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11/09/2013 | FRANCE | N°11/17508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 septembre 2013, 11/17508


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2013



N°2013/319













Rôle N° 11/17508







[N] [P]





C/



CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

L'O.N.I.A.M





































Grosse délivrée

le :

à :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8223.





APPELANTE



Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]/ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2013

N°2013/319

Rôle N° 11/17508

[N] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

L'O.N.I.A.M

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8223.

APPELANTE

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]/ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica CARRERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2]

défaillante

L'O.N.I.A.M Office Nation d'Indemnisation des Accidents Médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par son Directeur, Monsieur [E] [L] domicilié au siège sis

[Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée de Me Alexandra BOURGEOT de la SCP UGGC & Associés, avocats au barreau de [R],

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2013. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Septembre 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mai 2003 Mme [N] [P] a subi à la Clinique Beauregard une intervention d'arthrolyse du coude droit pratiquée par le docteur [R] et a présenté dans les suites immédiates une paralysie complète du nerf cubital qui a conduit à la mise en place d'une orthèse pour prévenir la rétractation en griffe et la prescription de séances de rééducation pour éviter les raideurs séquellaires.

Elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 10 juin 2005 rendue au contradictoire de l'Oniam a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 14 janvier 2007 qui conclut à l'existence d'un aléa thérapeutique et à un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 14 %.

Par requête du 17 juillet 2007 elle a saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CRCI) qui a désigné le docteur [F] et qui, au vu de son rapport déposé le 10 mars 2008 concluant dans le même sens tout en estimant à 5 % taux d'incapacité permanente partielle imputable, a dans un avis du 21 mai 2008 considéré que cet accident médical non fautif dont elle avait été victime lui ouvrait droit à réparation à hauteur de 40 % des préjudices qui en découlaient au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation ne pouvant être totale compte tenu de la gravité de l'état de santé antérieur puisque Mme [P] était porteuse d'un lupus érythémateux disséminé à l'origine d'atteintes micro-vasculaires péri nerveuses, source de neuropathie et de sensibilité particulière des nerfs au traumatisme ischémiant comme l'étirement et d'antécédent d'arthrose d'une lésion post traumatique ancienne qui la rendait plus vulnérable à la complication survenue.

Elle a reçu de l'Oniam deux offres d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 10.901,17 € qu'elle a refusées.

Par actes du 1er juillet 2009 elle a fait assigner l'Oniam devant le tribunal de grande instance de Marseille pour l'entendre déclarée tenue à lui verser la somme de 147.720,50 € en réparation de son préjudice corporel et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône.

Par jugement du 29 septembre 2011 cette juridiction a

- dit que Mme [P] avait été victime d'un accident médical non fautif

- dit que les conséquences n'étaient pas anormales au regard de l'état de santé de l'intéressée comme de son évolution prévisible

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes

- déclaré le jugement commun à la Cpam

- condamné Mme [P] aux dépens.

Par acte du 29 septembre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Mme [P] demande dans ses conclusions du 9 janvier 2012 de

Vu les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique

- infirmer le jugement

- condamner l'Oniam à

* lui verser la somme de 147.720,50 € en réparation de son préjudice

* lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'Oniam aux dépens.

Elle soutient remplir tous les critères ouvrant droit à indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale à savoir un accident médical non fautif, qui a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé ou de son évolution prévisible puisque le rapport de l'expert [U] mentionne que si le cubitus valgus en tant que tel peut contribuer à la compression du nerf cubital au coude, ce n'était pas le cas en préopératoire chez elle, et un dommage d'un caractère de gravité suffisant puisqu'il a entraîné une incapacité temporaire totale de 13 mois et 26 jours.

Elle fait également valoir qu'en lui adressant 2 protocoles transactionnels, l'Oniam a par la même reconnu qu'elle pouvait bénéficier des dispositions légales.

Elle estime avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice, considérant que son droit à indemnisation ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable.

Elle chiffre son préjudice comme suit :

- incapacité temporaire totale de 23 mois

* perte de salaires 3.750 €

sur la base d'une rémunération de 1.105 € en ce compris les treizième mois de l'année 2003 et de l'année 2004 et déduction faite des indemnités journalières versées par la Cpam (583,50 € par mois) et du complément de salaire versé par l'employeur (358 € par mois)

* gène dans les actes de la vie courante : 23.000 € sur la base de 1.000 € par mois

- incapacité permanente partielle de 14 % : 35.000 €

- préjudice né des souffrances endurées (3,5/7) : 6.000 €

- préjudice d'agrément : 30.000 €

- préjudice professionnel : 50.000 € pour avoir été licenciée de son emploi d'agent spécialisé en propreté pour inaptitude en raison des conséquences de l'intervention chirurgicale, n'avoir pas retrouvé de travail et ne disposer d'aucune formation professionnelle de sorte que ses perspectives de reclassement sont quasiment nulles.

L'Oniam sollicite dans ses conclusions du 6 mars 2012 de

Vu les dispositions des articles L 1142-20, L 1142-1, L 1142-17 du code de la santé publique

A titre principal,

- confirmer le jugement

A titre subsidiaire,

- constater que l'état antérieur de Mme [P] a participé à la survenue du dommage dans une proportion de 60 %

- dire satisfactoires les offres formulées et réduire les demandes de Mme [P] aux sommes de

* 1.450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 1.120 € au titre des souffrances endurées

* 14,59 € au titre des dépenses de santé actuelles

* 3.116,98 € au titre des pertes de gains professionnels actuels

* 1.769,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent

* 280 € au titre du préjudice d'agrément

* 350 € au titre des frais d'assistance

- débouter Mme [P] de sa demande de préjudice professionnel non retenu par l'expert

A titre très subsidiaire,

- réduire les demandes de Mme [P] à de plus justes proportions

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- mettre les entiers dépens à la charge de Mme [P].

Il fait valoir que la sortie du dispositif amiable d'indemnisation par la victime par refus de son offre ne le prive pas du droit de contester le droit à indemnisation de celle-ci au stade de la procédure judiciaire, tant en ce qui concerne son existence que son étendue.

Il soutient que la condition d'ouverture du droit à indemnisation de Mme [P] relative aux 'conséquences anormales au regard de son état de santé ou de son évolution prévisible' ne sont pas remplies puisque les conséquences ne sont pas anormales lorsque le risque qui s'est réalisé est directement lié à l'état de santé préexistant de la victime, à la pathologie que l'on cherche à traiter ou à la thérapeutique utilisée pour ce faire.

Il se prévaut sur ce point de la teneur du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] qui explique que 'c'est le gain en mobilité sur un coude avec état antérieur qui a favorisé la complication. Le bénéfice de l'intervention n'a donc pu être acquis qu'au prix d'une atteinte du nerf cubital.'

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale

L'article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de santé, d'un service ou d'un organisme de santé ou d'un fournisseur de produits, l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour les patients des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

La réunion de nombre des critères requis pour l'indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale à savoir un dommage directement imputable à un acte médical non fautif et présentant le seuil de gravité nécessaire puisque Mme [N] [P] a subi plus de six mois d'incapacité temporaire totale est admise par toutes les parties.

Seule est discutée la condition légale relative à l'anormalité du préjudice.

L'expert judiciaire indique que Mme [N] [P] a bénéficié en novembre 2002 de massages au niveau de son coude droit qui présentait des séquelles d'une fracture ancienne remontant à l'enfance, que ces séances de kinésithérapie ont déclenché des douleurs importantes à ce niveau, ce qui a justifié une consultation médicale qui a conduit à la réalisation le 28 novembre 2002 d'une arthrotomie pour ablation d'un volumineux corps étranger par voie latérale.

Il précise que la situation ne s'améliorant pas, la patiente a été prise en charge par le docteur [R] qui, le 23 mai 2003, a réalisé une arthrolyse du coude droit par voie postérieure transtricipitale qui a provoqué une paralysie du nerf cubital, objet du présent litige, que cette atteinte confirmée par un électromyogramme du 30 mai 2003 s'est postérieurement très nettement améliorée avec persistance d'une atteinte motrice (fléchisseur profond du 5ème doigt et 4ème interosseux palmaire) et sensitive sans anomalie majeure attestée par un électromyogramme du 20 mars 2006.

Il explique que 'la paralysie cubitale est survenue sur un coude traumatisé, présentant un état antérieur difficile à préciser sur le plan fonctionnel, le coude présentant une arthrose post traumatique et une chondromatose secondaire mais la patiente n'avait jamais consulté pour ce coude ayant sans doute une parfaite adaptation à son handicap indiscutable ; elle présentait en pré opératoire des douleurs dans la région épitrochléo olécranienne, là où passe le nerf cubital, ceci est spécifié dans l'observation pré opératoire du chirurgien et peut laisser supposer qu'il existait une gouttière épitrochléo olécranienne un peu serrée, terrain de la compression du nerf cubital au coude ; toutefois, Mme [P], en pré opératoire n'avait aucune trouble clinique dans le territoire du nerf cubital ; il n'y avait donc pas d'atteinte pré existante clinique de ce nerf ; il y avait donc tout au plus une prédisposition à une éventuelle compression du nerf au coude.

Par ailleurs, l'intervention a été réalisée sur un coude traumatisé dans l'enfance qui avait gardé comme séquelle un cubitus valgus important de 30 ° alors que de l'autre côté, il a sa valeur physiologique de 10°. Le cubitus valgus, en tant que tel, peut contribuer à la compression du nerf cubital au coude d'après la littérature ; ce n'est pas le cas en pré-opératoire chez Mme [P].

L'intervention a consisté à réaliser une arthrolyse du coude et il y a eu manifestement un gain en flexion de 35 °. Il est admis dans la littérature que le nerf cubital dans la gouttière épitrochléo olécranienne est davantage comprimé en flexion qu'en extension. Ce gain en flexion sur un canal un peu limite dans un contexte de cubitus valgus est sans doute à l'origine des troubles neurologiques rencontrés. Ce sont habituellement les fibres motrices les plus atteintes dans ce type de lésion mais l'atteinte motrice n'est jamais exclusive. Au vu du dernier électromyogramme, l'atteinte est essentiellement motrice.

Il apparaît donc au total que le docteur [R] a mené selon les règles de l'art son intervention chirurgicale avec libération du nerf cubital mais c'est le gain en mobilité sur un coude avec état antérieur qui a favorisé la complication.'

Au vu de ces données, l'accident médical non fautif ne peut être dissocié de l'état antérieur de Mme [P], connu en pré-opératoire, constitué de prédispositions anatomiques : gouttière épitrochléo olécranienne étroite, cubitus valgus important et qui n'est pas étranger à la complication survenue.

Ainsi, compte tenu de ses antécédents, qui ont participé à la réalisation du dommage, cette patiente était particulièrement exposée à la complication survenue dont les conséquences, même si elles sont préjudiciables, ne peuvent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Toutes les conditions légales, qui sont cumulatives, n'étant pas réunies, l'indemnisation de Mme [P] ne relève pas de la solidarité nationale.

Cette patiente ne peut se prévaloir de l'offre de réparation qui lui a été présentée par l'Oniam dans le cadre de la procédure amiable de l'article L 1142-17 du code de la santé publique.

Le refus opposé par Mme [P] et son choix de quitter ce cadre juridique pour agir au contentieux a rendu cette offre caduque et a par la même délié l'Oniam.

Cette proposition transactionnelle ne peut donc valoir reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, d'autant que l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accident médicaux ne s'impose pas à l'Oniam.

La juridiction judiciaire doit, dès lors, statuer sur l'existence et sur l'étendue des droits de Mme [P] et les apprécier au regard des seules dispositions légales.

Sur les demandes annexes

Mme [P] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'Oniam une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement.

Y ajoutant

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

- Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/17508
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/17508 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;11.17508 ?
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