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23/08/2013 | FRANCE | N°11/12183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 23 août 2013, 11/12183


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 AOUT 2013



N° 2013/399













Rôle N° 11/12183







[E] [H] [Y]





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FANCE RHONE ALPES AUVERGNE





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Philippe-Laurent SIDER










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 22 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/648.





APPELANT



Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 AOUT 2013

N° 2013/399

Rôle N° 11/12183

[E] [H] [Y]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FANCE RHONE ALPES AUVERGNE

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 22 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/648.

APPELANT

Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FANCE RHONE ALPES AUVERGNE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur [E] COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013, puis prorogé au 23 Août 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Août 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement dont appel du 22 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a validé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) au préjudice de [E] [Y], défaillant dans le remboursement d'un prêt d'une somme de 190.000 € consenti selon acte notarié du 6 août 2003,

rejetant la demande de sursis à statuer comme ne s'appliquant pas à une voie d'exécution, déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée après plus de cinq ans alors que l'acte a été exécuté, et retenant que l'existence d'un vice du consentement n'est pas démontrée, que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné et que cette annexion n'est pas due pour la copie exécutoire, que l'emprunteur n'a pas qualité pour prétendre critiquer la procuration de la banque, que la demande de disqualification de la copie exécutoire n'est pas fondée, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur une responsabilité bancaire du chef d'un manquement à une obligation de mise en garde, que le caractère abusif de la mesure n'est pas démontré.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 avril 2013 par [E] [Y], appelant, tendant à la réformation de cette décision et  :

in limine litis à ce qu'il lui soit fait injonction de communiquer les pièces du dossier pénal nécessaires à l'exercice de sa défense et justifiant de la nécessité de surseoir à statuer, en tout état de cause d'ordonner un sursis à statuer à tout le moins jusqu'à la clôture de l'instruction sinon jusqu'à décision définitive, faisant valoir que tous les intervenants aux actes ici considérés ont été mis en examen et que l'appréciation de la validité des engagements litigieux ne pourra se faire qu'à la lumière du dossier pénal,

sur le fond

à l'infirmation du jugement dont appel, à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire aux frais de la banque et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision en l'absence de preuve d'une menace sur le recouvrement de la créance en l'état des garanties conventionnelles dont dispose la banque qui n'en démontre pas l'insuffisance,

subsidiairement à la même mainlevée à raison des irrégularités substantielles qui affectent les actes notariés notamment le défaut d'annexion des procurations et justifient la sanction de l'article 1318 nonobstant les arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012 qu'il critique comme méconnaissant l'échelle des normes et l'importance essentielle du formalisme, spécialement celui concernant les procurations qui touchent à la validité de la signature même de l'acte,

plus subsidiairement à la nullité absolue du titre exécutoire -comme telle non prescrite car trentenaire avant la réforme de 2008- faute de signature du fait de l'absence de pouvoir de Madame [P] qui les représentait et n'est pas clerc de notaire contrairement aux termes du mandat, nullité qui n'a pas donné lieu à ratification en connaissance de sa cause, et l'offre de prêt visée dans la procuration ne correspondant pas à celle authentifiée par le notaire, signée le même jour, de sorte que le mandat est irrégulier faute de permettre l'identification de son objet et des conditions du prêt,

en toute occurrence à la responsabilité de la banque qui ne pouvait pas ignorer l'irrégularité évidente de son titre ni donc l'exécuter sans abus de sa part, et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle cause et du trouble de jouissance subi quant à la libre disposition de leur patrimoine,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 mai 2013 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes de M.[Y] et demandant à la Cour de valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la propriété de M.[Y],

soutenant notamment

dans les motifs mais non dans le dispositif que la demande de sursis est irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, qu'il n'est pas justifié par M.[Y] de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention des pièces du dossier de la procédure pénale dont seuls les rapports d'expertise peuvent être divulgués,

que le défaut d'annexion des procurations est dépourvu de sanction, que le prêt a été exécuté ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir d'une nullité tirée d'un défaut de pouvoir de Madame [P] substituée à un clerc, que la procuration est annexée à l'acte de vente,

se prévalant de la forte décote de ce type d'immeuble en cas de revente à moins de 9 ans en raison de son aspect fiscal, et du caractère restreint du marché qu'il est susceptible d'intéresser, ce qui justifie la prise d'une garantie complémentaire, outre la multiplication des actions par les autres prêteurs,

Attendu qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de sursis, que, déjà soumise au premier juge, elle n'est pas nouvelle ni tardive ;

que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrat de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de l'instance afférente à la validité d'une sûreté judiciaire provisoire et non d'une action civile, de surseoir à statuer -ce qui aurait pour seul effet de maintenir l'inscription d'hypothèque critiquée- dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

qu'il ne serait d'aucune utilité à la juridiction de céans, pour la solution du litige, d'avoir accès à la procédure pénale alors que celle-ci, étrangère à sa juridiction, concerne une information préparatoire qui est en cours, inachevée donc, et portant sur des opérations d'une ampleur étrangère au litige ici précisément circonscrit ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, que la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents par lesquels le premier juge a jugé que les textes réglementant l'établissement de la copie exécutoire ne comportent pas de disposition faisant obligation d'y inclure les documents annexés à la minute pas plus que de disposition sanctionnant leur absence ;

qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu de plus, et sur l'application de l'article 1318 du code civil, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les défauts de forme qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;

Attendu qu'il en résulte au total que [E] [Y] n'est pas fondé à prétendre que limiter l'application de l'article 1318 aux seules prévisions des articles 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes ;

que ses autres moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié et aux vérifications ultérieures que permet son annexion, dépourvues de support, sont inopérants aux fins prétendues ;

que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, sur la nullité de l'acte à raison de l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, qu'il n'apparaît pas que la prescription en ait été acquise eu égard à la nature de la nullité invoquée et à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que la procuration du 21 février 2003 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [T] [R], notaire à [Localité 1] (') pouvant agir ensemble ou séparément » ;

Attendu qu'il est constant que Madame [P] qui a assuré la représentation à l'acte de [E] [Y] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [T];

mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par la banque que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

qu'enfin, [E] [Y] ne met pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;

Attendu en effet, et sur la validité de la procuration, que la procuration notariée reçue le 21 février 2003 par Maître [T], notaire à [Localité 1], contient mandat d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de 265.000 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

que l'offre de prêt de la CIFRAA d'un montant de 190.000 €, reçue le 18 février 2003, n'a été acceptée par [E] [Y] que le 1er mars 2003 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 6 août 2003 ;

Attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 21 février 2003, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 6 août 2003 ;

Attendu que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où :

non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,

mais en outre l'appelant qui a reçu les fonds empruntés et les a remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élève présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'il avait contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que [E] [Y] ne démontre pas les irrégularités grossières dont il se prévaut pour prétendre voir priver l'acte notarié de sa force exécutoire ;

Attendu, sur l'existence de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance, que celle-ci est en vain discutée en son principe en la circonstance où le débiteur se prévaut d'une situation très gravement obérée et où la banque démontre sans en être contredite qu'elle n'a pas pu mettre en 'uvre la délégation de loyers conventionnelle dont elle bénéficiait du fait d'une saisie opérée par un autre créancier, ce qui représente la perte d'une garantie que la décote que risque subir en outre l'immeuble qui lui est affecté, lors de la revente, ne permettra pas de compenser ;

Attendu enfin que le caractère abusif de la sûreté n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de [E] [Y] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [E] [Y] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [E] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12183
Date de la décision : 23/08/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/12183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-23;11.12183 ?
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