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17/07/2013 | FRANCE | N°11/11574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 17 juillet 2013, 11/11574


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUILLET 2013



N°2013/303













Rôle N° 11/11574







[T] [G]

[X] [U]

MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES (MARF)





C/



GAN ASSURANCES IARD





































Grosse délivrée

le :

à :




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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation en date du 01 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° K10/20/036 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 31/03/2010.





APPELANTS



Maître [T] [G] agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la soc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUILLET 2013

N°2013/303

Rôle N° 11/11574

[T] [G]

[X] [U]

MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES (MARF)

C/

GAN ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 01 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° K10/20/036 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 31/03/2010.

APPELANTS

Maître [T] [G] agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF)

[Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [X] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des l'Allier et des régions françaises (MARF)

[Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES (MARF) venant aux droits de la société NEM assurances des régions françaises (NEMARF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

GAN ASSURANCES IARD RCS PARIS B 542 063 797 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2013. Le 10 Juillet 2013 le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2000 M. [P] [Q] pilotait sa moto lorsqu'il a heurté l'arrière du véhicule de M. [C] [H], assuré auprès de la Sa Gan Assurances Iard, a perdu le contrôle de son engin, a chuté sur la chaussée sur la voie opposée et a été écrasé par le véhicule automobile conduit par M. [I] [K] assuré auprès de la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises (MARF) qui circulait sur cette voie.

Il a trouvé la mort dans cet accident.

Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 mai 2001 M. [K] a été relaxé des poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, délit de fuite et de défaut de maitrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances mais condamné à indemniser ses ayant-droit à hauteur de 60.153,77 € sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 8 janvier 2007 la société Marf a fait assigner la Sa Gan Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille en remboursement de la moitié de l'indemnité réglée soit 31.076,89 €.

Par conclusions Me [G] en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances désigné à cette fonction par décision de l'autorité de contrôle des assurances en date du 11 janvier 2007 et Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marf nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 8 février 2007 sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 27 mars 2009 cette juridiction a

- rejeté la demande de la société MARF

- mis les entiers dépens à sa charge.

Pour statuer ainsi elle a estimé que la faute de la victime dans la maîtrise de la conduite de sa moto était exclusive de tout droit à indemnisation.

Par acte du 22 avril 2009 la société MARF a interjeté appel général de la décision.

Par arrêt du 31 mars 2010 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a

- confirmé le jugement

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Me [G] et Me [U] es qualité aux dépens.

Pour statuer ainsi elle a procédé par substitution de motifs en rejetant l'action récursoire exercée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de toute faute commise par M. [H].

Par arrêt du 1er juin 2011 la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions aux motifs que 'Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales' et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

L' acte de saisine délivré par Me [G] et Me [U] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARF est en date du 23 juin 2011.

MOYENS DES PARTIES

Me [G] en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances et Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la société Marf demandent dans leurs conclusions du 10 mai 2013 de

- réformer le jugement

- condamner la Sa Gan Assurances Iard en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [H] impliqué dans l'accident du 13 octobre 2000 dans lequel M. [Q] a trouvé la mort à supporter leur recours au visa des articles 1382 et 1251 du code civil, subrogés aux droits des ayants droit de M. [Q] et à leur payer la somme de 31.076,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006, date de la mise en demeure

- débouter la Sa Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil jusqu'à parfait paiement après avoir observé que cette demande a été faite dès l'assignation introductive d'instance du 8 janvier 2007

- condamner la Sa Gan Assurances à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Sa Gan assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que M. [H] est impliqué dans l'accident en présence d'un choc arrière avec la moto de M. [Q], attesté par le rapport d'expertise du BCA, survenu dans des circonstances restant indéterminées, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, que la circulation était fluide et que l'automobiliste roulait lentement.

Ils soulignent n'avoir jamais reconnu la responsabilité de leur assuré, M. [K], la lettre du 21 janvier 2003 invoquée par la Sa Gan ayant été rédigée dans le cadre de la convention inter-assurances pour l'indemnisation des dommages matériels.

Ils indiquent que M. [K] n'a lui-même commis aucune faute, qu'il roulait normalement, qu'il n'a pas vu venir le corps de [Q] eu égard aux conditions atmosphériques et qu'il a été relaxé par la juridiction pénale.

La Sa Gan Assurances demande dans ses conclusions du 1er décembre 2011 de

- débouter Me [U] et [G] es qualités

- confirmer le jugement

- condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle affirme que l'on est en présence non d'un accident complexe se matérialisant par des collisions intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu mais d'accidents successifs ne constituant pas un accident unique et indivisible, de sorte que se pose la question de l'imputabilité du dommage.

Elle fait valoir que le décès de M. [Q] est sans relation avec l'accident impliquant le véhicule de M. [H] heurté à l'arrière par la moto mais est imputable à l'accident impliquant le véhicule de M. [K] qui a roulé sur son corps et qui l'a malheureusement écrasé.

Elle fait remarquer que la société Marf n'a pas contesté le droit à indemnisation des ayants droit de cette victime et a formulé des offres au titre de la loi de 1985 devant le tribunal correctionnel statuant sur l'action civile dans le cadre de l'article 470-1 du code de procédure pénale, reconnaissant par la même la responsabilité totale de son assuré.

Subsidiairement, elle estime que M. [Q] a lui-même commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et parfaitement opposable à l'assureur subrogé puisqu'il a, à l'évidence, manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et n'a pas respecté la distance de sécurité par temps de pluie.

Elle se prévaut d'un courrier de la société Marf en date du 21 janvier 2003 dans lequel celle-ci reconnaît clairement la responsabilité du motocycliste décédé, M. [Q], à qui un coefficient de responsabilité totale est attribué, et dont l'assureur la société AMV a d'ailleurs accepté son propre recours en lui réglant la somme de 638,28 €.

Encore plus subsidiairement, elle soutient que la société Marf est tenue d'indemniser intégralement les dommages subis par les ayants droit de M. [Q] dans la mesure où M. [H] n'a commis aucune faute, que M. [K] en a commis une dans le cadre de l'accident puisqu'il a reconnu avoir vu l'obstacle que représentait M. [Q] en travers de la chaussée et aurait dû rester maître de son véhicule en adaptant sa vitesse, alors qu'il a indiqué n'avoir ni freiné ni donné de coup de volant pour l'éviter, de sorte qu'il est seul responsable de l'accident ayant entraîné son décès.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 4-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 2000 une faute civile peut parfaitement être retenue à l'encontre de M. [K], malgré l'autorité de chose jugée de la décision de relaxe rendue au pénal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action récursoire

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil

La contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait par parts égales.

L'action récursoire exercée par la société Marf à l'encontre de la Sa Gan Assurances destinée à obtenir le remboursement partiel, à hauteur de moitié, des indemnités versées aux ayants droit de M. [Q], victimes par ricochet de son décès doit être admise.

La lecture du procès-verbal de police révèle, en effet, que leurs assurés respectifs M. [K] et M. [H] sont bien impliqués dans l'accident, comme étant intervenus à quelque titre que ce soit, puisqu'il y a eu choc entre la victime et chacun de leurs véhicules respectifs.

Pour M. [H], le heurt s'est produit à l'arrière avec la moto, comme attesté par la rapport d'expertise du BCA qui a constaté le point d'impact consistant en une éraflure noire d'environ 3 centimètres et une petit enfoncement dû à un coup à 40 centimètres du bord gauche, et qui a provoqué la chute immédiate de son pilote.

Pour M. [K], le choc s'est produit avec le corps de la victime tombée sur la chaussée, sur sa voie de circulation.

Aucune donnée de la cause ne permet de caractériser une quelconque faute à l'encontre de M. [H] qui a été heurté par la moto sur son pare-choc arrière alors qu'il roulait normalement sur sa voie de circulation.

Aucune faute ne peut davantage être retenue à l'encontre de M. [K].

Celui-ci a été relaxé des poursuites exercées à son encontre du chef d'homicide involontaire, délit de fuite et défaut de maitrise par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 mai 2001.

Même si ce jugement a été rendu au bénéfice du doute, il a autorité de chose jugée au civil sur l'absence de faute imputable à ce conducteur qui constitue le soutien nécessaire de cette décision qui a écarté sa culpabilité.

Il a procédé à une analyse minutieuse de tous les éléments d'enquête disponibles (pages 5 à 11) avant de constater qu''il n'est pas possible en l'état d'expliciter clairement les circonstances de cet accident.. s'il y a eu véritablement choc' entre la moto et le véhicule 4 x 4 de M. [K] 'ni dans quelles circonstances l'accrochage aurait pu avoir lieu, le point de choc n'étant pas déterminable..toutes les hypothèses étant possibles' (page 11).

Ses constatations sur les circonstances entourant le comportement du prévenu relaxé, sa relation avec le dommage, les données objectives tirées des faits eux-mêmes, lient le juge civil.

Au demeurant, aucune faute civile prévue par l'article 1383 du code civil distincte de celle écartée par la juridiction pénale n'est établie par la Sa Gan Assurances qui invoque exclusivement un défaut de maitrise de M. [K] dans la conduite de son véhicule, objet précisément de la décision de relaxe.

Par ailleurs, la société Marf n'a jamais reconnu une quelconque faute commise par son assuré.

Si elle a fait une offre d'indemnisation devant la juridiction pénale statuant dans le cadre de l'article 470-1 du code civil, c'est sur le fondement de la loi de 1985 qui accorde aux victimes directes ou indirectes le droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ; et le tribunal correctionnel a alloué les dommages et intérêts au vu de cette situation telle que résultant de ses propres constations.

De même, si la société Marf a adressé le 21 janvier 2003 à la Sa Gan un 'tableau de répartition de cet accident' c'est dans le cadre de la convention générale 'd'indemnisation directe de l'assuré et de recours entre sociétés d'assurances automobiles' (IRSA) qui traite des seuls dégâts matériels et prévoit que chaque assureur indemnise son propre assuré pour les sinistres dont le montant est inférieur au plafond fixé par cette convention ; ce document dressé selon des critères prédéfinis ne fait que répertorier les collisions entre véhicules, soit entre celui de M. [Q] et celui de M. [H] seulement, identifier les véhicules concernés par le carambolage au nombre de 3, la Yamaha de M. [Q] assurée auprès de la société AMV, la Renault de M. [H] assurée auprès du Gan, la Land Rover de M. [K] assurée auprès de la Marf , mentionner le montant total des dommages soit 638,28 € pour M. [H] et le montant du droit à recours identique pour le Gan et désigner la société AMV pour subir et régler ce recours ; cette correspondance est, ainsi, tant par sa nature que par sa teneur inopérante à valoir reconnaissance de responsabilité de la société Marf à un quelconque titre.

Ainsi, l'action récursoire exercée par la société Marf au titre des préjudices subis par les ayants droit de M. [Q] et qui justifie leur avoir versé la somme de 60.153,77 € en exécution du jugement correctionnel rendu sur leur action civile présentée devant la juridiction pénale doit être admise par part égale soit à hauteur de moitié ou 30.076,88 €.

Conformément à l'article 1153 du code civil cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant interpellation suffisante avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil avec pour point de départ de la capitalisation le 8 janvier 2007, puisqu'elle figurait déjà dans l'assignation introductive d'instance.

Sur les demandes annexes

La Sa Gan Assurances Iard qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Me [G] et Me [U] es qualités la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que les véhicules automobiles de M. [C] [H] et de M. [I] [K]

sont impliqués dans l'accident survenu le 12 octobre 2000 au cours duquel M. [Q] a trouvé la mort.

- Dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'un ou l'autre de ces deux conducteurs co-impliqués.

- Condamne la Sa Gan Assurances Iard à payer à la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises représentée par Me [T] [G], liquidateur aux opérations d'assurance et Me [X] [U], liquidateur judiciaire les sommes de

* 30.076,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006 et capitalisation dans les conditions de l'article 1153 du code civil avec comme point de départ le 8 janvier 2007

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la Sa Gan Assurances Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.

- Condamne la Sa Gan Assurances Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/11574
Date de la décision : 17/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/11574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-17;11.11574 ?
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