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10/09/2013 | FRANCE | N°11/20027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 10 septembre 2013, 11/20027


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/721









Rôle N° 11/20027







[V] [P] [C] épouse [D]





C/



[W] [D]

































Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE







Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 31 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01143.





APPELANTE



Madame [V] [P] [C] épouse [D]



née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (ITALIE),



demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats po...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/721

Rôle N° 11/20027

[V] [P] [C] épouse [D]

C/

[W] [D]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 31 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01143.

APPELANTE

Madame [V] [P] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Mireille DE PORTALON, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Danièle RIEU, avocat plaidant au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Laëtitia UGOLINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 31/08/2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE sous le n°08/01143

Vu l'appel interjeté le 23/11/2011 par [V] [C]

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 03/06/2013

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées le 11/03/2013

Vu les conclusions récapitulatives de [W] [D] notifiées le 24/05/2013

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/06/2013

EXPOSE DU LITIGE

[W] [D] (62 ans, gérant de société) et [V] [C] (64 ans, retraitée) se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 1] (13), après avoir adopté le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 27/05/1992 par Maître [R], notaire à [Localité 2] (06).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

[V] [C] a présenté une requête en divorce le 20/02/2008. L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 15/05/2008. Le magistrat conciliateur a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du lien conjugal, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, alloué à l'épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux et mis à la charge de [W] [D] le remboursement provisoire du crédit immobilier et du crédit SMC, ainsi que des taxes foncières afférant au domicile conjugal. Le juge a aussi ordonné une expertise immobilière.

Cette décision a été confirmée dans son intégralité par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 13/01/2010.

[W] [D] a fait assigner son épouse en divorce par acte du 29/01/2009. [V] [C] a sollicité le versement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros en capital avec exécution provisoire et subsidiairement le paiement de cette somme par le versement immédiat de 80 000 euros et le paiement d'une rente mensuelle de 1 770 euros pendant 8 ans. Elle a d'autre part réclamé une avance sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux de 50 000 euros avec exécution provisoire.

Par jugement du 31/08/2011, le juge aux affaires familiales du TGI de MARSEILLE a prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, accordé à l'épouse l'avance qu'elle réclamait, avec exécution provisoire, et condamné le mari à lui payer une prestation compensatoire de 50 000 euros, rejetant toutefois la demande d'exécution provisoire de ce chef.

[V] [C] a interjeté appel de cette décision le 23/11/2011.

Par conclusions signifiées le 08/03/2013, quelques jours avant la clôture de l'instruction fixée au 14 mars 2013, écritures réitérées le 25/04/2013, [V] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les premières conclusions de l'intimé en date du 16/04/2012, en application des articles 814 et 815 du code de procédure civile, faisant valoir que l'intéressé avait dissimulé son adresse réelle. Constatant que la véritable adresse de [W] [D] figure dans ses écritures récapitulatives du 02/01/2013, elle a demandé que celles-ci soient déclarées tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile et a conclu en conséquence à leur irrecevabilité

[W] [D] a pour sa part conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ce problème et subsidiairement, au rejet de la demande.

Par ordonnance du 03/06/2013, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [C], ainsi que sur la demande de dommages intérêts formée par [W] [D].

Dans ses dernières écritures, [V] [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il prononce le divorce des parties et en ce qu'il lui accorde une avance sur ses droits dans la liquidation.

Son appel porte sur le montant de la prestation compensatoire qu'elle veut voir fixer à la somme de 300 000 euros. Subsidiairement, elle réclame une somme de 150 000 euros ainsi que le versement de 8 annuités de 18 750 euros payables par mensualités de 1 562,50 euros pendant 8 ans. Elle réclame enfin la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [D] demande en premier lieu à la cour d'écarter des débats toutes les pièces visées par l'appelante et non communiquées dans les délais de l'article 906 du code de procédure civile. Il conclut d'autre part à la confirmation du jugement et demande à la cour de constater qu'il a versé 100 000 euros à son épouse à titre d'avance sur les droits de celle-ci sur le bien indivis. Il réclame 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la demande de rejet de pièces

Cette demande est formée dans le dispositif des dernières écritures de l'intimé qui ne la soutient cependant pas dans ses motifs.

[W] [D] écrit en effet en page 8 de ses conclusions : « les pièces en question ayant été finalement communiquées avant que la présente affaire ait été plaidée et l'intimé ayant eu la possibilité de s'exprimer sur celles-ci,'', il ne lui apparait plus qu'il serait d'une bonne administration de la justice de persévérer à en demander le rejet ».

L'intimé reconnait donc que les pièces visées, même non communiquées simultanément aux conclusions, ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire.

La demande sera en conséquence rejetée.

Au fond

En l'espèce, le montant de la prestation compensatoire est seul remis en cause par l'appelante. Les autres dispositions du jugement frappé d'appel seront en conséquence confirmées.

Sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération :

-la durée du mariage,

-l'âge et l'état de santé des époux,

-leur qualification et leur situation professionnelles,

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants ou prévisibles,

-leur situation respective en matière de pension, de retraite.

La vie commune des époux a duré 16 ans. Il n'y a pas eu d'enfants. Les époux ont choisi le régime de la séparation des biens.

Lorsqu'ils se sont mariés, [W] [D] était âgé de 41 ans et [V] [C] de 44 ans. Il s'agissait pour les conjoints d'une seconde union, laquelle a suivi une période de concubinage dont, en application d'une jurisprudence bien établie, la cour ne peut tenir compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire.

Au moment du mariage, la carrière de [V] [C], était donc bien entamée.

Il convient d'autre part d'observer qu'en concluant à la confirmation du jugement, [W] [D] reconnait implicitement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, provoquée par le divorce.

Il résulte en effet des pièces au dossier que :

-âgé de 62 ans, [W] [D] est gérant de société ; il perçoit un salaire de la société APS d'environ 5 607 euros par mois mais sa rémunération a été réduite à 4 880 euros en 2013 ; il est également gérant non salarié de la SARL EURALTEC, ses frais de déplacement sont remboursés et rien n'établit qu'il bénéficie d'autres revenus que l'indemnisation de ses frais de déplacement ; il possède des parts dans la SCI LA BARBINIERE propriétaire des locaux dans lesquels est exploitée la société APS ; la SCI lui procure un revenu foncier d'environ 416 euros par mois ; il possède encore 70% des parts de la SCI CHERRIES constituée le 31/08/2010 pendant la procédure avec Madame [H] sa compagne ; la société a acquis un immeuble à [Localité 5] pour le prix de 610 000 euros en contractant deux emprunts l'un de 345 000 euros et l'autre de 200 000 euros ; les associés ont en outre souscrit personnellement trois autres emprunts pour un montant global de 97 200 euros. Vivant en concubinage dans ce bien immobilier, [W] [D] partage donc ses charges avec Madame [H];

-[V] [C], âgée de 64 ans, est en retraite depuis 2009; elle perçoit à ce titre un revenu de l'ordre de 1 000 euros par mois ; elle occupe un bien dont elle est propriétaire en propre, acquis pour la somme de 54 000 euros en 2005 et évalué entre 120 000 euros et 130 000 euros ; il sera relevé que des appartements similaires ont été vendus dans la même résidence pour des sommes variant de 175 000 euros et 189 000 euros ; l'appelante a perçu la somme de 100 000 euros provenant de la vente d'un bien indivis le 27 mai 2009 pour la somme de 460 000 euros ; les époux ne sont pas d'accord sur la répartition du solde du prix (366 000 euros) l'épouse estimant les droits de son mari à 53,83% du prix et les siens à 46,17 % du prix, alors que [W] [D] soutient qu'il détient 82,65% des droits et son épouse seulement 17,34% .

Les avis d'impositions produits par l'appelante démontrent que durant la vie commune, les revenus respectifs des époux variaient de 1 à 5 au détriment de la femme. Cette dernière a connu pendant le mariage un train de vie confortable qu'elle ne retrouvera pas du fait du divorce. Il est par ailleurs établi que dés le début de l'union, [V] [C], qui avait toujours travaillé, a du quitter [Localité 1] pour suivre son mari à [Localité 2]. Il s'en est suivi une période de chômage de trois années, au cours desquelles elle a suivi diverses formations pour ne retrouver un emploi qu'en 1995. Cette situation a une incidence évidente sur ses droits à la retraite. Rien ne permet enfin d'établir qu'elle a travaillé pour son mari pendant le mariage sans être rémunérée.

Au vu de ces éléments, la cour considère que la prestation compensatoire fixée par le premier juge compense exactement la disparité dans les conditions de vie des époux.

La décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appelante qui succombe sur son recours, supportera les dépens de la présente instance.

L'équité commande en outre de la condamner à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a exposés notamment en raison de l'incident de procédure diligenté par [V] [C] à la veille de la clôture et sur lequel le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer. [V] [C] n'a pas repris son argumentation devant la cour, ce qui démontre le caractère dilatoire de cet incident.

[V] [C] sera donc condamnée à payer à [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces de l'appelante,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne [V] [C] aux dépens d'appel,

Condamne [V] [C] à payer à [W] [D] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/20027
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°11/20027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;11.20027 ?
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