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05/09/2013 | FRANCE | N°12/00007

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 05 septembre 2013, 12/00007


ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 45
Rôle No 12/ 00007
Danielle X...

C/

COMMUNE DE NICE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Expropriation du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 5 Mai 2000 et Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le no N08-20. 145.

APPELANTE

Madame Danielle X...née le 05 Novembre 1950 à NICE (06. 000), demeur

ant ...-06. 100 NICE

représentée par Maître Jean-Luc RAFFI, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

COMMUNE DE NICE, demeurant...

ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 45
Rôle No 12/ 00007
Danielle X...

C/

COMMUNE DE NICE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Expropriation du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 5 Mai 2000 et Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le no N08-20. 145.

APPELANTE

Madame Danielle X...née le 05 Novembre 1950 à NICE (06. 000), demeurant ...-06. 100 NICE

représentée par Maître Jean-Luc RAFFI, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

COMMUNE DE NICE, demeurant Hôtel de Ville-5, rue de l'Hôtel de Ville-06. 364 NICE CEDEX 01

représentée par Maître Eric MOSCHETTI, avocat au Barreau de NICE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La ville de Nice poursuit le réaménagement complet de l'accès au musée des Beaux-Arts Jules Chéret, en dégageant une nouvelle perspective sous forme de voie piétonne décomposée en une place minérale puis en un escalier monumental. Le périmètre de cette opération est délimité par la rue de France en contrebas et l'avenue des Beaumettes en amont de la colline.

Le terrain est cadastré MO 453 pour 351 m ², supportant une maison d'une surface habitable de 105 m ².
L'arrêté déclaratif d'utilité publique est du 4 mars 1999.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 14 septembre 1999.
Devant le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, la ville de Nice a proposé une indemnité pour le bâti une somme de 735. 000 francs et une indemnité pour les droits à bâtir résiduels une somme de 795. 000 francs aboutissant à une somme totale de 1. 759. 500 francs, avec 15 % d'indemnité de remploi.
Danielle X...a sollicité un sursis à statuer en raison de l'existence de différents recours contre l'ordonnance d'expropriation et réclamé une indemnité totale de 14. 030. 000 francs.
Le commissaire du gouvernement a conclu en faveur d'une indemnité à raison de 7. 000 francs le mètre carré.
Par jugement en date du 5 mai 2000 le juge de l'expropriation des Alpes Maritimes a :- fixé à la somme de 1. 480. 000 francs l'indemnité de dépossession revenant à Danielle X...décomposant comme suit :- Indemnité principale :- Bâti 105 m ² x 7000 francs = 735. 000 francs-Terrain : 308 m ² x 1600 = 492. 800 francs-Indemnité de remploi : 492. 800 x 25 = 123. 200 francs 735. 000 x. 15 = 110. 250 francs-Déménagement : 15. 000 francs, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Danielle X...a relevé appel de cette décision, Elle demande à titre principal l'annulation du jugement, fondée sur l'irrégularité de la saisine, la méconnaissance de la portée du moyen préjudiciel, le non-respect des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 545 du Code civil, les articles 15, 16, 110, 378, 455, 472 du code de procédure civile et différents textes sans précision du texte législatif ou réglementaire auquel ils se réfèrent, a fait valoir que la ville de Nice n'avait pas payé la totalité de la somme mise à sa charge et qu'elle avait pourtant rasé le bien dont s'agit. Qu'elle entend voir déclarer l'emprise irrégulière, Qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la commune de Nice à lui payer la somme de 2. 650 euros par mois au titre du dommage matériel subi depuis la prise de possession du 30 juin 2002, outre une somme de 1. 440. 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'emprise irrégulière ; Qu'elle fait état de la violation du délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle demande en conséquence que la cour l'invite à recouvrir la créance résultant de ce préjudice autonome en lui indiquant la procédure à suivre et la juridiction compétente, Qu'elle réclame enfin 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie intimée a conclu à la confirmation du jugement.
Le commissaire du gouvernement a fait valoir que la saisine de Danielle X...est prématurée ;

SUR CE

Attendu que la demande de nullité du jugement ne saurait prospérer ;
Qu'en effet, une telle demande a été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier ;
Que cette demande de nullité n'a pas été présentée in limine litis ;
Que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé ;
Que dans ces conditions son évocation pour la première fois devant la présente cour de renvoi est manifestement irrecevable ;
Attendu que la demande de l'appelante n'étant liée qu'aux conséquences de l'annulation du jugement, la cour ayant rejeté cette demande, il ne peut lui être alloué aucune indemnité ;
Que la cour de céans observe que le mémoire de l'appelante est intitulé « appel en annulation » ;
Qu'il convient de débouter Danielle X...de toutes ses demandes fins et conclusions ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles en application l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande en nullité présentée par Danielle X..., La déboute de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en cause d'appel ;
Laisse les dépens à la charge de la ville de Nice

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00007
Date de la décision : 05/09/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-09-05;12.00007 ?
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