

- condamner Mme [R] [E] veuve [A] à verser à M.[P] [J], au titre de la soulte, la somme de 188.867,80 €, avec les intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner la capitalisation des intérêts,

- à défaut pour Mme [R] [E] veuve [A] de procéder au paiement de la soulte ci-dessus déterminée, M.[P] [J] sollicite que soit ordonnée la vente sur licitation partage du bien immobilier sis [Adresse 1],

- ordonner la vente sur licitation partage du bien immobilier situé [Adresse 1],

- ordonner la vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance de Marseille du bien immobilier sis [Adresse 1], sur la mise à prix que M.[P] [J] propose de fixer à 140.000 €, avec faculté de baisse d'un quart, ou de moitié, en cas de carence d'enchères, ce bien appartenant pour moitié à M.[P] [J] et pour moitié à Mme [R] [E] veuve [A], aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par M°Alain BOYER, avocat au barreau de Marseille,

- dire que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2002,

- condamner Mme [R] [E] veuve [A] à verser à M.[P] [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [R] [E] veuve [A] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de M°Jean-Marie JAUFFRES.

Mme [N] [E] veuve [A] est elle-même décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 1]. Elle laissait deux enfants qu'elle avait eus d'un précédent mariage avec M.[I] [K], dont elle était divorcée, soit :

- Mlle [C] [V] [M] [K], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 2],

- Mme [X] [G] [Y] [K] épouse [IX], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2].

Mme [C] [K] et Mme [X] [K] épouse [IX], sont intervenues volontairement pour reprendre l'instance, en qualité d'ayants droit de feue [N] [E] veuve [A], elle-même ayant droit de feu [Q] [A].

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 14 juin 2013, Mme [C] [K] et Mme [X] [K] épouse [IX] demandent à la cour d'appel de :

- leur donner acte de leur reprise d'instance an qualité d'ayants droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné M.[P] [J] à rapporter à la succession la somme de 51.400 € aux motifs que M.[J] ne justifie pas de l'utilisation de la somme de 12.000 €, ne justifie pas de l'affectation vers un autre compte de 1.000 € au règlement des frais de pompes funèbres, ne justifie pas du doublement des retraits opérés sur les comptes de la défunte à compter de 2004 alors qu'il avait procuration sur ces comptes,

- dit que le bien immobilier sis [Adresse 1] ne fait pas partie de l'actif de la succession,

- constaté que le bien immobilier sis à [Localité 3], évalué par l'expert à 125.000 €, a fait l'objet d'une donation par préciput et hors part successorale à M.[Q] [A], par acte du 16 janvier 1990,

- dit que le bien sis [Adresse 4] doit être évalué à la somme de 213.000 €,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[P] [J] du bien sis [Adresse 4],

- condamné M.[P] [J] à payer à Mme [R] [E] veuve [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- réformer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a condamné Mme [E] veuve [A] à rapporter à la succession la somme de 11.433,68 €,

- en tout état de cause, condamner M.[J] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 20 juin 2013, avant les débats.

MOTIFS,

-I) Sur les rapports à succession :

I-1) rapport par M.[J] :

Le tribunal a condamné M.[P] [J] à rapporter la somme de 51.400 € à la succession.

M.[J] conteste cette disposition.

Les ayants droit [A] en demandent la confirmation.

M.[P] [J] était titulaire d'une procuration de sa mère sur ses comptes à partir de 2004.

Il a procédé à ce titre à des multiples retraits sur le compte Caisse d'Epargne et sur le compte La Banque Postale de sa mère.

Sur le compte Caisse d'Epargne on note un retrait de 12.000 € le 23 novembre 2006 et un virement de 1.000 € le 30 janvier 2007, soit après le décès.

Le virement effectué après le décès, survenu le [Date décès 1] 2007, a été illégalement opéré, alors que la procuration n'était plus valable.

En ce qui concerne le retrait important de 12.000 €, M.[J] le justifie par des dépenses de maison de retraite , dans laquelle Mme [O] veuve [A] est entrée le 27 novembre 2006, soit 244 € pour novembre 2006, 1.891 € pour décembre 2006 et 1.932 € pour janvier 2007.

La facture de 244 € a été payée par un chèque caisse d'épargne n°5228826 du 8 décembre 2006 et cette de 1.891 € a été payée par un chèque caisse d'épargne n°5228827 du 14 décembre 2006

La facture de 1.932 € pour janvier 2007 n'est pas mentionnée acquittée ; elle est contestable, alors que Mme [O] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2007.

M.[J] ne justifie pas en conséquence de ce retrait de 12.000 €.

Sur le compte La Banque Postale, les retraits consistaient en des sommes allant de 300 € à 1.500€, soit 12.500 € pour 2004, 13.000 € pour 2005, 11.900 € pour 2006 et 1.000 € pour le début de l'année 2007, alors que ces retraits étaient de 5.180 € pour 2002, 7.630 € pour 2003

Le total représente 51.210 €..

Mme [T] [O] veuve [A], née le [Date naissance 2] 1922, était âgée de 80 ans à 84 ans pendant cette période.

Parallèlement à ces retraits, de nombreux chèques étaient tirés. M.[J] ne justifie pas de l'usage de toutes ces sommes en espèces et pourquoi les montants retirés ont à ce point augmenté à partir de 2004.

Mme [O] veuve [A] percevait une retraite mensuelle de 851 € plus 377 €, soit environ 1.228 €. A partir de 2004, alors que M.[J] avait procuration, le total des retraits plus les chèques dépassait les ressources mensuelles de Mme [O] veuve [A]. Aucune explication crédible ne justifie de telles dépenses. En toute hypothèse, M.[J] ne donne aucun élément permettant de justifier l'utilisation de cet argent.

Il sera considéré que les sommes excédant un montant de retrait de 800 € par mois ou 9.600 € par an, correspondent à des retraits indus n'ayant pas profité à Mme [O] veuve [A].

M.[J] rapportera 2.900 € pour 2004 et 3.400 € pour 2005, 2.300 € pour 2006 plus les 12.000 € et 1.000€ de la caisse d'épargne, soit au total : 21.600 €.

I-2) rapport par les ayants droit [A] :

Il est produit la photocopie d'un chèque de 70.000 francs, soit 10.671,43 € établi le 15 février 1999 tiré le 15 février 1999 sur le compte La Poste de Mme veuve [A] au bénéfice de M.[Q] [A].

Cela correspond à un don manuel à M.[Q] [A], rapportable à la succession.

Le montant à rapporter est de 10.671, 43 € et non 11.433, 68 €.

-II) Sur l'actif immobilier :

II-1) Le contenu de l'actif immobilier :

Un litige existe sur le bien immobilier du [Adresse 1], quant à savoir s'il fait partie ou non de l'actif de la succession.

Le tribunal, constatant que ce bien appartenait à M.[Q] [A], a dit qu'il ne faisait pas partie de l'actif de la succession.

M.[J] estime qu'il fait partie de l'actif de la succession.

Ce bien immobilier était propriété de la SCI Le Val. Par acte du 5 novembre 1979 l'intégralité des parts sociales a été vendue à M.[W] [A] et Mme [T] [O] épouse [A] et à M.[Q] [A].

M.[W] [A] et Mme [T] [O] épouse [A] ont acquis l'usufruit de ces parts sociales et M.[Q] [A] a acquis la nue-propriété des parts sociales.

Par suite du décès de M.[W] [A], puis de Mme [T] [O] épouse [A], M.[Q] [A] est devenu pleinement propriétaire de ces parts sociales.

M.[J] ne prouve pas que la nue-propriété des parts aurait été acquise par des fonds des parents [A] et qu'il se serait agi d'une donation déguisée.

Le jugement sera confirmé sur ce bien.

II-2) La valeur de l'actif immobilier :

En ce qui concerne le bien immobilier de [Localité 3], qui a fait l'objet d'une donation par préciput et hors part à M.[Q] [A], les parties acquiescent toutes au jugement qui a retenu une valeur de 125.000 € dans le cadre du calcul de la quotité disponible.

En ce qui concerne le bien immobilier du [Adresse 4], le tribunal a retenu une valeur de 213.000 €.

Les consorts [K] acquiescent à cette estimation.

M.[J] estime que ce bien vaut 48.783,69 €.

Il convient de se référer aux éléments recueillis par l'expert. Ce bien immobilier consiste une petite maison d'habitation [Adresse 7], avec un terrain de 422 m² environ, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, de trois pièces principales, avec un garage, dans un lotissement. La surface habitable pondérée est de 77,15 m². La comparaison des prix de vente des maisons de même type dans cette zone donne un prix moyen de 2.270 € le mètre carré pondéré, soit un prix de 213.290 €, arrondi à 213.000 €.

Cette estimation est un peu excessive au vu des éléments recueillis par l'expert sur l'état de cette petite et modeste maison. La valeur sera légèrement réduite, à 200.000 €.

III-3) Le sort des biens immobilier

Le tribunal a rejeté la demande d'attribution préférentielle par M.[J] de l'immeuble du [Adresse 4].

Les consorts [K] demandent la confirmation du jugement sur ce point.

M.[J] demande en appel de bénéficier de cette maison.

Par acte authentique reçu le 2 septembre 1996, Mme [T] [O] épouse [A] a fait donation à son fils M.[P] [J], de cette maison du [Adresse 4].

Cette maison n'a pas à faire l'objet d'une attribution préférentielle alors qu'elle est déjà propriété par donation de M.[P] [J].

Par contre la donation n'a pas été faite hors part. Sa valeur actuelle de 200.000 € doit être rapportée à la succession pour le calcul de la part de M.[J], aux fins de calcul d'une éventuelle indemnité de réduction.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Reçoit les interventions volontaires de Mme [C] [K] et de Mme [X] [K] épouse [IX], en qualité d'ayants droit de feue [N] [E] veuve [A], elle-même ayant droit de feu [Q] [A], et venant aux droits de ce dernier à la succession de feue [T] [O] veuve [A],

Confirme partiellement le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- dit que le bien immobilier sis [Adresse 1] ne fait pas partie de l'actif de la succession de Mme [T] [O] veuve [A],

- constaté que le bien immobilier sis à [Localité 3], évalué à 125.000 €, a fait l'objet d'une donation par préciput et hors part successorale à M.[Q] [A], par acte du 16 janvier 1990,

- rejeté la demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1],

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que M.[P] [J] doit rapport à la succession de feue [T] [O] veuve [A] de la somme de vingt-et-un mille six cents euros (21.600 €),

Dit que Mme [C] [K] et de Mme [X] [K] épouse [IX], en qualité d'ayants droit de feue [N] [E] veuve [A], elle-même ayant droit de feu [Q] [A], doivent rapport à la succession de feue [T] [O] veuve [A] de la somme de dix mille six cent soixante-et-onze euros et quarante-trois centimes (10.671, 43 €),

Dit que le bien immobilier du [Adresse 4], propriété de [P] [J] par donation de Mme [O] veuve [A], doit être retenu pour une valeur de 200.000 € à rapporter à la succession de feue [T] [O] veuve [A],

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13910
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/13910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.13910 ?
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