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10/07/2013 | FRANCE | N°12/06196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 juillet 2013, 12/06196


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2013



N° 2013/290













Rôle N° 12/06196







Association FORMATION ET METIER - CENTRE DE REEDUCATION PROFES SIONNELLE LA ROUGUIERE





C/



[J] [O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE





















Grosse délivrée

le :

à :








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/13013.





APPELANTE



Association FORMATION ET METIER - CENTRE DE REEDUCATION PROFES SIONNELLE LA ROUGUIERE régie par la loi de 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2013

N° 2013/290

Rôle N° 12/06196

Association FORMATION ET METIER - CENTRE DE REEDUCATION PROFES SIONNELLE LA ROUGUIERE

C/

[J] [O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/13013.

APPELANTE

Association FORMATION ET METIER - CENTRE DE REEDUCATION PROFES SIONNELLE LA ROUGUIERE régie par la loi de 1901, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Yves TALLANDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [J] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/5139 du 10/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE Etablissement de droit privé exerçant une mission de service public, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett qualité en son siège social, [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013. Le 26 Juin 2013 le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 mai 2006, M. [J] [O] est tombé dans les escaliers du centre de rééducation professionnelle La Rouguière à [Localité 1], où il était hébergé en qualité d'interne, dans le cadre d'un stage de formation d'agent magasinier.

Par jugement du 24 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a rejeté la demande de M. [O] sollicitant la prise en charge des conséquences de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. La cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision par arrêt du 26 février 2008. Le pourvoi de M. [O] a été rejeté par arrêt du 18 février 2010.

M. [O] a obtenu par ordonnance de référé du 11 août 2008, l'institution d'une expertise médicale confiée au docteur [N] et l'attribution de la somme de 3 000 € à titre de provision.

L'expert a déposé son rapport.

Par acte des 28 septembre et 30 septembre 2008, M. [O] a fait assigner l'association Formation et Métier Centre de Rééducation 'La Rouguière'et la CPAM de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir consacrer la responsabilité de l'association et pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que l'association formation CFP La Rouguière est responsable de la chute dont a été victime M. [O] le 9 mai 2006,

- évalué le préjudice corporel de M. [O], après déduction des débours de la CPAM de la Savoie, à la somme de 117'829,09 €,

- condamné l'association Formation et Métier CFP La Rouguière à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [O] les sommes de :

. 114'829,09 € en réparation du préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,

. 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'association Formation et Métier CFP La Rouguière aux entiers dépens.

Cette décision détaille le préjudice subi comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

. perte de gains professionnels actuels : 29'839,30 €

dont à déduire les indemnités journalières (4 604,21 €), soit un solde de 21'479, 09 €

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

. perte (de chance) de gains professionnels futurs : 80'000,00€

2. Préjudices extra patrimoniaux :

a. Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire : 2 250,00€

. souffrances endurées : 8'000,00€

b. Préjudices extra patrimoniaux permanents :

. déficit fonctionnel permanent : 5 000,00€

. préjudice esthétique : 800,00€

total :117 829,67€

provision à déduire : 3 000,00€

Par acte en date du 2 avril 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'association Formation et Métier-centre de rééducation la Rouguière a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 2 juillet 2012, l'association Formation et Métier demande à la cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :

- réformer le jugement du 14 février 2012,

- juger que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de l'association ne sont pas réunies,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'appelante fait valoir que l'avis de l'expert sur le lien de causalité existant entre la chute et la pathologie présentée ne fait pas la preuve de sa responsabilité contractuelle ; que la chute est intervenue en dehors des heures de stage et que l'hébergement est gratuit ; qu'enfin, le dommage invoqué n'est ni prévisible, ni une suite immédiate et directe d'une inexécution du contrat pas même alléguée.

Par conclusions du 30 août 2012, M. [O] demande à la cour, en application de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1383 ou 1384 alinéa 1er du Code civil, de :

- juger l'appel de l'association irrecevable ou, à tout le moins, infondé et injustifié,

- en conséquence, l'en débouter,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que l'association est entièrement responsable de l'accident dont il a été victime dans ses locaux, le 9 mai 2006,

- la condamner à réparer l'entier préjudice et à payer les sommes de :

. perte de gains professionnels du 15/05/2006 au 01/09/2006 : 5 282,56€

.perte de gains professionnels du 01/09/2006 au 28/10/2008 : 22'597,11€

. perte de chance : 100'000,00€

. déficit fonctionnel temporaire :

- total (6 jours) : 300,00€

- partiel (environ 9 mois) : 2 250,00€

. souffrances endurées : 20'000,00€

. déficit fonctionnel permanent : 5 000,00€

. préjudice esthétique permanent 2 000,00€

- juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Savoie, dont la créance s'élève à 12'961,69 € comprenant :

. indemnités journalières : 4 604,21€

. frais médicaux et pharmaceutiques : 2 970,48€

. frais d'hospitalisation : 5 387,00€

- condamner l'association à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé soutient que le centre de formation négligeant de remédier à la poussière produite par des travaux en cours et rendant les escaliers glissants, n'a pas respecté l'obligation générale de sécurité accessoire à l'obligation principale d'hébergement et de formation, dont il est débiteur à l'égard des élèves internes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il précise que l'hébergement n'était pas gratuit.

Subsidiairement, il invoque la négligence ou l'imprudence fautive de l'association, résultant de son absence de précaution à l'égard des travaux en cours et ajoute que sa responsabilité peut encore être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

Par lettre du 27 septembre 2012, la CPAM de la Savoie, qui n'entend pas intervenir à l'instance, indique que le montant des prestations prises en charge à l'occasion de l'accident s'élève à la somme de 12 961,69 €, comprenant :

- indemnités journalières du 18/05/2006 au 28/10/2008 :4 604,21€

- dépenses de santé actuelles :

hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques :8 357,48€

La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 4 juillet 2012, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs :

Attendu que M. [R], directeur du CRP la Rouguière, confirme par une attestation en date du 28 octobre 2005, que M. [O] 'est entré dans notre établissement le 3 octobre 2005 pour effectuer une formation professionnelle d'agent magasinier, qui se terminera le 1er septembre 2006. M. [O] est hébergé dans notre centre en qualité d'interne depuis le 3 octobre 2005' ;

Attendu que dans le même sens, l'association La Rouguière reconnaît avoir hébergé M. [O] et précise qu'il a été victime d'une chute en se rendant de sa chambre à la cafétéria ;

Attendu que l'éventuelle responsabilité de l'association La Rouguière doit être ainsi être envisagée sur le fondement contractuel ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu que l'absence de coût à la charge de M. [O] n'exclut pas la prestation d'hébergement des obligations résultant du 'contrat individuel de prise en charge- engagement de rééducation professionnelle- article L 311-4 du CASF' non daté, régularisé entre M. [O] et le CRP la Rouguière, représenté par son directeur, dont il résulte que les frais de séjour sont pris en charge par l'assurance maladie, tandis que le CRP s'engage à mettre en place tous les moyens pédagogiques et logistiques nécessaires au bon déroulement du stage ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la chute a eu lieu dans les locaux du CRP et que sa survenance en dehors des heures de stage est indifférente ;

Attendu que le gestionnaire d'un établissement de formation professionnelle assurant l'hébergement de ses stagiaires est tenu accessoirement au contrat d'enseignement, d'une obligation générale de sécurité de moyens ; qu'il appartient ainsi au stagiaire interne victime d'une chute, de rapporter la preuve d'un manquement fautif de son co-contractant en relation avec son dommage ;

Attendu cependant, que M. [O] ne produit aucun constat ou attestation confirmant le rôle causal d'une couche de poussière anormale créée par des travaux en cours, qui aurait rendu le sol glissant et provoqué sa chute ; que les circonstances de l'accident sont inconnues, si bien que le manquement de l'association la Rouguière à son obligation de sécurité n'est pas démontré ;

Attendu que les conditions de sa responsabilité n'étant pas établies, la demande présentée par M. [O] à son encontre ne peut prospérer ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. [O] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association La Rouguière ;

Décision :

La cour,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à responsabilité de l'association La Rouguière ;

- Déboute M. [O] de ses prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06196
Date de la décision : 10/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°12/06196 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-10;12.06196 ?
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