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04/07/2013 | FRANCE | N°12/04495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 04 juillet 2013, 12/04495


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013



N°2013/665















Rôle N° 12/04495







Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE





C/



[U] [J]































Grosse délivrée le :

à :

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Stéphanie GARCIA, avocat au

barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4023.





APPELANTE



Association LES DAMES DE LA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013

N°2013/665

Rôle N° 12/04495

Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE

C/

[U] [J]

Grosse délivrée le :

à :

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4023.

APPELANTE

Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualitéen son établissement [1], sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par son directeur, assistée de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 6 avril 2011, l'association Les Dames de la Providence a relevé appel du jugement de départage rendu le 24 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille entrant en voie de condamnation en retenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée [J] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui allouant les sommes suivantes :

1 920 euros, ainsi que 192 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire pour la période de janvier 2005 à décembre 2007,

1 535,89 euros au titre de l'indemnité de requalification,

3 071,78 euros, ainsi que 307,17 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

2 687,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

9 210 euros pour licenciement abusif.

Le conseil ordonne ensuite la délivrance de documents sociaux rectifiés.

*** / ***

Au principal, l'association appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.

Cette appelante réclame 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.

*** / ***

Au principal, Mme [J] conclut à la confirmation de cette décision en son principe.

Ses dernières écritures tendent à la condamnation de l'association Les Dames de la Providence à lui payer les sommes suivantes :

2 000 euros pour une indemnité de requalification,

1 153,44 euros, ainsi que 115,34 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire au titre du mois d'août 2004,

3 600 euros, ainsi que 360 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire de janvier 2005 à fin décembre 2007, par suite d'une modification du temps de travail les fins de semaine,

281,27 euros, ainsi que 28,12 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire pour la période du 23 au 30 mars 2006,

3 071,78 euros, ainsi que 307,17 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

2 687,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

25 000 euros pour réparation de la rupture illégitime du contrat de travail,

10 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail,

2 000 euros pour réparation d'une mention inexacte sur l'attestation destinée à l'Assédic,

2 000 euros pour impossibilité d'exercer son droit au DIF.

Cette salariée réclame la délivrance d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi.

*** / ***

La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée le 2 février 2012 à la suite du refus de sa remise, puis par l'arrêt préparatoire rendu le 28 mars 2013 par cette cour (voir infra).

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 mars 2013, ainsi qu'au plumitif tenu à l'audience de réouverture des débats du 6 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le travail dominical :

Les parties sont en l'état d'un premier contrat de travail (voir infra) à durée déterminée et à temps complet, prenant effet le 17 mai 2004 pour s'achever le 17 juin 2004, par lequel Mme [J] se mettait au service de l'association Les Dames de la Providence en qualité d'agent de service intérieur, occupant une fonction de surveillante de nuit, affectée à l'établissement [1], cet établissement dépendant de ladite association qui employait trente-neuf salariés répartis sur trois maisons d'hébergement pour enfants et adolescents en difficulté, plus un service pour jeunes majeurs.

A l'expiration de l'échéance du terme de ce premier contrat de travail, l'employeur décidait d'en prolonger l'exécution jusqu'au 31 juillet 2004 inclus.

Les parties signèrent le 30 août 2004 un second contrat de travail, à durée indéterminée et à temps complet, prenant effet à cette date, Mme [J] occupant le même emploi et la même fonction.

Le droit conventionnel applicable s'entend de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.

Au chapitre conditions d'exécution ce dernier contrat de travail stipule que la salariée devra respecter le droit conventionnel et le règlement intérieur, et qu'elle aura en outre à se conformer aux instructions d'exécution du travail et à respecter l'horaire qui lui sera fixé par la Direction.

Il est constant que cette surveillante de nuit fut astreinte du 30 août 2004 au mois de janvier 2005 à un horaire n'incluant pas les heures de week-ends ; de janvier 2005 au jour de sa prise d'acte en date du 27 décembre 2007, soit durant une période de deux ans environ, l'intéressée s'est vue retirer ces heures de fin de semaine majorées ce qui, selon son conseil, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels, étant observé qu'elle a pécuniairement perdu le bénéfice d'heures de travail majorées.

Sur ce premier grief invoqué au soutien de la prise d'acte, les premiers juges ont retenu que cette modification unilatérale des plages de travail portait sur un élément essentiel du contrat de travail imposant à l'employeur un accord préalable par voie d'avenant.

Pour sa démonstration, le conseil de prud'hommes de Marseille énonce que cette situation est intolérable des conséquences sur la santé psychique et physique sur sa personne, mais cette affirmation ne pouvant être connotée avec certitude d'avec l'état de santé psychique général de Mme [J] (voir infra).

Le contrat de travail liant les parties ne souffre pas l'interprétation, savoir que les horaires imposés à cette salariée, pourvu qu'ils restent des horaires de nuit, peuvent varier en fonction de la bonne administration du service que l'employeur est en droit d'imposer eu égard à son pouvoir de direction, étant observé, en l'espèce, que le directeur de l'établissement [1] légitime sa décision de bouleverser les plannings de fin de semaine par la nécessité de modifier l'horaire collectif de travail, après consultation du comité d'établissement, cette modification ne concernant donc pas uniquement Mme [J].

Le conseil de cette salariée ne démontre pas que cette décision de l'employeur, réputée prise de bonne foi, a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou que cet employeur l'a mise en oeuvre de mauvaise foi.

Infirmant les condamnations de l'association Les Dames de la Providence à régler à Mme [J] les sommes de 1 920 euros et 192 euros, la cour ne condamnera pas ladite association à verser à Mme [J], sur les fins de son appel incident, les sommes de 3 600 euros et 360 euros.

Pour le surplus, avant la modification de l'horaire de nuit, Mme [J] travaillait trois nuits, à raison de dix heures par nuit, soit trente heures de travail chaque semaine, sur un cycle de travail de cinq semaines, l'intéressée travaillant donc deux week-ends.

Après la modification de l'horaire de nuit, le 7 novembre 2005, Mme [J] travaillait huit quarante cinq par nuit, au lieu de dix heures, quatre nuits par semaine, pour un total de trente cinq heures par semaine, conformément à la lettre du contrat de travail liant les parties, sans travail de nuit les week-ends.

La consultation du comité d'entreprise sur cette modification de l'horaire de travail collectif est établie par la production aux débats d'un procès-verbal en date du 14 octobre 2005.

Aucun avis ne fut émis par ledit comité, de sorte que l'employeur n'avait pas à transmettre un avis à l'inspection du travail en application de l'article L. 3121-37 du code du travail.

Le conseil de l'employeur verse aux débats un tableau de service modificatif des horaires applicables aux surveillants de nuit, prenant effet le 7 novembre 2005.

Cet employeur, cinq ans après cette modification, ne peut raisonnablement justifier de l'affichage de ce tableau de service en 2005 ; reste que la démonstration lui incombe sur un plan formel.

Le conseil de la salariée ayant saisi la cour d'une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, le nécessaire préjudice né de cette inobservation sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 euros.

Ce manquement formel n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Sur le rappel de salaire pour le mois d'août 2004 :

Pour réclamer à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 1 153,44 euros, sans préjudice des congés payés afférents, son conseil soutient que Mme [J] fut au travail durant le mois d'août 2004 précédent la signature de son contrat de travail à durée indéterminée.

Le conseil de l'employeur conteste toute prestation de travail durant le mois d'août 2004.

Il rappelle que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 juillet 2004 et trouve singulier que le non-paiement d'un mois de salaire n'a jamais été invoqué durant la relation de travail qui a débuté le 30 août 2004 pour s'achever le 4 janvier 2008.

En l'absence de contrat de travail écrit couvrant la période litigieuse, la salariée supporte la charge de la preuve.

Mme [J] ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'écarter son mensonge.

Elle a oublié son courrier adressé à son employeur le 30 juillet 2004 par lequel elle souhaitait le rencontrer pour arrêter ensemble la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en ne mentionnant jamais l'exécution d'une prestation de travail dans l'attente de sa conclusion.

La cour ne condamnera pas l'association Les Dames de la Providence à verser à Mme [J], sur les fins de son appel incident, les sommes de 1 153,44 euros et 115,34 euros.

Sur le rappel de salaire pour la période du 23 au 30 mars 2006 :

Mme [J] fut en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle du mois d'octobre 2005 au 23 mars 2006.

Cette salariée soutient qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur pendant une semaine, du 23 au 31 mars 2006, sans réponse ni rémunération ; privée de ses indemnités journalières durant ce laps de temps, elle chiffre à la somme de 281,27 euros, sans préjudice des congés payés afférents, son manque à gagner.

Il lui est répliqué que la visite de reprise est intervenue le 30 mars 2006, à l'initiative de l'employeur, que l'arrêt de travail s'achevait à cette date du 30 mars 2006, la salariée, de surcroît, ne justifiant pas avoir été privée de ses indemnités journalières durant cette semaine.

A l'examen des pièces versées aux débats, la cour constate que la salariée ne justifie pas de la reprise de son poste de travail autorisée par la médecine du travail puisque le certificat médical délivré le 2 mars 2006 par son médecin traitant prolongeait son arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle l'employeur a repris le versement de son salaire.

La cour ne condamnera pas l'association Les Dames de la Providence à verser à Mme [J], sur les fins de son appel incident, les sommes de 281,27 euros et 28,12 euros.

Sur la suppression des jours de congés payés :

Les premiers juges ont retenu que la demande de la salariée tendant au paiement de la contrepartie de vingt-sept jours de congés payés dus au jour de la rupture du contrat de travail par l'effet de la prise d'acte, était mal-fondée comme n'étant étayée par aucune pièce.

Pour réclamer à ce titre le paiement de la somme forfaitaire de 10 000 euros, le conseil de Mme [J] se limite à affirmer, en page 12 de ses conclusions, que pour l'année 2006, elle a bénéficié que de 27 jours ou lieu de 30 jours.

Outre l'absence de pièce susceptible d'asseoir cette affirmation, la salariée ne prétend pas avoir été empêchée par son employeur de faire valoir son droit aux congés payés, de sorte que sa contestation est vaine.

La cour ne condamnera pas l'association Les Dames de la Providence à verser à Mme [J], sur les fins de son appel incident, l'indemnité de 10 000 euros réclamée à ce titre.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :

Ajoutant aux motifs couchés dans sa lettre de rupture, Mme [J] évoque une souffrance au travail d'une gravité telle qu'elle justifie à elle seule sa prise d'acte.

L'employeur sait qu'à la suite d'une pétition signée par trente cinq éducateurs, le 15 janvier 2007, dénonçant les carences de la direction face à des actes de contraintes sexuelles infligés nuitamment par les mineurs le plus âgés sur les mineurs les plus petits, l'autorité de tutelle et l'inspection du travail ont commis des rapports très sévères sur les méthodes de gestion des personnels.

Présentement le conseil de l'employeur met en avant ses efforts pour restaurer au sein de son personnel un climat apaisé notamment par l'introduction au sein du pensionnat de techniques de communication nouvelles à compter de l'année 2008.

Le conseil de la salariée fait état d'un rapport de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Provence-Alpes-Côte d'Azur (ACT méditerranée) investie par l'employeur d'une évaluation des risques psychosociaux dans l'établissement en lien avec l'organisation du travail.

Le haut intérêt de ce document tient au fait que cette enquête externe portait sur les trois établissements gérés par l'Association Les Dames de la Providence, dont l'établissement [1] au sein duquel l'agent de service intérieur [J] exerçait ses fonctions, que ce rapport couvre la période du 25 octobre 2007 au 15 septembre 2008, de sorte qu'il est censé évaluer les mesures de redressement dont se targue l'employeur, et qu'il est concomitant à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail voulue le 27 décembre 2007 par cette salariée.

Par un arrêt préparatoire prononcé le 28 mars 2013, la cour a invité l'employeur à verser aux débats judiciaires ledit rapport et ses pièces annexes estimant son examen nécessaire à la solution du litige.

Lors de la dernière audience d'appel, tenue le 28 mars 2013, le président de l'association appelante, dont la nomination est intervenue postérieurement aux faits litigieux, verse aux débats les pièces complémentaires n° 36, 37 et 38 dont la teneur suit :

note de cadrage pour un accompagnement à l'évaluation des risque [1] établie le 4 mai 2007 par l'association ACT Méditerranée,

courrier en date du 14 novembre 2008 réclamant à l'association ACT Méditerranée son partenariat aux autres structures de l'association Les Dames de la Providence,

courrier en réponse date du 8 décembre 2008 renvoyant l'employeur a se rapprocher d'un intervenant en prévention des risques professionnels pour un appui dans la continuité du travail réalisé au sein de l'établissement des Pléiades.

L'échange des deux courriers susmentionnés n'apporte rien aux débats.

L'actuel directeur de l'établissement [1] affirme n'avoir retrouvé dans les archives de cet établissement aucun autre document intéressant l'évaluation des risques psychosociaux dans cet établissement en lien avec l'organisation du travail.

La note de cadrage met en place un calendrier prévisionnel de l'intervention étalée sur quatre échéances : juin, juillet, octobre et décembre 2007.

L'intervention de ce tiers est décrite en page 2/4 de ce document comme suit :

[1] est un établissement dépendant de l'Association les Dames de la Providence, qui emploie 39 salariés répartis sur 3 maisons d'hébergement pour enfants et adolescents en difficulté et un service pour jeunes majeurs.

L'association sollicite une intervention dans l'établissement, sur les conseils de l'inspection du travail, suite à une mise en demeure portant sur des dysfonctionnements amenant des situations de travail dégradées et des troubles de la santé en lien avec le travail (Les éléments ont été recueillis par l'inspection du travail lors d'une enquête réalisée auprès des salariés de février à avril 2007).

Un courrier a été adressé par une partie des salariés aux organismes de contrôle (conseil général et ministère de la justice) dénonçant le déclenchement d'une enquête interne menée par l'association puis d'une enquête complémentaire menée par ces autorités de contrôle qui a eu lieu en mai 2007.

On ne peut concevoir que cet audit n'a point conclu ses travaux par une synthèse, laquelle fait défaut.

Reste que la salariée se borne à incriminer à l'employeur la modification de ses horaires de travail par rapport à la signature par la salariée de la pétition voulue par l'ensemble du personnel à la suite des graves manquements admis par les autorités de contrôle.

Mais, cette salariée ne verse aux débats aucune pièce susceptible de faire un quelconque lien entre sa signature apposée sur cette pétition et sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, son identité n'apparaissant jamais dans la sphère d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Pas plus qu'elle ne démontre que ce nouvel aménagement fut directement préjudiciable à son état de santé puisque l'unique certificat de travail établi le 23 octobre 2007 fait état d'une chimiothérapie intensive, ce traitement ne répondant pas à la correction d'un état dépressif né du diagnostic d'une affection d'origine cancéreuse.

Sa pétition de principe tourne donc court.

En conséquence, la prise d'acte de Mme [J] produira les effets d'une démission.

Sur la requalification :

La cour confirmera la décision des premiers juges lorsqu'il constatent que le premier contrat de travail à durée déterminée liant les parties ne comporte pas le motif autorisant le recours par l'employeur à cet emploi précaire, d'autant que sa prolongation par une décision unilatérale de cet employeur est illégale.

Ce manquement formel ne peut être utilement invoqué au soutien de la prise d'acte puisque cette première relation de travail ne s'inscrit pas dans la continuité de la seconde relation de travail à durée indéterminée.

Sur la réparation liée à une mention inexacte de l'attestation Assédic :

L'employeur a mentionné sur l'attestation destinée à l'Assédic que le motif de la rupture s'entendait d'une démission et non d'une prise d'acte.

Ce manquement formel sera entièrement réparé par une indemnité de 100 euros.

Survenu après la rupture du contrat de travail, ce manquement ne peut être utilement invoqué au soutien de la prise d'acte.

Sur la perte du droit au DIF :

Mme [J] a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail par une prise d'acte injustifiée, de sorte qu'elle supportera les conséquences de son initiative la privant d'une formation individuelle postérieurement à cette rupture.

Sur les dépens :

Chacune des parties à l'instance supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement seulement en ce qu'il entre en voie de condamnation pour la somme de 1 535,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification ;

L'infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne l'association Les Dames de la Providence à verser 200 euros à Mme [J] ;

Rejette le surplus des demandes de la salariée ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04495
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/04495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.04495 ?
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