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28/06/2013 | FRANCE | N°13/06401

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 juin 2013, 13/06401


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/366













Rôle N° 13/06401







[X] [P]

[H] [R] épouse [P]





C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST

[T] [I]

SCP [I]

Société S G C R





















Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe-Laurent SIDER



Me Sébastien

BADIE



Me Laurent COHEN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04952.







APPELANTS



Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/366

Rôle N° 13/06401

[X] [P]

[H] [R] épouse [P]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST

[T] [I]

SCP [I]

Société S G C R

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe-Laurent SIDER

Me Sébastien BADIE

Me Laurent COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04952.

APPELANTS

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [R] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,

Maître [T] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société S G C R

demeurant [Adresse 2]

dénonce à tiers saisi

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013, puis prorogé au 28 Juin 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'inscription de faux incidente déposée le 27 mars 2013 au greffe de la cour d'appel pour les époux [P] contre l'acte authentique de prêt reçu par Maître [I] le 29 juillet 2004, au motif qu'ayant donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de Maître [I], ils ont été représentés à l'acte par Madame [D] [B], laquelle n'est pas clerc de notaire mais secrétaire notariale en sorte qu'elle n'était pas habilitée à signer l'acte, ce dont il suit que l'acte énonçant faussement que Madame [B] est clerc de notaire est vicié et frappé de nullité absolue, demandant à la Cour de déclarer faux l'acte authentique de prêt,

Vu la dénonciation de faux incident (article 306) faite à la SCP BADIE et la SCP COHEN les 28 mars 2013, respectivement aux avocats de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST et de Maître [I] et la SCP [I],

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2013 par M°[I] et la SCP [I] tendant au rejet de l'incident et demandant à la Cour de condamner les époux [P] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu les réquisitions du ministère public déclarant s'en rapporter à justice,

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de l'inscription de faux incidente est vainement discutée au motif d'une prescription qui n'est pas argumentée ni caractérisée ;

que, dès lors qu'elle ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses dans l'instance principale où les époux [P] défendent à une mesure d'exécution forcée diligentée à leur encontre, et qu'elle peut légalement être élevée devant la cour d'appel, l'inscription en faux incident ne peut être déclarée irrecevable à raison de sa nouveauté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que le faux objet de l'inscription concerne, en page 2 de l'acte de prêt notarié, la représentation de l'emprunteur, selon la formule suivante textuellement, « l'emprunteur à ce non présent, mais représenté par Madame [D] [B] Clerc de Notaire, domiciliée professionnellement à [Adresse 3] » ;

Attendu que le fait précis sur lequel se fonde l'inscription de faux est constant : Madame [D] [B] n'est pas clerc de notaire, mais secrétaire notariale de l'étude de Maître [I] ;

que les époux [P] sont donc fondés à soutenir que cette mention de l'acte de prêt n'est pas conforme à la vérité, et ce évidemment à la connaissance de Maître [I] ;

mais attendu que le faux en écriture authentique, qui consiste, pour le rédacteur de l'acte authentique, à énoncer des faits ou rapporter des déclarations ressortant de l'accomplissement de sa mission dont il a conscience de l'inexactitude, ne s'attache pas à n'importe quelle inexactitude, mais à celles qui portent sur des faits ou déclarations que l'acte avait pour objet même de constater, ceux qui revêtent ainsi un caractère substantiel ;

qu'est substantielle toute disposition de l'acte que la loi ou les parties ont regardé comme élément fondamental de l'acte, faute duquel il perdrait son sens, au contraire d'une disposition simplement accessoire de l'acte et étrangère à son objet probatoire ;

Attendu qu'à cet égard, les époux [P] font valoir et justifient que, suivant acte du même notaire du 2 mars 2004, ils avaient donné procuration à l'effet d'emprunter à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [I] [T], notaire à [Localité 1], [Adresse 3] pouvant agir ensemble ou séparément », ce dont ils déduisent que Madame [B] n'était pas habilitée à signer l'acte ;

mais attendu qu'ils n'allèguent pas ni encore moins ne démontrent, ce qui ne ressort pas des termes de la procuration, qu'ils auraient entendu faire de la qualification professionnelle qui s'attache à l'appellation litigieuse, anciennement usitée et réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, une condition de validité du mandat consenti, pas plus d'ailleurs qu'ils n'allèguent que le mandat n'aurait pas été exécuté conformément à ses termes et au bénéfice d'une substitution que prévoyait le mandat ;

que le nombre d'actes de l'étude de Maître [I] que les époux [P] versent aux débats dans lesquels Madame [D] [B] occupe la même fonction de mandataire, mais sous l'appellation exacte de secrétaire notariale, n'est pas dans le sens de l'existence d'un faux dans l'acte ici en cause, mais d'une simple erreur de désignation de l'emploi de celle-ci ;

Attendu par conséquent que, s'attachant ainsi clairement à un élément accessoire indifférent à l'objet probatoire de l'acte, l'inexactitude constatée n'est pas de nature à entacher de faux l'acte notarié ;

que l'incident de faux, non fondé, est rejeté ;

Attendu que l'amende civile est encourue de plein droit par le demandeur en faux qui succombe ;

Attendu que Maître [I] et la SCP [I] ne font pas la preuve d'un préjudice ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare les époux [P] recevables en leur inscription de faux incidente contre l'acte de prêt reçu par Maître [I], notaire à [Localité 1], le 29 juillet 2004 ;

Les déclare mal fondés en leur inscription de faux incidente et les en déboute ;

Vu l'article 305 du code de procédure civile :

Condamne les époux [P] au paiement d'une amende civile de 2.000 € ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [P] à payer à M°[I] et la SCP [I] la somme de 2.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06401
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/06401 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;13.06401 ?
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