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11/07/2013 | FRANCE | N°12/07465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 11 juillet 2013, 12/07465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2013

FG

N°2013/438













Rôle N° 12/07465

(12/22251)





[E] [T]

[W] [X] épouse [T]





C/



SELARL CABINET [H]

SCP [P]























Grosse délivrée

le :

à :





SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SELARL BOULAN / CHERFILS / I

MPERATORE



Me Eric DEMUN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6169.





APPELANTS



Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 2]



app...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2013

FG

N°2013/438

Rôle N° 12/07465

(12/22251)

[E] [T]

[W] [X] épouse [T]

C/

SELARL CABINET [H]

SCP [P]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Eric DEMUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6169.

APPELANTS

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 2]

appelant et intimé

représenté et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 2]

appelante et intimée

représentée et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SELARL CABINET DRAILLARD,

société d'avocats au barreau deGrasse

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel DRAILLARD.

intimé et appelant

représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

SCP [P]

Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 4]

intimé

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

L'Etat français, représenté par le Trésorier principal d'Antibes, était créancier des époux [T], M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T], en vertu de différents titres exécutoires pour une somme de 1.015.590,10 euros.

L'Etat français a tenté une saisie immobilière sur un bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 3].

Plusieurs commandements aux fins de saisie immobilière ont été délivrés, annulés par la justice, avant que le commandement en date du 20 juin 2006 ne soit validé par des décisions de première instance et d'appel, qui ont en conséquence autorisé la vente.

Pendant ce temps M.[E] [T] a tenté de vendre le bien à l'amiable, le notaire chargé de recevoir la vente étant M°[P], notaire à Grasse, SCP [P],

M°[H] du cabinet Selarl [H], société d'avocats au barreau de Grasse, au nom de l'Etat français, a initié une vente aux enchères. L'audience d'adjudication était prévue pour le 3 avril 2008.

Les époux [T] ont parallèlement réussi à signer le 12 mars 2008. une promesse synallagmatique de vente du bien sous saisie. L'acte authentique de vente était prévu devant M°[P], notaire à Grasse.

Des négociations sont intervenue entre l'Etat, représenté par la Selarl Cabinet [H], et M.[E] [T], aux fins de surseoir à la vente forcée pour permettre la vente amiable et moyennant paiement de la dette fiscale. Le 7 mai 2008, une procuration a été donnée à tout clerc de l'étude [P] pour intervenir à l'acte de vente et percevoir la somme de

674.477,75 €

L'acte de vente fut effectivement passé devant M°[P] le 6 juin 2008.

Au cours de cette négociation, les époux [T] s'étaient engagés à régler des états de frais de la Selarl Cabinet [H], qui avait engagé les poursuites sur saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Un litige est apparu entre les époux [T] sur le paiement des sommes réclamées par la Selarl Cabinet [H].

Les époux [T] ont refusé que le notaire prélève sur les fonds reçus l'état de frais n°31.25-04 du 17 mars 2008 d'un montant de 22.100,59 €, plus une facture de frais de 1.048,50 €, soit un total de 23.149, 09 €.

Les 21 septembre et 7 octobre 2009, la Selarl Cabinet [H] a fait assigner les époux [T] et la SCP [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement des factures de l'avocat poursuivant en raison de l'arrêt des poursuites.

Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- vu les articles 2044 et suivants du code civil,

- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] à verser à la Selarl cabinet [H] la somme de 22 100,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à parfait paiement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour une année, produiront eux-mêmes intérêts,

- donné acte à la SCP [P], notaires, qu'elle détient en tant que séquestre la somme de 24.872,87 euros qu'elle remettra à qui il appartiendra sur signification du présent jugement et justification de son caractère définitif, et que cette remise emportera décharge de sa mission de séquestre,

- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] à verser à la Selarl cabinet [H] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la Selarl cabinet [H] de ses demandes formées contre la SCP [P], notaires,

- condamné la Selarl cabinet [H] à verser à la SCP [P], notaires, les sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples, ou contraires,

- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

Par déclaration de M°ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 2012, M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les autres parties. Cette procédure d'appel a fait l'objet du dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/07465.

Dans le cadre de ce dossier RG 12/07465 les époux [T] ont conclu initialement le 23 juillet 2012, la Selarl Cabinet [H] le 28 septembre 2012 et la SCP LEVASSEUR [P] le 28 septembre 2012.

Les époux [T] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl Cabinet [H], intimée, et par ordonnance du 6 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.

La Selarl Cabinet [H] a alors relevé appel du jugement à l'égard de toutes les autres parties par déclaration de M°Eric DEMUN, avocat au barreau de Grasse, en date du 27 novembre 2012.

Ce deuxième appel principal a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/22251.

Par leurs dernières conclusions, identiques dans les deux dossiers, à la fois comme appelants et comme intimés, déposées et notifiées le 28 janvier 2013, M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] demandent à la cour d'appel de :

- leur donner acte de ce qu'ils limitent leur appel aux dispositions du jugement qui les ont condamnés à payer à la Selarl Cabinet [H] la somme de 22;100,59 € avec intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 2009 avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi que sur celle du jugement qui les a déboutés de leur demande formée à l'encontre de la Selarl Cabinet [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du chef de ces dispositions,

- déclarer la Selarl Cabinet [H] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter purement et simplement,

- les décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel,

- condamner la Selarl Cabinet [H] au paiement d'une somme de 5.980 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl Cabinet [H] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avocats.

M.[E] [T] expose qu'il aurait payé trois états de frais, 2.885,38 €, 2.112,88 € et 9.803,70€ à la Selarl Cabinet [H] et que le litige se situe au niveau du 4ème état de frais.

Les époux [T] estiment qu'il n'y a pas eu de transaction entre la Selarl Cabinet [H] et eux, au sens de l'article 2044 du code civil, alors que les frais de la procédure de saisie immobilière devaient faire l'objet d'une taxation, que si transaction il y avait ce ne pouvait être entre les époux [T] et la Selarl Cabinet [H] mais entre les époux [T] et l'Etat français. Ils font observer que la demande de la Selarl Cabinet [H] d'obtenir la moitié du droit proportionnel n'avait aucun fondement juridique;

Les époux [T] estiment que s'il devait être admis qu'une transaction était intervenue, celle-ci ne serait pas valable, car il n'y avait pas eu de concessions réciproques.

Il fait remarquer sa suggestion de saisir le juge taxateur n'a pas été retenue alors qu'il a été admis par la Selarl Cabinet [H] que cet état de frais n'était pas légalement dû.

Les époux [T] estiment que s'il devait être cependant jugé qu'il y a eu concessions réciproques, celles-ci devraient être considérées comme déséquilibrées. Ils estiment avoir été victimes d'une violence économique viciant leur consentement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 décembre 2012 dans le dossier RG 12/22251, la Selarl Cabinet [H] demande à la cour d'appel, au visa des articles 2044 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :

- condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 23.149,09 €, outre intérêts au taux légal, majoré de 5 points à titre de sanction, depuis le 6 juin 2008, jour de la vente par devant notaire,

- condamner solidairement les requis au paiement d'une somme complémentaire de 22.100,59€, outre intérêts au taux légal, majoré de 5 points à titre de sanction, depuis le 6 juin 2008, jour de la vente par devant notaire,

- condamner solidairement les requis au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 17.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les requis aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°DEMUN, avocat.

La Selarl Cabinet [H] rappelle que le bien immobilier des époux [T] était indisponible et que sa vente n'était possible qu'avec un accord exprès du créancier poursuivant. Il fait valoir qu'il a conseillé à son client d'accepter une vente amiable pour permettre un règlement plus rapide de la dette fiscale. Il estime que cet accord était de l'intérêt du débiteur qui obtenait une vente à un prix plus élevé, et qui a réalisé de fait une importante plus value. La Selarl Cabinet [H] fait observer que M.[T] a réussi à paralyser la vente sur saisie pendant plus de quatre ans, alors que les impositions étaient dues pour certaines depuis plus de 15 ans. Il considère que la transaction consistait à la renonciation aux poursuites par le Trésor Public, la renonciation à son émolument par M°[H], en contrepartie du paiement des impositions et d'une somme correspondant à un demi-droit à M°[H], soit 22.100, 59 € alors qu'il aurait dû recevoir de 30.000€ à 40.000 €.

La Selarl Cabinet [H] rappelle que la SCP [P] s'était engagée à payer les sommes dues sur le prix de la vente. Il estime que le notaire a commis une faute.

Par ses dernières conclusions identiques dans les deux dossiers, déposées et notifiées le 28 septembre 2012 dans le dossier RG 12/07465 et le 27 décembre 2012 dans le dossier RG 12/22251, la SCP [P] demande à la cour d'appel de :

- statuer ce que de droit quant à l'appel des époux [T] et aux sommes dont ils seraient redevables, ou pas, envers la Selarl Cabinet [H],

- donner acte à la SCP [P] de ce qu'elle détient en tant que séquestre, en garantie des deux factures émises par M°[H] sur les époux [T], la somme de 24.872,87 € qu'elle remettra à qui il appartiendra sur signification de l'arrêt à intervenir, et dire que cette remise emportera décharge de sa mission de séquestre,

- pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant,

- constater que M°[P] n'a pris aucun engagement personnel l'obligeant solidairement à la dette éventuelle des époux [T] envers M°[H] et n'est pas partie à la transaction invoquée, de sorte qu'en aucun cas il ne peut être poursuivi en paiement solidairement avec les époux [T] et au visa de l'article 2044 du code civil,

- dire que M°[P] n'a commis strictement aucune faute de nature à engager sa responsabilité au visa de l'article 1382 du code civil en ne payant pas la facture litigieuse par prélèvement sur le prix de vente, alors que son client le lui a formellement interdit en révoquant les instructions antérieurement transmises par ses mandataires,

- dire que la Selarl Cabinet [H] ne peut exciper d'aucun préjudice tenant à l'éventuelle perte de son éventuelle créance, dès lors que M°[P] a pris soin de conserver et consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme nécessaire au règlement des deux factures litigieuses, dans l'attente de l'issue du litige entre M°[H] et les époux [T] à ce sujet,

- dire injustifiée sa demande tendant au paiement d'une somme complémentaire au titre d'une perte de chance non caractérisée, et alors même qu'il n'aurait pas eu cet avantage sans la prétendue faute du notaire,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Selarl Cabinet [H] contre la SCP [P],

- débouter purement et simplement la Sarl Cabinet [H] des fins de son appel et de toutes ses prétentions contre la SCP [P], infondées et de mauvaise foi,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Selarl Cabinet [H] à payer à la SCP [P] les sommes de 2.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner la Selarl Cabinet [H] à lui payer une somme complémentaire de 6.000 € pour procédure abusive d'appel et propos injurieux envers un officier ministériel, par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

La SCP [P] fait observer qu'aucun fondement juridique ne permet sa condamnation solidaire avec les époux [T]. Elle fait valoir qu'elle n'est pas partie à une transaction et n'est en aucune façon redevable de la somme litigieuse. Elle fait remarquer que le notaire n'a absolument pas le droit de disposer des fonds du prix de vente, qu'elle doit avoir l'ordre ou l'autorisation du client, seul propriétaire des fonds.

La SCP [P] fait remarquer qu'elle a conservé sur le prix de vente une somme suffisante pour payer la créance litigieuse et estime n'avoir commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice alors que la somme est séquestrée.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close dans les deux dossiers le 15 mai 2013.

MOTIFS,

-I) Sur la jonction :

Le deuxième dossier, RG 12/ 22251, sur appel de la Selarl Cabinet [H], a trait à l'appel du jugement n°272/2012 du tribunal de grande instance de Grasse, faisant déjà l'objet du dossier RG 12/ 07465, sur appel des époux [T].

Ces deux dossiers ont trait à deux appels d'un seul et unique même jugement.

L'appel de la Selarl Cabinet [H] dans le deuxième dossier n'a été formé qu'à la suite d'une irrecevabilité de ses conclusions en tant qu'intimé dans le premier dossier.

Les parties ont conclu de la même manière et en les mêmes termes dans les deux dossiers.

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.

-II) Sur la transaction :

Tant la Selarl Cabinet [H] que les époux [T] ont conclu en considérant qu'une transaction est intervenue entre, la Selarl Cabinet [H] estimant qu'elle doit s'appliquer et les époux [T] estimant que cette transaction n'est pas valable.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

l'article 2049 du code civil précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Le litige à propos duquel est intervenu ce que les parties qualifient de transaction se situe entre le Trésor public, créancier des époux [T], poursuivant ceux-ci par le biais d'une saisie immobilière portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 2], et les époux [T], débiteurs de l'administration fiscale et propriétaires du bien immobilier saisi d'Antibes.

Le Trésor public a renoncé à la licitation du bien immobilier en contrepartie de l'engagement de paiement par les époux [T] de la somme due à l'administration fiscale par prélèvement direct sur le prix de vente du bien et permis ainsi sa vente amiable.

La Selarl Cabinet [H] était l'avocat mandataire de l'administration fiscale, l'Etat français, Trésorier principal d'Antibes, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par l'administration fiscale contre les époux [T].

La Selarl Cabinet [H] n'était pas partie à ce litige. Elle était l'avocat de la partie poursuivante. Elle n'était pas elle-même la partie poursuivante. Les intérêts d'un avocat ne peuvent être confondus avec ceux de son client.

Dans l'hypothèse où la procédure de saisie immobilière serait arrivée à son terme, avec adjudication, les états de frais de la Selarl Cabinet [H] auraient été payés par l'adjudicataire.

En aucun cas les époux [T], débiteurs saisis, n'avaient d'obligation de payer ces états de frais. Ils ne pouvaient faire aucune concession à ce sujet.

En l'absence de différend entre la Selarl Cabinet [H] à titre personnel, alors qu'elle n'était présente dans ce litige qu'en qualité d'avocat d'une partie, et les époux [T], et en l'absence de concession possible de la part la Selarl Cabinet [H], non partie au litige, aucune transaction au sens de l'article 2044 du code civil ne pouvait valablement intervenir.

Cette transaction est totalement nulle et ne peut avoir effet.

Par équité, tant la Selarl Cabinet [H] que les époux [T] conserveront leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.

-III) Sur l'action à l'égard de la SCP [P], notaires :

La SCP [P] a reçu le prix de vente du bien immobilier.

Elle ne peut remettre une partie de ce prix de vente à un tiers que si ce tiers est titulaire d'un droit, notamment par le biais d'une inscription hypothécaire, ou si l'acquéreur, propriétaire des fonds lui a expressément ordonné de les adresser à ce tiers.

La SCP [P] ne pouvait en conséquence, sans violer ses obligations d'officier ministériel, se permettre de virer des fonds client à un tiers sur le fondement d'un accord contesté entre le client et ce tiers. Un tel virement eût été une faute professionnelle et c'est à juste titre que la SCP [P] s'est bien gardée d'obtempérer à la demande de ce tiers, fut il avocat.

Pour autant l'action ne sera pas déclarée fautive. Les prétendus propos injurieux ne sont pas rapportés. Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée à l'égard de la Selarl Cabinet [H].

Par contre elle supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SCP [P].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Prononce la jonction du dossier RG 12/22251 au dossier RG 12/07465,

Confirme partiellement le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

- débouté la Selarl cabinet [H] de ses demandes formées contre la SCP [P], notaires,

- condamné la Selarl cabinet [H] à verser à la SCP [P], notaires, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la Selarl cabinet [H] de toutes ses demandes formées contre M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T],

Dit que la Selarl cabinet [H] et M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] conserveront leurs dépens de première instance et d'appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la Selarl cabinet [H] à payer à la SCP [P] la somme supplémentaire de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre demandes frais irrépétibles d'appel,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts de la Selarl cabinet [H],

Condamne la Selarl cabinet [H] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la SCP [P], avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée à M.le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07465
Date de la décision : 11/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/07465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-11;12.07465 ?
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