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05/09/2013 | FRANCE | N°12/00006

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 05 septembre 2013, 12/00006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 44
Rôle No 12/ 00006
Patrick X...

C/

COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le no 30/ 2011.

APPELANT

Monsieur Patrick X...demeurant ...-06. 800 CAGNES-SUR-MER

représen

té par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Walter VALENTINI, avocat au Barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 44
Rôle No 12/ 00006
Patrick X...

C/

COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le no 30/ 2011.

APPELANT

Monsieur Patrick X...demeurant ...-06. 800 CAGNES-SUR-MER

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Walter VALENTINI, avocat au Barreau de GRASSE

INTIMES

COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité, demeurant Hôtel de Ville-06. 800 CAGNES-SUR-MER

représentée par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Céline GILLET, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Philippe CHRESTIA, avocat au Barreau de NICE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES MARITIMES, Service France Domaine, 15 bis rue Delille, 06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La commune de Cagnes-sur-mer poursuit le projet d'aménager un jardin d'enfants dans le secteur de la gare.

Pour réaliser son projet, la commune a choisi la parcelle située entre la rue Villeneuve et la rue Hélène Boucher, cadastrée section BS numéro 61, d'une superficie de 344 m ², constituée d'un terrain plat en nature de friches, appartenant à Patrick X....
Ce terrain est situé en zone UB 5, au plan d'occupation des sols de la commune de Cagnes-sur-Mer en date du 30 août 1979 modifié le 2 décembre 1993 et le 3 juillet 2002. Il est classé en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 31 octobre 2001.

Le bien est libre de toute occupation.
L'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques a été pris le 30 septembre 2010.
L'enquête s'est déroulée du 3 au 19 novembre 2010.
Par arrêté en date du 5 janvier 2011, le préfet a déclaré d'utilité publique le projet et la cessibilité de la parcelle concernée.
Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 3 avril 2009.
L'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation le 24 juin 2011.
Devant le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, la commune de Cagnes-sur-Mer a offert à Patrick X...la somme de 39. 900 euros à titre d'indemnité de dépossession.
Patrick X...a sollicité la fixation de l'indemnité totale de dépossession lui revenant à 175. 000 euros et subsidiairement l'instauration d'une mesure d'expertise.
Le commissaire du gouvernement a conclu en faveur d'une indemnité totale de 48. 300 euros.
Par jugement en date du 23 février 2012 le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à 48. 300 euros l'indemnité de dépossession revenant à Patrick X...au titre de l'expropriation de l'immeuble dont s'agit.
Patrick X...a relevé appel de cette décision et augmenté ses prétentions initiales et en outre réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie intimée et le commissaire du gouvernement ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que la procédure est régulière, les prescriptions de l'article L 13-15 et R 13- le 23 du code de l'expropriation ont été respectées ;
Attendu que la visite des lieux a permis de fixer de façon précise tous les éléments utiles pour l'évaluation du bien ;
Attendu que le bien est situé en zone UB 5, au plan d'occupation des sols de la commune de Cagnes-sur-Mer en date du 30 août 1979 modifié le 2 décembre 1993 et le 3 juillet 2002 ; Il est classé en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 31 octobre 2001.

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la date de référence au 2 novembre 2009 en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu que les termes de comparaison à retenir ne doivent porter que sur les terrains ayant le même usage effectif et une situation proche du bien exproprié ;
Attendu que seul le Commissaire du gouvernement a produit des termes de comparaison ;
Que la cour observe en particulier que Patrick X...forme une demande indemnitaire sans fournir le moindre terme de comparaison ;
Qu'en outre et surtout, l'appelant a déposé un mémoire hors délais, en application des dispositions de l'article R 13-23 du code de l'expropriation, ce qui ne signifie pas toutefois qu'il a accepté l'offre initiale de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
Attendu que par des motifs tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge a retenu la somme de 48. 300 euros pour l'indemnité totale de dépossession due à l'exproprié, eu égard aux termes de comparaison appropriés et pertinents fournis par le commissaire du gouvernement, se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 43. 000 euros Indemnité de remploi : 5. 300 euros

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes les dispositions ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par chacune d'elles ;
Qu'en conséquence leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement en date du 23 février 2012, portant le numéro de minute 2012/ 04 rendu par la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes, en ce qu'il a fixé à la somme de 48. 300 euros l'indemnité totale de dépossession due à Patrick X..., se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 43. 000 euros Indemnité de remploi : 5. 300 euros

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00006
Date de la décision : 05/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-09-05;12.00006 ?
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