La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2013 | FRANCE | N°10/00037

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 05 septembre 2013, 10/00037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 39

Rôle No 10/ 00037

Colette X...épouse Y...Josette X...Philippe X...

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée : à :

le :

réfDécision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le no 140/ 2009.

APPELANTS
Madame Colette X...épouse Y...demeurant ...-06. 14

0 VENCE

représentée par Maître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 39

Rôle No 10/ 00037

Colette X...épouse Y...Josette X...Philippe X...

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée : à :

le :

réfDécision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le no 140/ 2009.

APPELANTS
Madame Colette X...épouse Y...demeurant ...-06. 140 VENCE

représentée par Maître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Barreau de NICE
Madame Josette X..., en qualité d'héritière de Maurice X...demeurant ...-06. 000 NICE

représentée par Maître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Barreau de NICE
Monsieur Philippe X..., en qualité d'héritier de Monsieur Maurice X...demeurant ...-06. 000 NICE

représenté par Maître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, pris en la personne du Président du Conseil Général en exercice, demeurant CADAM-Boîte Postale 3. 007-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc GAUCHER, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le département des Alpes-Maritimes poursuit un projet d'extension du collège Auguste Blanqui situé sur la commune de Puget-le-Théniers. Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 21 novembre 2008.

Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 février 2009.
L'indivision X...-Z...est propriétaire d'un immeuble bâti sur la commune de Puget-le-Théniers cadastré section AC numéro 245 pour 330 mètres carrés, situé ..., en zone UA continue au PLU de la commune de Puget-le-Théniers, dont la consistance a été décrite par le juge de l'expropriation dans son jugement et pour laquelle il conviendra de se référer.
Devant le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, l'autorité expropriante a offert pour le terrain dont s'agit, la somme totale de 100. 000 euros au titre de l'indemnité de dépossession.
L'indivision X...-Z...a conclu à la nullité des écritures produites par l'autorité expropriante, à l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement et néanmoins à la fixation de l'indemnité totale de dépossession à 1. 905. 122, 26 euros.
Le commissaire du gouvernement a conclu en faveur d'une indemnité totale de 209. 000 euros.
Le transport sur les lieux a été effectué le 16 décembre 2009, permettant la visite du bien dont s'agit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2010 le juge de l'expropriation des Alpes Maritimes a :- Rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement et de l'offre mémoire du département des Alpes-Maritimes,- Fixé à 234. 111. 26 euros l'indemnité de dépossession revenant L'indivision X...-Z...au titre de l'expropriation de l'immeuble dont s'agit se décomposant comme suit : Indemnité principale : 209. 000 euros, Indemnité de remploi : 21. 900 euros, Indemnité de déménagement : 3. 211, 26 euros et a condamné le département des Alpes-Maritimes à payer une indemnité de 2. 000 euros à l'indivision X...-Z...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'indivision X...-Z...a relevé appel de cette décision, a conclu à l'annulation du jugement du 27 mai 2010, à la nullité des écritures produites par l'autorité expropriante, à l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, et en tout état de cause a sollicité une indemnité 1. 728. 101 euros à titre d'indemnité de dépossession, 173. 810 euros à titre d'indemnité de remploi et 3. 211, 26 euros outre une indemnité de 5. 000 euros au titre des dépens (sic).
La partie intimée et le commissaire du gouvernement ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, le département émettant toutefois des réserves concernant les surfaces du bâtiment.

SUR CE

Attendu que la procédure est régulière devant la Cour,
Attendu que la visite des lieux a permis de fixer de façon précise tous les éléments utiles pour l'évaluation du bien ;
Attendu qu'il résulte des éléments fournis par les parties que la superficie à retenir est de 1091. 28 mètres carrés plus 50 m ² de parties communes ;
Attendu que le bien est en zone UA continue au PLU de la commune de Puget-le-Théniers approuvée le 27 novembre 2007 ;

Qu'en conséquence la date de référence à prendre en considération en application des dispositions de l'article L123- 14o du code de l'urbanisme est le 27 novembre 2007 ;

Attendu que par des arguments pertinents que la cour fait siens, le premier juge a rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité présentées par l'indivision X...-Z...;
Attendu que la cour a recherché en vain les motifs pouvant la conduire à prononcer la nullité du jugement entrepris ;
Que d'éventuelles erreurs quant à la date de référence ou au calcul de l'indemnité de dépossession, ne saurait comme le p rétendent les appelants constituer un motif d'annulation du jugement ;
Attendu qu'en conséquence, le moyen concernant la nullité du jugement sera rejeté ;
Attendu que les termes de comparaison à retenir ne doivent porter que sur les terrains ayant le même usage effectif et une situation proche du bien exproprié ;
Attendu que la cour, au vu des éléments fournis par les parties et le commissaire du gouvernement, dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer comme suit l'indemnisation de dépossession revenant à l'indivision X...-Z..., se décomposant comme suit :
Indemnité principale :
Caves greniers, ateliers : après un abattement de 40 % pour vétusté : 499m ² x 385 ¿/ m ² x 40 % = 115 269 euros, Habitation : après un abattement de 40 % pour vétusté : 373. 40m ² x 938 ¿ : m ² x 40 % = 210 150 euros ; Soit un total de 325 419 euros

Indemnité de remploi : 20 % sur 5000 ¿ = 1000 euros, 15 % sur 5000 à 15000 = 15000 euros 10 % sur le surplus = 31042 euros Soit un total de 33 542 euros ;

Que l'indemnité totale de dépossession s'élève à la somme de 358 961 euros ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de L'indivision X...-Z...les frais irrépétibles engagés par elle que la cour fixe à 1000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, même si cette demande a été formulée au titre des dépens ;
Attendu que la demande du conseil général des Alpes-Maritimes au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas fondée et doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en date du 28 octobre 2010 numéro 28/ 088 rendu par la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes,
Fixe l'indemnité totale de dépossession due par le département des Alpes-Maritimes à l'indivision X...-Z...à 358 961 euros ; se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 325 419 euros

Indemnité de remploi : 20 % sur 5000 ¿ = 1000 euros, 15 % sur 5000 à 15000 = 15000 euros 10 % sur le surplus = 31042 euros

Condamne en outre le conseil général des Alpes-Maritimes à payer à l'indivision X...-Z... 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le conseil Général des Alpes-Maritimes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du conseil général des Alpes-Maritimes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00037
Date de la décision : 05/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-09-05;10.00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award