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12/09/2013 | FRANCE | N°11/22027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 12 septembre 2013, 11/22027


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/727













Rôle N° 11/22027





SAS OZ BIOSCIENCES





C/



[O] [C]

















































Grosse délivrée le :



à :

Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de

MARSEILLE



Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F08/831.







APPELANTE



SAS OZ BIOSCIENCES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/727

Rôle N° 11/22027

SAS OZ BIOSCIENCES

C/

[O] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F08/831.

APPELANTE

SAS OZ BIOSCIENCES (RCS Marseille N°450 681 861) prise en la personne de son Président en exercice, M [R] [Z], domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Julie JOURDE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 octobre 2010,la société OZ Biosciences a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 23 septembre 2010 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui a annulé les mises à pieds de monsieur [O] [C] , du 26 au 28 mars 2008 et du 24 au 26 septembre 2008, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce dernier.

Ce jugement a condamné la société OZ Biosciences à verser à monsieur [C] , pour chacune de ces mises à pied , un rappel de salaire de 405,41 euros, et une indemnité au titre des congés payés afférents de 40,54 euros et , au titre de la rupture, les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis:8784 euros

-congés payés afférents:878,40 euros

-indemnité conventionnelle de licenciement:2732,80 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:16000 euros

-article 700 du code de procédure civile:1300 euros

Le dossier a été radié puis réenrôlé.

***

Monsieur [C] a été embauché le 15 juillet 2004 en qualité de chercheur en biologie par la société OZ Biosciences , qui a été créée en novembre 2003 et a pour activité la création , la production , le développement et la commercialisation de technologies dédiées aux applications pharmaceutiques et aux sciences de la vie .

Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 25 mars 2008.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 7 novembre 2008, il a été licencié pour inaptitude par une lettre en date du 9 mars 2009.

***

La société OZ Biosciences expose que monsieur [C], qui a cherché un autre emploi dés le mois d'août 2007, a, à compter du mois octobre 2007, entrepris une opération de dénigrement à l'encontre de la société et de son responsable, et a fait preuve de laxisme dans la réalisation de ses tâches de sorte qu'elle l'a sanctionné par deux mises à pied disciplinaires de trois jours , la première en date du 19 mars 2008 , à la suite de laquelle il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la deuxième en date du 18 septembre 2008.

Elle fait valoir que monsieur [C] s'est introduit dans le bureau du président de la société pour y dérober et photocopier des documents et a adressé, en compagnie d'un autre salarié licencié depuis lors, des lettres anonymes , accusant la société de délits, à l'office européen de lutte anti fraude, ainsi qu'à divers services tels que le fisc , l' Ursaff , l 'inspection du travail.

L'employeur indique que la longue enquête ouverte à la suite de cette délation, lourdes de conséquences pour la société, s'est terminée par un classement sans suite .

Il ajoute que monsieur [C], avec deux autres ex-salariés, a créé le 8 juillet 2009 , une société , nommée Biocellchallenge, qui exerce une activité concurrente à celle de la société OZ Biosciences; une instance est pendante à ce sujet devant le tribunal de commerce de Toulon.

Il soutient que monsieur [C] n'a pu être dépossédé, ainsi qu'il le prétend , de sa responsabilité de chef de service, car il il n'a jamais exercé de telles fonctions, les programmes de développement étant menés par les chercheurs, de maniéré individuelle ou en collaboration, toujours sous la supervision du président.

Il conteste également la mise à l'écart alléguée par le salarié et conclut que ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes .

Il soutient que le dénigrement systématique de la société auquel s'est livré monsieur [C], la mise en place par celui-ci d'une société concurrente alors que le contrat de travail n'était pas rompu ainsi que le développement par cette société d 'imitations des produits de la société OZ Biosciences constituent une faute lourde au titre de laquelle il réclame la condamnation de l'intéressé à lui rembourser les salaires perçus entre le 1°octobre 2007 et le 12 juin 2009 , soit 51003,20 euros.

Il chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros .

Monsieur [C] fait valoir que la relation de travail s'est progressivement dégradée au cours de l'année 2007 en raison de l'attitude du dirigeant de la société, monsieur [Z], qui a omis de mentionner son nom en qualité d'inventeur sur un brevet, puis l'a privé de ses fonctions de responsable de recherche et développement, l'a mis à 'écart, a multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées , et l'a privé de son droit à formation.

Il indique qu'eu égard à ces conditions de travail , il a cherché un autre emploi et , n'en ayant pas trouvé, a finalement créé une société.

Il précise que l'employeur l'a délié de l' obligation de non concurrence prévue par son contrat de travail, le 15 février 2008, et que le fait pour un salarié, en l'absence d'une clause de non concurrence, de se mettre au service d'une entreprise concurrente n'est que la manifestation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle .Il nie toute imitation des produits de la société OZ Biosciences et affirme que le développement de la société Biocellchallenge est entravé par les attaques menées par la société OZ Biosciences .

De même, il conteste avoir dénigré cette dernière et fait valoir que l'office européen de lutte antifraude encourage à dévoiler anonymement toute suspicion de fraude , que la gestion opaque de la société OZ Biosciences a ému l'ensemble de ses salariés , que la plainte a été classée sans suite par le procureur de la république , au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée et qu'une enquête est diligentée par l'office concernant les subventions de la société OZ Biosciences .

Il soutient que les agissements répétés de l'employeur ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé ,qui a entraîné son arrêt de travail et a été confirmée par le médecin du travail ,lequel l'a déclaré inapte à son poste en préconisant un reclassement dans tout autre environnement relationnel et organisationnel.

Il conclut que le harcèlement moral qu'il a subi justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail.A titre subsidiaire , il indique que son inaptitude ayant pour cause son harcèlement moral, son licenciement est nul .

Il réclame en conséquence ,outre la confirmation de l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre , et des rappels de salaire afférents, la condamnation de la société OZ Biosciences à lui verser les sommes suivantes:

-indemnité compensatrice de préavis:8784 euros

-congés payés afférents:878,40 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:35136 euros

-dommages et intérêts pur préjudice moral:20000 euros

-article 700 du code de procédure civile:3000 euros

Il demande enfin à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par les sommes allouées.

MOTIFS

La cour , faisant siens les motifs du jugement déféré quant à la demande d'annulation des deux mises à pieds de monsieur [C] , confirmera l'annulation de ces sanctions ainsi que la condamnation de l'employeur à verser les salaires et congés y correspondant.

Concernant le harcèlement moral, monsieur [C] produit les attestations de cinq salariés qui confirment sa mise à l'écart .

En effet, ces témoins écrivent:

- que le président a été particulièrement odieux envers monsieur [C], soit en l'évinçant de certains projets soit en ne tenant pas compte de sa compétence scientifique, cela allait parfois jusqu'à ne pas lui adresser la parole pendant plusieurs jours et faire intervenir un autre collègue comme intermédiaire pour avoir son avis

- que monsieur [C] a été mis à l'écart pour discuter du futur programme de la société , lorsqu'il a fallu voir et discuter de plans avec les architectes pour la construction des nouveaux locaux d'OZ biosciences , il n'a pas été mis au courant ni convié à participer aux réunions (en juin et octobre 2007), la direction ne lui a plus adressé la parole

- que durant une période, le président, lorsqu'il entrait dans le bureau occupé par monsieur [C] et deux autres personnes saluait ces dernières et pas monsieur [C] , celui-ci a été mis à l'écart lors du lancement de nouveaux produits, le président a refusé toute communication orale avec lui et s 'est comporté comme s'il n'existait pas , il passait par d'autres salariés pour recueillir son avis

- que le président n'adressait plus la parole à monsieur [C] , ne lui disait pas bonjour , ignorait ses questions ; monsieur [C] était très affecté par ce conflit , il avait beaucoup maigri , devenait insomniaque , il se confiait au cours du déjeuner , il semblait à bout .

L'on peut lire également dans des courriels échangés par deux salariées en août 2008: «c'est sûr que [O] n'en peut plus, mais il faut surtout pas qu'il craque .Mais je comprendrais s'il craque » ou bien « Je m'inquiète pour [O] ,il reprend lundi et a vraiment l'air mal , il a beaucoup encaissé jusqu'à présent mais là j'ai peur que ce soit de trop ».

C'est en vain que l'employeur entend contester ces attestations notamment en faisant valoir que deux de leurs auteurs ont été licenciés.

En effet , ces témoignages sont nombreux , circonstanciés et concordants .

Trois des témoins ajoutent que monsieur [C] a été évincé de la conduite des programmes de recherche et développement .

L'employeur affirme que monsieur [C] n'a pu se voir privé des fonctions de responsable des services recherche et développement qui ne lui ont jamais été confiées .

S'il est exact que son contrat de travail ne fait pas état d'une telle responsabilité , ses bulletins de salaire indiquent qu'il occupait un poste de chercheur ,responsable de recherche et développement. Il était présenté sur la plaquette de la société comme manager R§D.

Le compte rendu de son évaluation rédigé en décembre 2007indique qu'il est en charge de la recherche et développement et de la production du département chimie ,de la supervision de l'activité de production , des contrôles qualité d'un produit , et qu'il est responsable de l'hygiène et de la sécurité.

Dans ce compte rendu il est précisé qu'il a déclaré qu'il avait acquis le leader ship important sur l'équipe recherche et développement qui lui avait été demandé.

Enfin, l' auteur de l'une des attestations produites par monsieur [C] indique : « Jusqu'à la fin de l'année 2007, je traitais les projets R §D sous la responsabilité de monsieur [C] et depuis le début de l'année 2008 je ne dois plus traiter avec lui mais avec Mr [Z]».

Il est donc établi que monsieur [C] a été évincé de partie de ses tâches.

Monsieur [C] affirme par ailleurs qu'il a été privé d'une formation par l'employeur .

En présence des éléments contradictoires fournis par les deux parties, ce grief ne sera pas retenu.Il en est de même pour l 'omission de son nom sur un brevet que monsieur [C] affirme abusive , sans étayer son affirmation , étant ajouté que la revendication d'un droit sur un brevet ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

Monsieur [C] s'est trouvé en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif corrélable à une situation professionnelle très dégradée.

De l'ensemble des éléments fournis, il résulte qu 'il a subi des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé mentale.

La société créée par monsieur [C], dans le même secteur d'activité que la société OZ Biosciences, a été immatriculée le 3 juillet 2009, après la rupture , alors que l'intéressé n'était plus lié par une obligation de non concurrence. L'appréciation du caractère éventuellement déloyal d'une concurrence de la part de monsieur [C] ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

La constitution de la société Biocellchallenge n'est donc pas constitutive d'une faute.

En revanche, il est incontesté que monsieur [C] s'est introduit dans le bureau du président pour y prendre possession de documents et les photocopier pour dénoncer anonymement son employeur auprès de diverses autorités administratives.

Il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute au titre laquelle il devra verser à l'employeur des dommages et intérêts de 3000 euros.

Ce comportement fautif ne peut être considéré comme un élément objectif de nature à justifier la mise à l'écart du salarié.

Il en est de même de l'insuffisance professionnelle alléguée , à la supposer établie, ou des courriels de monsieur [C], comportant des termes parfois ironiques mais non injurieux. En effet, il appartenait à l'employeur, si le comportement du salarié lui paraissait incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, de rompre le contrat de travail .

En conclusion , il est établi que monsieur [C] a subi un harcèlement moral , lequel lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par des dommages et intérêts de 3000 euros .

Ce harcèlement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [C] .Celle- ci, fondée sur un harcèlement moral, s'analyse en un licenciement nul , avec effet à la date du licenciement prononcé par l'employeur.

Monsieur [C] a droit à une indemnité égale à douze mois de salaire.

Sa rémunération moyenne mensuelle était égale à 2542 euros .

La société OZ Biosciences devra en conséquence lui verser une indemnité compensatrice de préavis, égale à 3 mois de salaire , soit 7626 euros, outre la somme de 726 euros au titre des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul de 30504 euros.

La convention collective de la pharmacie ne prévoit pas un régime d' indemnité de licenciement plus favorable que celui de l'indemnité légale.

Monsieur [C], qui avait une ancienneté de 4ans et 8 mois, a été rempli de ses droits par l'indemnité de 2878 euros versée par l'employeur.

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes , convocation qui vaut sommation de payer, soit le 2 avril 2008,et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront à compter du présent arrêt.

L'anatocisme sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [C]

Annule les mises à pieds prononcées à son encontre

Condamne la société OZ Biosciences à lui verser les sommes suivantes:

-rappel de salaire pour la mise à pied du mois de mars 2008: 405,41 euros

-congés payés afférents: 40,54 euros

-rappel de salaire pour la mise à pied du mois de septembre 2008: 405,41 euros

-congés payés afférents: 40,54 euros

-dommages et intérêts pour préjudice causé par le harcèlement moral:3000 euros

- indemnité compensatrice de préavis: 7626 euros

-congés payés afférents: 762,60 euros

-dommages et intérêts pour licenciement nul: 30504 euros

-article 700 du code de procédure civile:1500 euros

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008 et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

Déboute monsieur [C] de ses autres demandes

Condamne monsieur [C] à verser à la société OZ Biosciences des dommages et intérêts de 3000 euros pour manquement à son obligation de loyauté ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront partagés par moitié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Arrêt signé par le conseiller Bourgeois

qui a délibéré, le président de la chambre étant légitimement empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/22027
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/22027 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.22027 ?
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