COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2013
N° 2013/
Rôle N° 12/12860
[D] [G] [A] [R]
Syndicat des copropriétaires L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 7]
[U] [L] épouse [R]
C/
S.C.I [Adresse 7]
Compagnie d'assurances ALLIANZ, anciennement A.G.F.
[P] [F] [I]
Société CELTSWIFT LTD
[N] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe- Laurent SIDER
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP COHEN L ET H GUEDJ
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 00/5391.
APPELANTS
Monsieur [D] [G] [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, lui-même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la Cour
pas d'avocat plaidant''
Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 7], agissant en la personne de son syndic la SAS [Adresse 5] immatriculée au RCS de CANNES sous le n°322 212 168
appelant et intimé, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, lui-même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la Cour
INTIMES
S.C.I [Adresse 7], assignée le 27/11/2006 à personne habilitée, assignée le 12/02/2007 à étude d'huissier à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier dénommé [Adresse 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
pas d'avocat plaidant'
Compagnie d'Assurances ALLIANZ, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [F] [I],
assigné à étude d'huissier le 05/06/13 (vérifier dates d'assignation : 10.11.2006) à la requête de SARL MATTOUT CARRELAGE
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Société CELTSWIFT LTD
assignée selon convention européennne le 26/04/12 à la requête de sundicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]', demeurant [Localité 5] - GRANDE BRETAGNE
défaillante
Monsieur [N] [J]
assigné selon convention européenne le 26/04/12 (vérifier date : 05.07.2012)à la requête de syndicat des
copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]', demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013, délai prorogé au 04 Juillet 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] a procédé à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé Copropriété [Adresse 7] à [Localité 3].
La Compagnie AGF est intervenue en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Se prévalant de divers désordres, défauts de conformité ou malfaçons, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] obtenait la désignation de Monsieur [S] en qualité d'expert.
Durant l'expertise, le Syndicat des Copropriétaires et différents Copropriétaires ont obtenu des provisions.
Ce dernier déposait son rapport le 26 octobre 2000.
Par Jugement en date du 15 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 463.520,14 euros au titre du solde pour le coût des travaux de reprise des parties communes et condamné in solidum la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et AGF à payer diverses sommes au titre du préjudice de jouissance à 11 copropriétaires et débouté diverses autres demandes.
Le Syndicat des Copropriétaires et les époux [R] ont interjeté Appel respectivement les 4 janvier 2006 et 15 novembre 2005.
En cause d'Appel, le Syndicat des Copropriétaires faisait établir un Procès-Verbal d'huissier en date du 11 mai 2007 établissant l'aggravation des désordres.
Le Conseiller de la Mise en Etat a désigné une nouvelle fois l'expert [S] qui déposait son rapport le 25 mars 2011.
Vu le Jugement en date du 15 novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [S].
Vu les conclusions en date du 31 mai 2011 des époux [R].
Vu les conclusions en date du 31 mai 2011 du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7].
Vu les conclusions en date du 26 août 2011 de la Compagnie ALLIANZ anciennement AGF.
Vu les conclusions en date du 4 mai 2012 de la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7].
Vu les conclusions de procédure en date du 9 mai 2012 de la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7].
Les autres parties ont été régulièrement assignées et ne se sont pas constituées.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
SUR LA NATURE DES DESORDRES :
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le débat porte sur des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], désordres constatés en 1995, ayant fait l'objet tant du rapport initial de Monsieur [S] déposé en 2000 que du rapport complémentaire déposé en 2010.
Que le Syndicat des Copropriétaires s'est vu allouer par Ordonnance de Référé et une Ordonnance de la Mise en Etat la somme globale de 126.914,91 euros au titre des travaux de réfection des désordres analysés par l'expert.
Que ces décisions n'ont pas autorité de la chose jugée et n'ont été prononcées qu'à titre provisionnel et peuvent être en conséquence modifiées.
Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise que l'immeuble présente des désordres principalement caractérisés par des infiltrations à l'intérieur des parties communes et privatives résultant de défauts de conception et d'exécution, affectant l'étanchéité des terrasses, jardinières, des murs enterrés ou des canalisations ; que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou , l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Qu'il résulte de ce qui précède que les désordres retenus par l'expert dans ses rapports, sont de nature décennale, ce qui d'ailleurs n'est nullement contesté par les parties en cause d'Appel.
SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 7] :
Attendu qu'il convient de noter liminairement que le Syndicat des Copropriétaires sollicitaient au début de la procédure la somme correspondant à 590.435,04 euros pour finalement réclamer une somme nettement inférieure, suite au second rapport d'expertise, bien que retenant des aggravations des désordres existants.
Attendu qu'il échet de rappeler que le Syndicat des Copropriétaires a perçu une somme provisionnelle globale d'un montant de 126.914,91 euros.
Sur la demande à hauteur de 110.798,46 euros:
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires sollicite cette somme qui correspondrait aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant les appartements REVIDAT, STIVIN et la Société Civile Immobilière (SCI) CAMARIANE.
Attendu que cette somme de 110.798,46 euros est dépourvue de toute cause, dès lors qu'il est par ailleurs, sollicité la somme globale de 264.413,38 euros retenue par l'expert dans son dernier rapport, au titre de l'aggravation des désordres, du montant des dépenses et des travaux restant à exécuter dans le cadre du rapport initial ; qu'il s'agit d'une double demande portant sur le même objet.
Que le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de cette demande.
Sur la demande à hauteur de 264.413,38 euros :
' Attendu qu'il résulte du second rapport d'expertise déposé en 2010, que l'aggravation des désordres doit être chiffrée à la somme de 47.615,86 euros que le rapport sera homologué sur ce point.
Qu'il convient de condamner in solidum la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 47.615,86 euros correspondant à l'aggravation des désordres.
' Attendu que l'expert a fixé à la somme de 216.798,02 euros le montant des dépenses et le coût des travaux restant à exécuter, dans le cadre du premier rapport en date de 2000.
Que l'expert a rappelé cette somme dans son rapport de 2011 en la décomposant de la façon suivante :
-d'une part, le montant des dépenses engagées à ce jour
-d'autre part, le coût des travaux à réaliser.
Qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu des provisions déjà perçues par le Syndicat des Copropriétaires d'un montant de 126.914,91 euros, il lui reste dû la somme : 216.798,02 euros -126.914,91 euros = 89.883,11 euros
Sur la demande liée à un défaut de seuil à l'endroit de l'appartement [W]
Attendu que l'expert a fixé ce désordre à la somme de 315,21 euros ; qu'il relève de la responsabilité du CET BRIAND, qui n'est nullement dans la cause.
Sur les désordres affectant les emmarchements extérieurs à l'endroit des appartements [X] et [J] et défaut de seuil :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que ces désordres évalués à la somme de 1.543,90 euros et de 2.067,80 euros, ne constituant que des inconvénients esthétiques sans gravité, s'agissant d'ouvrages extérieurs d'accès et ne générant aucun désordre dans les parties habitables, relèvent de la responsabilité TREVISOL et [T], qui ne sont pas dans la cause en Appel.
Sur les fissures extérieures avec coulées de calcite à l'endroit de l'appartement [X] :
Qu'il résulte du rapport d'expertise que ce désordre, d'un montant de 337,73 euros relève de la responsabilité TREVISOL, qui n'est pas dans la cause en Appel.
Attendu en conséquence que le nouveau solde dû au Syndicat des Copropriétaires est le suivant : 89.883,11 euros-2.196,85 euros (correspondant au total des 3 désordres précités) =87.686,26 euros.
Attendu en définitive que la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme précitée de 87.686,26 euros assortie de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du dépôt du rapport d'expertise [S] du 24 mars 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires :
Attendu que si l'expert a retenu la réalité d'un préjudice de jouissance évalué pour chacun des Copropriétaires à titre individuel, il n'en demeure pas moins qu'un préjudice de jouissance a également été subi de manière distincte par le Syndicat des Copropriétaires depuis plusieurs années, résultant notamment des travaux de réfection, de la mise en place d'échafaudage, poussière, bruit...
Attendu en conséquence que la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 euros.
SUR LES DEMANDES DES EPOUX [R] :
Attendu qu'il convient de noter que les époux [R] sollicitaient la condamnation du Syndicat des Copropriétaires sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert.
Attendu que les travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2006 ; que la demande des époux [R] est donc devenue sans objet, ce qu'il convient de constater.
Mais attendu toutefois, que les époux [R] ont subi un trouble de jouissance réel pendant plusieurs années ; qu'outre la somme de 5.122,88 euros accordée à par le Premier Juge, somme qui sera confirmée, il convient d'accorder la somme complémentaire à ce titre de 1.000 euros.
Attendu qu'il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses autres demandes, notamment de relevé et garantie ainsi que de celles visant d'autres procédures.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'Appel, au profit de quelque partie que ce soit.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et de la Compagnie ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt de défaut, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Infirme partiellement le Jugement en date du 15 novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Et statuant à nouveau :
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de 110.798,46 euros, celle-ci étant dépourvue de toute cause.
Condamne in solidum la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ anciennement AGF, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 47.615,86 euros correspondant à l'aggravation des désordres.
Dit que les désordres visant le défaut de seuil à l'endroit de l'appartement ISAKSON, les emmarchements extérieurs à l'endroit des appartements [X] et [J] et le défaut de seuil ainsi que les fissures extérieures avec coulées de calcite à l'endroit de l'appartement [X], ne sont pas d'origine décennale et doivent être déduites des sommes dues.
Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme définitive, après calcul ci-dessus, de 87.686,26 euros (dont il a été déduit les désordres précités d'origine non décennale et les provisions déjà perçues).
Dit que les condamnations prononcées seront assortie de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du dépôt du rapport d'expertise [S] du 24 mars 2011.
Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 euros.
Constate que la demande des époux [R] de réparation des travaux est devenue sans objet.
Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et la Compagnie ALLIANZ in solidum à verser aux époux [R] en réparation du préjudice de jouissance subi , outre la somme de 5.122,88 euros accordée par le Premier Juge, somme qui sera confirmée, la somme complémentaire à ce titre, de 1.000 euros.
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de ses autres demandes, notamment de relevé et garantie ainsi que de celles visant d'autres procédures.
Confirme pour le surplus.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'Appel, au profit de quelque partie que ce soit.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 7] et de la Compagnie ALLIANZ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FB